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Tribunal administratif de Nancy, 8 septembre 2025, 2500539

Mots clés
requête • désistement • statuer • astreinte • condamnation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2500539
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 8 sept. 2025, n° 2500539
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel à lui verser la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, correspondant au versement de la prime " Grand âge " à laquelle elle prétend avoir droit au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, ainsi qu'à lui octroyer le bénéfice de cette prime pour l'avenir ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel de lui attribuer cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, dès lors qu'il a fait droit à la demande de la requérante, et à ce qu'il rejette le surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel la somme de 300 euros, à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant au versement de la somme de 5 664 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de la prime " Grand âge " pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 et au versement de cette prime pour l'avenir, ainsi que des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel versera à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel. Fait à Nancy, le 8 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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