Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2026, 2500213
Mots clés
statuer • rapport • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2500213
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Amiens, 26 mai 2026, n° 2500213
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
26 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 09 janvier 2025 et régularisée le 27 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal l'annulation de la décision, en date du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Elle soutient que : - elle souffre d'une maladie qui s'est aggravée depuis la décision précédente lui ayant valu l'attribution de la carte sollicitée ; - la carte demandée est, en raison de son état de santé, une aide technique essentielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le département de l'Oise conclut au non-lieu à statuer la carte sollicitée ayant, en définitive, été attribuée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. C..., dûment habilité, représentant le département, lequel déclare s'en rapporter à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... demande l'annulation de la décision, en date du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». 2. Il résulte de l'instruction, et des indications non contredites du département, que la carte sollicitée a été attribuée le 25 avril 2025. En conséquence, il n' y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Oise. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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