Cour d'appel de Paris, 9 février 2024, 20/05161
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/05161
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 6-13, 9 févr. 2024, n° 20/05161
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 15 juin 2020
- Identifiant Judilibre :65c7257349e4c2000838a753
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 février 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
15 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT
DU 09 Février 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05161 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03486 APPELANTE URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [W] [M] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [4] Etablissement public de santé, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Marie-Agnès DELUCENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0193 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'Ile-de-France d'un jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant au centre hospitalier intercommunal [4]. FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le directeur du centre hospitalier intercommunal [4] (ci-après désigné 'le Centre hospitalier') a, par courrier du 15 juillet 2019, adressé à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'), d'une demande de remboursement des cotisations accidents du travail d'un montant de 601 675 euros qu'il estimait avoir indûment versées sur les rémunérations allouées à ses agents contractuels au cours de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018. Le Centre hospitalier est établissement public administratif d'Etat qui emploie des agents non statutaires/non titulaires, bénéficiant de contrats de travail et relevant du régime général de sécurité sociale. Par lettre du 9 août 2019, l'Urssaf a refusé cette demande estimant pour sa part que les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles avaient été régulièrement acquittées. Saisie d'un recours par le Centre, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 14 octobre 2019, confirmé le refus de remboursement. Notification en a été faite à l'intéressé le 23 octobre 2019. C'est dans ce contexte que le Centre Hospitalier a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny,. Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a : - déclaré le recours du Centre hospitalier intercommunal [4] recevable et l'a dit bien-fondé, - fait droit à sa demande de remboursement d'indu, - condamné l'Urssaf Ile-de-France à lui rembourser la somme totale de 601 675 euros au titre des cotisations accident du travail/maladie professionnelle indûment versées pour la période du 2016 à 2018, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié aux parties le 26 juin 2020 et l'Urssaf en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 30 août 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 7 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées. L'Urssaf indique oralement à la cour qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité de son appel. Le Centre, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - in limine litis constater que l'appel formé par l'Urssaf Ile-de-France a été formé tardivement et, en conséquence, le déclarer irrecevable, - débouter l'Urssaf Ile de France de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, le Centre Hospitalier demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juin 2020 en ce qu'il a : o déclaré son recours recevable et l'a dit bien-fondé, o fait droit à sa demande de remboursement d'indu, o condamné l'Urssaf Ile-De-France à lui rembourser la somme totale de 601 675 euros au titre des cotisations accident du travail/maladie professionnelle indûment versées pour la période de 2016 à 2018, - mais l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau du chef de jugement critiqué, le Centre hospitalier demande à la cours de : - déclarer l'Urssaf Ile-de-France mal fondé en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Urssaf Ile de France au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, en tout état de cause, - débouter l'Urssaf Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif, - condamner l'Urssaf Ile de France à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir au titre de la procédure d'appel, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 9 février 2024.MOTIVATION
DE LA COUR Il résulte des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. l'article 538 du même code Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse. Pour sa part, l'article 640 du code de procédure civile prévoit Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. l'article 641 poursuivant Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. l'article 668 du code de procédure civile précisant Enfin, aux termes des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement a été rendu le 15 juin 2020 et que l'Urssaf en a reçu notification le 26 juin 2020 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a signé. Elle disposait donc jusqu'au 27 juin 2020, (le 26 étant un dimanche) pour interjeter appel. Or, la déclaration d'appel a été établie par le directeur de l'Urssaf le 30 juillet 2020 et a été adressée au greffe par lettre recommandée du 31 juillet 2020 qui en a accusé réception le 5 août 2020. Ne justifiant par ailleurs d'aucune cause d'interruption ou de suspension de délai, la cour constate que l'appel formé par l'Urssaf est irrecevable comme étant forclos. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer au fond. Sur les dépens L'Urssaf, qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser au Centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile engagés en première instance et en cause d'appel, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG19-3486), DIT n'y avoir lieu de statuer au fond ; CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à verser au centre hospitalier intercommunal [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'Urssaf aux dépens. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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