Conseil d'État, 6ème Chambre, 25 novembre 2024, 494147
Mots clés
société • pourvoi • rapport • réparation • révision • risque • service
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Toulouse
7 mars 2024
Tribunal administratif de Montpellier
28 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :494147
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 25 nov. 2024, n° 494147
- Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2024:494147.20241125
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 novembre 2024
Cour administrative d'appel de Toulouse
7 mars 2024
Tribunal administratif de Montpellier
28 décembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
ANGELOTTI AMENAGEMENT
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse
Etat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société par actions simplifiée Angelotti Aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat, au titre de sa responsabilité pour faute et sans faute, à lui verser la somme de 801 627,98 euros en réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis résultant de l'inconstructibilité de la parcelle lui appartenant sur la commune de Juvignac. Par un jugement n° 2001893 du 28 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL00676 du 7 mars 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la société Angelotti Aménagement formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti Aménagement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; - la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Angelotti Aménagement ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Angelotti Aménagement soutient que la cour : - a entaché son arrêt d'irrégularité, son usage de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative révélant un défaut d'impartialité ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une faute des services de l'Etat à raison d'une sous-évaluation du risque d'inondation dans le plan de prévention des risques d'inondation ; - a dénaturé les faits du dossier en jugeant que la responsabilité pour faute de l'Etat ne pouvait pas être engagée du fait du retard mis par celui-ci à procéder à la révision du plan de prévention des risques d'inondation ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir d'une espérance légitime à un droit acquis à lotir et à vendre des terrains à bâtir pour rechercher la responsabilité de l'Etat ; - s'est méprise sur la portée des écritures de la société requérante, a entaché son arrêt de contradiction de motifs et a inexactement qualifié les faits en écartant la demande présentée sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Angelotti Aménagement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti Aménagement et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.PJEVFQC9Commentaires sur cette affaire
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