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Tribunal judiciaire d'Évry, 26 décembre 2025, 25/01282

Mots clés
société • siège • vente • vestiaire • preneur • principal • recours • référé • relever • ressort • signification • sommation • visa

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 26 décembre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/01282 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLPN PRONONCÉE PAR Francis BOBILLE, Président, Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l'audience du 9 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Société OUTLET INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Julien DUPUY, avocat postulant de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE et par Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat plaidant de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0009 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. AMH dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 19 novembre 2025, la SPPICV OUTLET INVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SARL AMH, locataire d'un local commercial situé à Corbeil-Essonnes, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer : - la somme provisionnelle totale de 41.586,84 euros TTC arrêtée au 10 novembre 2025, - la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. Au soutien de ses demandes, la SPPICV OUTLET INVEST expose que : - suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2021, elle a donné à bail à la société ALINEO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SARL AMH, un local à usage commercial portant le n° B30 dépendant du centre commercial [Localité 6] AVENUE situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans à compter du 4 novembre 2021, pour la vente de la vente de prêt-à-porter femme et accessoires s'y rapportant, - la SARL AMH ne réglant pas ses loyers, la SPPICV OUTLET INVEST lui a fait délivrer, en date du 24 octobre 2025, une sommation d'avoir à régler la somme en principal de 41.586,84 euros TTC, qui est demeurée infructueuse. A l'audience du 9 décembre 2025, la SPPICV OUTLET INVEST, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SARL AMH n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. En l'espèce, la SPPICV OUTLET INVEST, demandeur à l'action, soutient être la bailleresse de la SARL AMH et sollicite le paiement des loyers impayés. Elle développe dans son acte introductif d'instance que " suivant acte sous seing privé en date à [Localité 7] du 26 octobre 2021, la société OUTLET INVEST a donné à bail à la société ALINEO - aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AMH - un local à usage commercial portant le n° B30 d'une superficie d'environ 127 m² dépendant du centre commercial [Localité 6] AVENUE situé à [Adresse 5] ". Force est de constater que le bail commercial visé et produit, daté du 26 octobre 2021, mentionne en qualité de bailleur " la société OUTLET INVEST" et en qualité de preneur " la société ALINEO ". Il convient de relever que la SAS ALINEO est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 477 567 879 et la SARL AMH est immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 483 162 855. Or, aucun acte concernant le changement de bailleur n'est versé au débat. Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SPPICV OUTLET INVEST de produire les pièces justifiant de la qualité de locataire de la SARL AMH.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire : ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SPPICV OUTLET INVEST de verser aux débats les pièces justifiant de la qualité de locataire de la SARL AMH ; FIXE au mardi 27 janvier 2026, à 9 H 30, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ; RESERVE les dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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