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Tribunal judiciaire de Toulouse, 18 novembre 2025, 25/00813

Mots clés
Contrats • Vente • Autres demandes relatives à la vente • syndicat • syndic • ressort • société • siège • tiers • astreinte • condamnation • contrat • immeuble • prescription • préfix • préjudice • principal • procès

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
SASU ELYADE
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Texte intégral

N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAWD MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAWD NAC: 50Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CARCY-GILLET à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025 DEMANDEURS Mme [I] [X] épouse [C], décédée, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE M. [Q] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SNC COGEDIM MIDI PYRENEES, dont le siège social [Adresse 2], prise en son établissement dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALTAREA) représentée par Maître François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] SIS [Adresse 4], représenté par son syndic, la SASU ELYADE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 14 octobre 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ************************************************************************* EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 29 juin 2015, Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] ont vendu à la SNC COGEDIM un terrain à bâtir comprenant un immeuble à usage d'habitation destiné à être démoli, situé [Adresse 6]. Selon acte de dations de biens en état futur d'achèvement du 27 janvier 2017, la SNC COGEDIM a vendu à Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] 8 villas situées [Adresse 7]. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 avril 2025, Madame [I] [X] épouse [C] et Monsieur [Q] [C] ont assigné la SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Il est indiqué aux termes des conclusions des demandeurs que Mme [I] [X] épouse [C] est décédée, que ses héritiers refusent de reprendre l'instance et que la procédure est donc uniquement poursuivie par M. [Q] [C]. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 14 octobre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Q] [C] demande à la présente juridiction, au visa de l'article L. 135-2 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'époque des faits, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, de : rejeter l'irrecevabilité de l'action judiciaire de Monsieur [Q] [C] telle que soulevée la SNC COGEDIM MIDI PYRENEES ;rejeter l'absence de qualité à agir et l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [Q] [C] telles qu'invoquées par la SNC COGEDIM MIDI PYRENEES comme étant mal fondées ;condamner la société COGEDIM MIDI PYRENEES à procéder aux travaux d'installation d'un réseau d'alimentation en eau potable relié au réseau public géré par la société SETOM avec un compteur autonome pour chacune des 8 villas situées [Adresse 7] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;déclarer commune l'ordonnance à intervenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 4]; condamner la SNC COGEDIM MIDI PYRENEES à verser à Monsieur [C] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice moral ;condamner la SNC COGEDIM MIDI PYRENEES à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES, régulièrement assignée à personne, demande à la présence juridiction de : déclarer Monsieur [Q] [C] comme étant irrecevable ;débouter Monsieur [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes qui se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic de toute demande éventuelle à l'égard de la concluante ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de : juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] s'en remet à la sagesse de la présente juridiction ;juger que l'ordonnance à intervenir sera opposable au syndicat concluant ;Si la présente juridiction devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société COGEDIM MIDI PYRENNEES,condamner la société COGEDIM MIDI PYRENNEES à prendre en charge les frais d'individualisation du compteur d'eau général de la copropriété avec les villas, le coût de résiliation du contrat PROXYDRO souscrit à ce titre et l'assemblée générale, et d'une manière générale tous les frais en découlant pour le syndicat concluant ;condamner tous succombants au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir L'article 122 du code de procédure dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 815-3, 1°, du code civil dispose que : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ». La SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES soulève l'irrecevabilité de l'action du demandeur en raison du défaut de qualité à agir lié notamment au conséquence du décès de Madame [I] [X] épouse [C]sur les droits de propriétés de Monsieur [Q] [C]. En l'espèce, bien que Monsieur [Q] [C] ne produise aucun élément en ce sens et que le nom de son épouse figure toujours en tête de ses conclusions, il ressort de ses dernières conclusions que son épouse serait décédée et que ses héritiers ne souhaiteraient pas "reprendre l'instance". La SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES produit en ce sens l'avis de décès de Madame [I] [X] épouse [C] duquel il ressort que celle-ci est décédée en 2021. Par ailleurs, outre le fait qu'il ressort également des conclusions Monsieur [Q] [C] que 5 des villas auraient été revendues, sans pour autant qu'aucune pièce ne soient davantage produites, il ressort de l'acte d'achat desdites villas en date du 27 janvier 2017 produit par la SNC COGEDIM que Monsieur [Q] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de bien et que chacun a acquis la pleine propriété indivise des biens objets de la vente à concurrence de la moitié. Il en résulte qu'en l'absence de production d'actes de donations ou libéralités, en l'état du dossier Monsieur [Q] [C] n'apparaît comme titulaire que de la moitié des villas non vendues. Il n'est donc pas titulaire des deux tiers des droits indivis sur les villas et que dès lors son action visant à la réalisation d'un acte d'administration sur les biens indivis est irrecevable. Il convient donc de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [Q] [C] pour défaut de qualité à agir. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Monsieur [Q] [C] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Monsieur [Q] [C] à payer la somme de : - 1.000 euros à la SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES ; - 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES ; DECLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir démontrée l'action de Monsieur [Q] [C] ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] à verser : à la SNC COGEDIM MIDI-PYRENEES une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Monsieur [Q] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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