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Tribunal judiciaire de Draguignan, 6 août 2026, 26/00490

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis • renvoi • ressort • référé • principal • résidence • subsidiaire • astreinte • immobilier

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALLOUCHE David
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGARD Michel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTAGARD Michel

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/00490 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7E6 MINUTE n° : 2026/ 353 DATE : 06 Août 2026 PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [Z] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 24 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. CCC à Me David ALLOUCHE Me Michel MONTAGARD 1 copie TJ [Localité 1] copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me David ALLOUCHE Me Michel MONTAGARD EXPOSE DU LITIGE Par actes séparés des 29 et 31 décembre 2025, Madame [Z] [L] épouse [G] a fait assigner Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [G] à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : Au principal, voir RENVOYER les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais cependant et d'ores et déjà, vu l'urgence et par voie de référé, tous droits et tours moyens des parties demeurant réservés ; DESIGNER Madame [Z] [L] en qualité de gérante de l'indivision sur le bien situé [Adresse 4], copropriété [Adresse 5] à [Localité 2], se composant d'un appartement T2 sis au RDC (lot 3) et d'un parking portant le n°6, et ce pour une durée de 3 ans renouvelable par décision collective ou par décision judiciaire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [G] à remettre à la requérante : *Le listing des locations depuis le 1er septembre 2024 avec copie des baux conclus et contrats de réservation ; *Le listing des charges afférentes à l'appartement en ce compris le tableau d'amortissement de l'emprunt immobilier, taxes foncières, charges de copropriété, factures d'eau, d'électricité et d'internet ; *Les codes d'accès en ligne au compte bancaire de l'indivision ; *Les codes d'accès en ligne au compte [1] de gestion des locations ; *Les codes d'accès à la résidence (portail d'entrée et appartement) ; *Le bip d'entrée dans la résidence et un jeu de clés complet de l'appartement ; *Les codes internet Wifi, Sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître David ALLOUCHE, de la S.E.L.A.R.L. [I] [V] AVOCAT. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la demanderesse a précisé solliciter en outre d'être désignée en qualité de gérante de l'indivision avec la mission suivante : Assurer la gestion courante de l'indivision et notamment : *L'entretien et la préservation du bien indivis ; *La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ; *La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l'exploitation des biens indivis ; Accomplir les actes indispensables à l'entretien du bien indivis ; Représenter l'indivision en justice dans les procédures judiciaires nécessaires à la défense ou à la préservation des intérêts de l'indivision. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [A] [G] et Madame [Y] [G] ont sollicité en défense : A titre principal, de : CONSTATER que le défendeur peut demander le renvoi devant une autre juridiction lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un procès qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ; En conséquence, ORDONNER le renvoi de cette affaire devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON compétent pour connaître de la présente instance et la poursuivre. A titre subsidiaire, de : CONSTATER qu'aucun dommage actuel ou imminent ne menace l'indivision sur le bien situé [Adresse 6], copropriété [Adresse 5] à [Localité 2] ; En conséquence, CONSTATER que Madame [Z] [L] n'est pas fondée ni légitime à solliciter judiciairement sa désignation en qualité de gérante de l'indivision sur le bien situé [Adresse 6], copropriété [Adresse 5] à [Localité 2] ; REJETER la demande de Madame [Z] [L] en désignation de gérante de l'indivision. A titre infiniment subsidiaire, de : CONSTATER que seule une personne tierce pourra assurer la gestion de l'indivision ;DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de gérer le bien sis [Adresse 6], copropriété [Adresse 5] à [Localité 2] et notamment : *Perception des loyers ; *Paiement des charges ; *Gestion du bail. En tout état de cause, de : REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Z] [L] ; CONDAMNER Madame [Z] [L] à verser à Madame [Y] [G] et Monsieur [A] [G] la somme de 1.500 euros chacun ; CONDAMNER Madame [Z] [L] aux entiers dépens. Après renvoi sur demande des parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle elles ont maintenu leurs demandes. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 06 août 2026.

MOTIFS

En application de l'article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ». Il est constant que le ressort dans lequel le magistrat ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions, en application de l'article 47 précité, est celui de la Cour d'appel dont dépend sa juridiction, pour garantir l'impartialité. En d'autres termes, le demandeur peut saisir, à son choix, n'importe quelle autre juridiction que celle qui eût été compétente, pourvu qu'elle se situe dans le ressort limitrophe de la Cour d'appel à laquelle appartient la juridiction dans laquelle l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [Z] [L] exerce en qualité de d'Avocat inscrite au Barreau de NICE, commune relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de NICE et, par voie de conséquence, du ressort de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE. Conformément à l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi doit donc être opéré vers une juridiction située hors de ce ressort. Le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, ressort limitrophe à celui d'AIX-EN-PROVENCE est, dès lors, territorialement compétent pour connaître du litige, de sorte qu'il sera fait doit à la demande de renvoi. En l'absence d'éléments justifiant qu'il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure seront réservées à l'examen de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 47 et 74 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'AVIGNON, ORDONNE, en application des dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, à défaut d'appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; DIT que l'ensemble des demandes, en ce compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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