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Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2024, 23/00146

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
18 mars 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
3 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
5 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00146
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Basse-terre, 18 mars 2024, n° 23/00146
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :65fa8a9d9002260009f8b84e
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Résumé

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Parties appelantes
Partie intimée
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ANTILLES-GUYANE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE
défendu(e) par SEGUIER Brice

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Texte intégral

VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

N° 68 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00146 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DREL Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE - 1ère chambre civile - du 5 janvier 2023. APPELANTES S.A. ORANGE CARAIBE, prise en la personne de son directeur général [Adresse 1] [Localité 4] S.A. ORANGE, prise en la personne de sa directrice générale [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 53) INTIMÉ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ANTILLES-GUYANE DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE ORANGE, pris en les personnes de [S] [L] et [D] [H], membres dudit comité dûment mandatées par délibération du comité du 17 mars 2022 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Brice SEGUIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt rendu le 3 juillet 2023, la cour d'appel de céans, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a : - déclaré les société Orange et Orange Caraïbe recevables en leur appel, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 27 novembre 2023 à 14 heures 30, - réservé les dépens, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. L'affaire a été renvoyée à l'audience du lundi 22 janvier 2024 à 14 heures 30. Selon leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2023 au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane, la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'expiration du délai préfix de consultation du CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange avant la signification des assignations, * déclaré le CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange recevable en son action, * ordonné la communication par la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange au CSEE AG et au cabinet d'expertise Indigo Ergonomie des pièces telles que libellées à l'assignation et aux écritures du CSEE AG du 27 octobre 2022, soit : les documents n°9, n°10, n°11, n°13, n°14, n°16 et n°18, * dit que, s'agissant de la pièce n°18, sa transmission ne devra intervenir qu'après recueil de l'accord écrit des personnes intéressées dont il devra être justifié qu'il a été requis, * dit que l'ensemble des pièces devra être communiqué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, * dit que cette obligation de communication sera assortie d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 1500 euros par jour de retard, à la charge des Sa Orange Caraïbe et Sa Orange, laquelle astreinte commencera à courir 15 jours après la signification du jugement, et ce pour une durée de 2 mois, * ordonné la prolongation du délai de consultation imparti au CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange pour rendre son avis pour une durée de 2 mois à compter de la réception par le cabinet Indigo Ergonomie et le CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange de l'ensemble des pièces dont communication est ordonnée, * condamné les Sa Orange Caraïbe et Sa Orange à payer au CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange la somme de 1850 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des Sa Orange Caraïbe et Sa Orange, notamment leurs demandes tendant au rejet de l'ensemble des demandes du CSEE Antilles-Guyane de l'UES Orange et, subsidiairement, leurs demandes de réduire le délai supplémentaire pour compléter l'expertise à 15 jours à compter de la signification du jugement ou, en cas de condamnation à communiquer de nouveaux documents, à compter de la date de communication de ces documents, réduire le délai supplémentaire de consultation du CSEE Antilles-Guyane à 30 jours à compter de la signification du jugement ou, en cas de condamnation à communiquer de nouveaux documents, à compter de la date de communication de ces documents, réduire les astreintes prononcées à de bien plus justes proportions et fixer une durée limitée pour celles-ci, réduire la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, * condamné les Sa Orange Caraïbe et Sa Orange aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Seguier Brice, Et, statuant à nouveau, A titre principal de : - juger irrecevable les demandes formulées par le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange par assignations signifiées le 27 juin 2022 et enrôlées le 28 juin 2023, - en conséquence, débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire de : - constater que le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange disposait de l'ensemble des informations nécessaires à la consultation sur le projet de fusion d'Orange Caraïbe Sa au sein d'Orange Sa, - en conséquence, débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de ses demandes de communication de pièces complémentaires, de remise sous astreintes provisoires, de prorogation du délai de consultation, de prorogation du délai d'expertise, A titre plus subsidiaire de : - débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange des demandes de communication suivantes : * n°9 : livre de paye détaillé par rubrique avec toutes les lignes de bulletins, période, nombre, libellé de ligne, bas de taux, * n° 10 : liste des rubriques de paie avec libellé, définition/mode de calcul, nature (légal, conventionnel, accord, etc...) et source correspondante (référence CCN, accord correspondant, note de service, etc...), * n°11 : sources correspondantes aux rubriques de paie, * n°13 : fichiers des salariés avec nom, prénom, matricule, statut (fonctionnaire/autre), établissement, service, direction, sexe, date de naissance, date d'entrée, emploi, coefficient, groupe, subrogation o/n, forfait jour o/n, * n°14 : livre de paye détaillé par salarié, par mois, avec toutes les lignes de bulletins, période, nombre, libellé de ligne, bas et taux, sous format Excel, * n°16 : déclarations sociales nominatives (DSN), * n°17 : toutes informations servant au calcul des rémunérations variables, * n°18 : liste des représentants du personnel avec nom, prénom, matricule, * n°25 : détail des opérations réciproques entre la filiale et le groupe (nature, montant et accord source), * n°27 : tout reporting envoyés à la maison, * n°28 : balance comptable, * n°31 : rapports experts-comptables CSEE et/ou UES, - débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de sa demande de remise des documents sous astreintes provisoires, de prorogation du délai de consultation et du délai d'expertise, de report du délai d'expertise, - débouter Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, - débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de sa demande de condamnation aux dépens, A titre encore plus subsidiaire de : - réduire la condamnation d'Orange et Orange Caraïbe au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et en appel, Et, y ajoutant, A titre principal de : - débouter le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, A titre subsidiaire de : - réduire la condamnation d'Orange et Orange Caraïbe au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel à de bien plus justes proportions, En tout état de cause de : - condamner le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'UES Orange à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Makdassi Gwendalina, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles exposent que : - les demandes du CSEE AG sont irrecevables au regard du délai préfix, qui a expiré antérieurement à l'assignation, - les informations communiquées au CSEE AG étaient suffisantes pour rendre un avis à la date d'expiration du délai préfix, - la plupart des informations demandées dans les assignations avaient été communiquées au cabinet Indigo malgré leur caractère infondé et les autres documents n'avaient pas à lui être communiqués, - elles ont communiqué en cours de procédure les documents sollicités. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023 à la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange, le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : * rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé, * déclaré le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange recevable en son action, * ordonné la communication par la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange au CSEE AG et au cabinet d'expertise Indigo Ergonomie des pièces telles que libellées à l'assignation et aux écritures du CSEE AG du 27 octobre 2022, soit : les documents n°9, n°10, n°11, n°13, n°14, n°16 et n°18, * dit que, s'agissant de la pièce n°18, sa transmission ne devra intervenir qu'après recueil de l'accord écrit des personnes intéressées dont il devra être justifié qu'il a été requis, * dit que l'ensemble des pièces devra être communiqué dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, * dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 1500 euros par jour de retard, à la charge des sociétés Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange, laquelle astreinte commencera à courir 15 jours après la signification du jugement et ce pour une durée de 2 mois, * ordonné la prolongation du délai de consultation imparti au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane pour rendre son avis pour une durée de 2 mois à compter de la réception par le cabinet Indigo Ergonomie et le CSEE AG de l'ensemble des pièces dont communication est ordonnée, * rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, des sociétés Sa Orange Caraïbe et Sa Orange, * rappelé le caractère exécutoire du jugement, * condamné la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Seguier Brice, avocat, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : * condamné la Sa Orange Caraïbe et la Sa Orange à payer au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane la somme de 1850 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, du Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane, Et statuant à nouveau, - condamner les établissements des Sa Orange Caraïbe et Sa Orange visés en début d'acte à verser au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner les établissements des Sa Orange Caraïbe et Sa Orange visés en début d'acte à verser au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner les établissements des Sa Orange Caraïbe et Sa Orange visés en début d'acte aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'assignation et ceci au bénéfice de Maître Seguier Brice, avocat aux offres de droit. Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane soutient que : - les demandes qu'il formule sont parfaitement recevables, - les différentes pièces dont il sollicite la communication sont essentielles à l'appréciation de l'impact du projet soumis à consultation sur la rémunération des salariés, - l'expert s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'exécuter sa mission et de répondre aux objectifs fixés par le CSEE AG du fait de la carence fautive des sociétés Orange Caraïbe et Orange, - l'astreinte est parfaitement justifiée. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

: Sur la recevabilité de l'action : En application de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité. L'article L. 2312-6 du même code prévoit que, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Aux termes de l'article L. 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Selon l'article R. 2312-6 du même code, I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif. Le point de départ du délai de consultation du comité d'entreprise, au terme duquel il est réputé avoir été consulté, est la date à laquelle il a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante En premier lieu, s'agissant de la computation du délai préfix, les parties s'accordent sur un délai de trois mois, débutant initialement le 9 mars 2022 et expirant le 9 juin 2022, compte tenu de la consultation simultanée du CSEC et du CSEE AG. Il est également établi qu'un accord est intervenu entre les élus et la direction visant à reporter au 22 juin 2022 le délai accordé au CSEE AG pour rendre son avis, au lieu du 9 juin 2022. Ainsi que l'a souligné le premier juge, il résulte des échanges de courriels entre le cabinet Indigo et Orange, ainsi que du document de présentation de la restitution orale des résultats de l'expertise transmise à l'employeur suite à la séance extraordinaire du CSEE AG du 22 juin 2022 que l'expert s'est trouvé confronté à des difficultés de transmission des documents sollicités, notamment ceux afférents aux rémunérations et qu'il n'a pas pu examiner le point relatif à la politique salariale. Il ressort du procès verbal N°53 de la séance extraordinaire du CSEE AG qui s'est tenue les 22 et 27 juin 2022, que la séance initiale du 22 juin 2022 a été prolongée le 27 juin 2022, seul le point n°1 correspondant à la présentation par l'expert des conclusions de son rapport ayant pu être abordé. Il appert que le président du CSEE AG, M. [P], a prononcé la suspension de la séance du 22 juin 2022, en accord avec la direction. Ce commun accord entre l'employeur et le comité suffit à prolonger le délai imparti à ce dernier pour rendre son avis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un vote. En second lieu, il résulte de l'article 2241 du code civil, que la délivrance d'une assignation interrompt le délai de prescription de l'action prévue par l'article L. 3212-15 du code du travail. En l'espèce, l'assignation ayant été délivrée le 27 juin 2022 à 10h15 et 10h16 à l'égard, respectivement, de la SA Orange Caraïbe et de la SA Orange, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa notamment de l'article L. 2312-15 du code du travail, l'action du CSEE AG est intervenue dans le délai prorogé au 27 juin 2022 et le moyen présenté par les sociétés intimées tiré d'un enrôlement tardif intervenu le 28 juin 2023 est inopérant. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'action du CSEE AG. Sur la demande de communication des documents : Il ressort de l'article L. 2312-15 du code du travail susvisé que le CSEE émet un avis sur la base d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le juge apprécie souverainement l'utilité des informations fournies au regard de la nature et des implications du projet en cause, pour déterminer si la portée et la viabilité du projet ont pu être appréciées pour donner un avis éclairé et si l'information a été loyale. Le droit au respect de la vie personnelle du salarié n'est pas en lui-même un obstacle à la communication des données, dès lors que les membres du comité d'entreprise (à présent CSEE) sont tenus à une obligation de discrétion et que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à l'exercice des droits du comité d'entreprise qui les a sollicitées. En l'espèce, au regard du projet de fusion de la filiale Orange Caraïbe SA au sein d'Orange SA, la lettre de mission de l'expert précisait que la finalité de l'expertise consistait à établir un pronostic de la situation en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail. Elle incluait notamment une étude des rémunérations, étant observé que les pièces versées aux débats mettent en exergue la préoccupation du CSEE AG relative aux questions d'ordre salarial. Dans ces conditions, il convient d'examiner chacun des documents sollicités : - Document n°9 : livre de paye détaillé par rubrique avec toutes les lignes des bulletins, périodes, nombre, libellé de ligne, base et taux. Ces éléments, qui concernent la question de la rémunération, présentent une utilité au regard du projet de fusion, qui sera susceptible d'avoir une incidence sur le salaire des employés. Si le jugement déféré, soulignait un désaccord entre les parties sur la transmission effective ou non des éléments sollicités et précisait que le document transmis devrait contenir ceux de nature à connaître la rémunération des salariés d'Orange 'par rubrique de paie' composant le brut, tel que sollicité par l'expert, il appert que, par courriel du 15 mars 2023, les sociétés intimées ont remis à celui-ci de nouveaux documents pour tenir compte du jugement déféré et des observations de l'expert formalisées par un message du 27 février 2023. Le document n°9 a été communiqué suivant une nouvelle forme, incluant la liste des rubriques de paie concernées par les rémunérations brutes et non plus le regroupement de plusieurs rubriques. Ce document transmis le 15 mars 2023 précise également qu'il a été tenu compte des observations de l'expert relatives à la présentation des tableaux, en particulier des colonnes K et J. Le CSEE AG ne formule pas d'observations relatives à cette nouvelle communication de documents et se borne à rappeler la demande initiale de l'expert afférente à un souhait de communication du livre de paie détaillé par rubrique de paie composant le brut. Par suite, et eu égard à la transmission des documents précités en cours d'instance, postérieurement au jugement déféré, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas conformes à la demande de l'expert, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande du CSEE AG de communication du document n°9, étant précisé que la cour apprécie le bien-fondé des demandes à la date à laquelle elle statue. - document n°10 : liste des rubriques de paie avec libellé, définition/mode de calcul, nature (légal, conventionnel, accord, etc...) et source correspondante (référence CCN, accord correspondant, note de service, etc...). Les sociétés intimées justifient de ce que le prestataire informatique n'est pas en mesure de transmettre un document unique présentant la liste des rubriques de paie avec le détail sollicité par l'expert, étant observé que le jugement déféré ordonnait cette communication, sous réserve de sa faisabilité. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de communication du document n°10. - document n°11 : sources correspondantes aux rubriques de paie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le document n°10, le jugement sera infirmé et le CSEE AG débouté de sa demande de communication de ce document. - document n°13 : fichiers des salariés avec nom, prénom, matricule, statut (fonctionnaire/autre), établissement, service, direction, sexe, date de naissance, date d'entrée, emploi, coefficient, groupe, subrogation o/n, forfait jour o/n. Il appert qu'au regard des explications fournies par les sociétés intimées, l'expert a seulement maintenu sa demande afférente à la mention de la date de naissance des salariés OSA, étant précisé son utilité dès lors qu'elle est un critère d'appréciation de la rémunération au regard de l'âge des intéressés. Dès lors qu'il n'est pas établi, au vu des explications figurant dans les écritures des sociétés et des documents versés aux débats, que cette demande ait été satisfaite, il convient de réformer le jugement et d'ordonner la communication des fichiers des salariés intégrant seulement leurs dates de naissance. - document n°14 : livre de paye détaillé par salarié, par mois, avec toutes les lignes des bulletins, période, nombre, libellé de ligne, base et taux, sous format excel. Ce document présente également une utilité, dès lors qu'il se rapporte aux rémunérations des salariés. Il appert toutefois que cette demande a été satisfaite en cours de procédure, postérieurement au jugement attaqué, étant observé les démarches réalisées par les sociétés intimées pour transmettre à l'expert un document conforme à ses exigences. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter le CSEE AG de sa demande présentée à ce titre. - document n°16 : déclarations sociales nominatives. Celles-ci sont également utiles dès lors qu'elles présentent un lien avec les rémunérations des salariés. Pour les mêmes motifs que ceux précisés sous le document n°14, il convient d'infirmer le jugement et de débouter le CSEE AG de sa demande de communication dudit document, qui a d'ores et déjà été communiqué. - document n°17 : toutes les informations servant au calcul des rémunérations variables. Il convient de noter que le CSEE AG ne sollicite plus la communication de ce document en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication dudit document. - document n°18 : liste des représentants du personnel avec nom, prénom, matricule. Ces documents présentent une utilité au regard du lien avec l'étude des rémunérations des salariés. Les sociétés justifient avoir communiqué en cours d'instance et postérieurement au jugement déféré, le fichier correspondant, ainsi que la conformité des matricules mentionnés au sein de celui-ci. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter le CSEE AG de sa demande. - document n°25 : détail des opérations réciproques entre la filiale et le groupe (nature, montant et accord source). Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, le CSEE AG ne sollicitant plus la communication dudit document. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication dudit document. - document n°27 : Il convient de noter que le CSEE AG ne sollicite plus la communication de ce document en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication dudit document; - document n°28 : Balance comptable. Cette demande est devenue sans objet, le CSEE AG l'ayant abandonnée en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication dudit document. - document n°31 : Rapports expert-comptable CSEE et/ou UES. Il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande, le CSEE AG ne l'ayant pas maintenue en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication dudit document. Il résulte des éléments analysés ci-dessus qu'il convient seulement d'ordonner la communication du document n° 13 mais seulement en ce qui concerne la demande d'intégration des dates de naissance des salariés. S'agissant des documents n°9, n°10, n°11, n°14 et n°16, le jugement sera infirmé et le CSEE AG débouté de sa demande de communication de ceux-ci. Sur l'astreinte : C'est à juste titre que le jugement relève les difficultés notables de transmission des pièces sollicitées et leur communication en cours d'instance, justifiant le prononcé d'une astreinte telle que précisée dans le dispositif du présent arrêt, laquelle, compte tenu de ce qui précède, sera limitée au document n°13. Sur le prolongation du délai de consultation : Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné, au visa de l'article L. 2312-5 du code du travail, la prolongation du délai de consultation imparti au CSEE AG pour rendre son avis, pour une durée de deux mois à compter de la réception par l'expert de la pièce dont la communication est ordonnée. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'accorder au CSEE AG une somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de celle de 1850 euros accordée sur ce même fondement par le jugement déféré qui sera confirmé. La SA Orange et la SA Orange Caraïbe ne pourront qu'être déboutées de leurs demande présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SA Orange et la SA Orange Caraïbe, dont distraction au bénéfice de Maître Seguier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre entre le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG), la SA Orange et la SA Orange Caraïbe, en ce qu'il a : - rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé, - déclaré le Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) recevable en son action, - rejeté la demande du Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) tendant à la communication des documents n°17, n°25, n°27, n°28 et n°31, - condamné la SA Orange et la SA Orange Caraïbe à verser au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) la somme de 1850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Ordonne la communication par la SA Orange Caraïbe et la SA Orange au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) et au Cabinet d'expertise Indigo du document n°13, mais seulement en ce qui concerne la demande d'intégration des dates de naissance des salariés, Dit que la pièce précitée devra être transmise dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire fixée à la somme de 1500 euros par jour de retard, à la charge des sociétés SA Orange Caraïbe et SA Orange, laquelle astreinte commencera à courir 15 jours après la signification de l'arrêt et ce pour une durée de deux mois, Rejette les demandes du Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) de communication des documents n°9, n°10, n°11, n°14, n°16 et n°18, Condamne la SA Orange et la SA Orange Caraïbe à verser au Comité Social et Economique d'Etablissement Antilles-Guyane de l'Unité Economique et Sociale Orange (CSEE AG) la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SA Orange et la SA Orange Caraïbe aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Seguier. Le greffier, La présidente,

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