Tribunal administratif de Rennes, 1 septembre 2026, 2606383
Mots clés
requête • mineur • astreinte • rapport • règlement • rejet • requis • ressort • statuer • traite • violence
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
11 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2606383
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 1 sept. 2026, n° 2606383
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 11 août 2026
- Avocat(s) : BALLOUL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Rennes
11 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALLOUL Raphaël
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 août 2026, Mme B... A..., représentée par Me Raphaël Balloul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 août 2026 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, notamment une orientation en hébergement et le versement du montant journalier additionnel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, la même somme directement à la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité alors qu'elle est mère d'un enfant mineur. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2026, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Fraboulet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Balloul, représentant Mme A..., qui soutient en outre que la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas que Mme A... est mère d'un jeune enfant, que le montant de l'aide accordée n'est pas indiqué avec précision, et que la circonstance que Mme A... soit entrée mineure sur le territoire français est un motif légitime justifiant le caractère tardif de sa demande d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: Mme A... ressortissante guinéenne née le 24 octobre 2006 à Conakry (république de Guinée), a fait l'objet d'une décision de limitation des conditions matérielles d'accueil, le 11 août 2026, en raison du caractère tardif de sa demande d'asile. Mme A... demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de 90 jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est accordé à Mme A... avec limitation dès lors qu'elle a manqué au respect des exigences procédurales en déposant une demande d'asile au-delà des délais fixés par les autorités. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'elle n'a pas pu respecter le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à son arrivée en France, elle était mineure et que, lors de sa minorité, elle n'a pas été suffisamment accompagnée pour déposer une demande d'asile. Toutefois, alors que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 12 décembre 2023, qu'elle est majeure depuis le 24 octobre 2024 et qu'elle n'a déposé sa demande d'asile que le 11 août 2026, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'un motif légitime au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle entrait dans l'hypothèse où, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait lui refuser partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Si la situation de mère isolée d'un enfant mineur appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens des dispositions précitées, Mme A... ne justifie pas de la précarité de sa situation personnelle et familiale de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, à défaut de produire toute pièce de nature à illustrer ses conditions actuelles d'existence. Dans de telles conditions, alors que la décision contestée n'est qu'une limitation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des faits doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté. En quatrième lieu, si la requérante fait valoir que le montant de l'aide accordée n'est pas indiqué avec précision dans la décision contestée, il ressort de celle-ci qu'elle renvoie explicitement au barème fixé à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A... à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Fraboulet La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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