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Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, AFFAIRES COURANTES, 5 septembre 2025, 2022001620

Mots clés
société • statuer • prêt • pourvoi • rôle • principal • subsidiaire • banque • cautionnement • nullité • renvoi • réserver • ressort • retrait

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POITRASSON Eric Pierre

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001620 AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DE SURSIS A STATUER DU 05/09/2025 DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : ME CHEVALLIER Paul AVOCAT AU BARREAU DE TARBES, plaidant CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant DEFENDEUR(S) : [J] [C] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : POITRASSON Eric Pierre AVOCAT AU BARREAU DE SAINT PIERRE DE LA REUNION PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 21/10/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Fabrice COLIN GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR M.PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FASIANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER NAC : ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD. Par exploit en date du 29.09.2022 de Me [A], commissaire de justice associé à Saint Vincent de Tyrosse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a assigné Monsieur [J] [C] à effet de voir le tribunal : Au principal : Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme principale de 80 000 €, outre intérêts de retard au taux de 6.56% l'an à compter de ce jour au titre du prêt de 400 000 € Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme principale de 22 766,66 € au titre de l'ouverture de crédit Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile A titre subsidiaire : Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation, suite au pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau du 07.12.2021 Réserver les dépens PRETENTIONS DES PARTIES : Le CREDIT AGRICOLE sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente non plus de l'arrêt de la Cour de Cassation, celui-ci ayant été rendu, mais des arrêts de la Cour d'Appel de Pau relatifs à l'admission ou non des créances déclarées De son côté, Monsieur [J] [C] sollicite le renvoi de l'affaire dans l'attente des arrêts précités MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société LES EAUX VIVES CONSEILS PARTICIPATIONS REALISATIONS un prêt d'un montant de 400 000 € en date du 14.05.2014 et une ouverture de crédit à hauteur de 30 000 € par acte du 23.06.2014 * Monsieur [J] [C], gérant de la société LES EAUX VIVES, s'est porté caution solidaire du prêt à hauteur de la somme de 80 000 € et à hauteur de la somme de 39 000 € concernant l'ouverture de crédit * la société LES EAUX VIVES a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 28.11.2017, et a obtenu un plan de sauvegarde par jugement du 28.11.2017 * le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désignée à hauteur de la somme de 266 059,74 € au titre du prêt et à hauteur de la somme de 28 518,13 € au titre de l'ouverture de crédit * cette déclaration de créance a été contestée par la société LES EAUX VIVES s'agissant du calcul des intérêts ; elle a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Pau du 17.03.2020 la déboutant de sa recherche de responsabilité de la banque et de la demande de nullité du cautionnement de M.[J] * la Cour d'Appel de Pau a, par arrêt du 07.12.2021, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pau ; un pourvoi en cassation a été formé par la société LES EAUX VIVES et son gérant * le CREDIT AGRICOLE a, par exploit en date du 29.09.2022, engagé la présente instance en paiement à l'encontre de la caution, Monsieur [J] [C], en sollicitant toutefois, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation * sur quoi la présente affaire a fait l'objet de plusieurs renvois * la Cour de Cassation a, par arrêt du 05.07.2023, rejeté le pourvoi des consorts LES EAUX VIVES et [J] [C] * toutefois, la société LES EAUX VIVES ayant interjeté appel des deux ordonnances rendues par le juge commissaire le19.12.2024 admettant la créance du CREDIT AGRICOLE au passif de la société LES EAUX VIVES, le CREDIT AGRICOLE sollicite maintenant le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente des deux décisions de la Cour d'Appel de Pau * l'issue de la présente instance dépend en effet des arrêts à intervenir Attendu pour toutes ces raisons qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance, et d'inviter la partie à la plus diligence à informer le greffe, dès le rendu des décisions attendues, pour la réinscription au rôle de la présente affaire à la première audience utile * les dépens et autres demandes des parties doivent être réservés PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision avant dire droit mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'Art 450 du CPC, et assisté du greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente des deux arrêts de la Cour d'Appel de Pau relatifs à l'admission ou au refus d'admission des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de la société LES EAUX VIVES CONSEILS PARTICIPATIONS REALISATIONS Dit que la partie la plus diligente informera le greffe du rendu des décisions attendues afin que la présente instance puisse être réinscrite sur le rôle de la première audience utile Réserve les dépens et autres demandes des parties Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001620 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN JUGEMENT DE RADIATION ADMINISTRATIVE DU 05/09/2025 DEMANDEUR (S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] REPRESENTANT (S) : ME CHEVALLIER Paul AVOCAT AU BARREAU DE TARBES, plaidant CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU BARREAU DE [Localité 1], postulant DEFENDEUR (S) [J] [C] [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : POITRASSON Eric Pierre AVOCAT AU BARREAU DE SAINT PIERRE DE LA REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE ET DU PRONONCE PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Christophe LACAZETTE GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/09/2025: VU LES ARTICLES 381 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL CONSTATE LE JUGEMENT DE SURSIS A STATUER RENDU CE JOUR ET ORDONNE LE RETRAIT DU ROLE DE L'AFFAIRE N°2022 001620 A COMPTER DE CE JOUR DANS L'ATTENTE DE LA

DECISION

DE LA COUR D'APPEL DE PAU DIT QUE L'AFFAIRE SERA RETABLIE A LA DEMANDE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE SUR JUSTIFICATION DE LA DECISION ATTENDUE AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN LE 05/09/2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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