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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 15 mai 2025, 25/00096

Mots clés
commandement • résiliation • condamnation • désistement • contrat • règlement • ressort • siège • terme

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 15 MAI 2025 N° RG 25/00096 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G745 N° minute : 25/00183 Dans l'affaire entre : DEMANDERESSE S.A. LOGIDIA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean François BOGUE avocat au barreau de l'Ain, substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l'Ain et DEFENDEURS Monsieur [T] [F] [J] né le 26 Juillet 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] comparant Madame [K] [B] épouse [J] née le 20 Mars 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 03 Avril 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 copies délivrées le 15 MAI 2025 à : S.A. LOGIDIA Monsieur [T] [F] [J] Madame [K] [B] épouse [J] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 15 MAI 2025 à : S.A. LOGIDIA

RAPPEL DES FAITS

La SA LOGIDIA a donné à bail à M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) par contrat du 18 août 2016, pour un loyer mensuel de 758,58 € hors charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIDIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 26 novembre 2024. Puis la SA LOGIDIA a fait assigner M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 aux fins d'obtenir : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; - d'ordonner l'expulsion de M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J], ainsi que tous occupants de leur chef, - de condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner solidairement M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] à lui payer la somme de 2.506,31 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre la somme de 250 € pour résistance abusive et la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 03 avril 2025, la SA LOGIDIA, représentée par son conseil, déclare qu'un plan de règlement a été validé avec les locataires et qu'en conséquence elle se désiste de ses demandes de condamnation en paiement, de constat de la résiliation du bail et d'expulsion. Elle maintient toutefois ses demandes en paiement de la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance. En défense, M. [T] [J] comparaît en personne et confirme l'existence d'un plan d'apurement. Il précise avoir fait une demande de travaux de chauffage qui n'ont pas été réalisés depuis novembre 2024 mais ne formule aucune demande. Bien que régulièrement assignée le 30 janvier 2025 à personne, Mme [K] [B] épouse [J] n'est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES La SA LOGIDIA s'est désistée oralement à l'audience de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de la dette locative, des indemnités d'occupation et des dommages et intérêts eu égard au plan d'apurement accordé aux locataires. En l'absence de demande reconventionnelle de la part de M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J], il y a lieu de constater ce désistement. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé la SA LOGIDIA à leur faire délivrer un commandement de payer le 26 novembre 2024 et à les faire assigner devant la présente juridiction par acte du 30 janvier 2025. Un plan d'apurement a été accordé par le demandeur en cours d'instance, ce qui l'a conduit à se désister de ses demandes principales. M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] supporteront donc in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la SA LOGIDIA de ses demandes principales ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [T] [J] et Mme [K] [B] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 15 mai 2025. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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