Tribunal judiciaire de Dijon, 16 juillet 2026, 26/00163
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • déchéance • terme • banque • contrat • remboursement • requis • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
6 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :26/00163
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 16 juill. 2026, n° 26/00163
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 6 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a5fd79784f14adac9d48e47
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
6 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 16 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/00163 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCE
Jugement Rendu le 16 JUILLET 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
[R] [P]
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026. Vu les dispositions de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et l'accord exprès des parties constituées pour qu'il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Président(e) et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [P] a souscrit le 23 février 2019 un prêt tout habitat facilimmo n°1610194 auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne d'un montant de 120.312 euros, remboursable en 300 mensualités au taux contractuel de 4,19 %.
M. [R] [P] s'est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a mis en demeure M. [R] [P] de payer la somme de 3.919,54 euros, au titre des échéances impayées depuis mars 2025, dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, sans quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [R] [P] de lui régler la somme de 85.234,48 euros au titre de ce prêt.
Selon ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de l'exécution a autorisé la banque à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour garantir sa créance à hauteur de 84.897,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a assigné M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- Condamner M. [R] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 84.897,75 euros au titre du prêt tout habitat outre intérêt au taux de 2,19 % à compter du 18 décembre 2025;
- Condamner M. [R] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assigné à sa personne, M. [R] [P] n'a pas constitué avocat.
Le 22 avril 2026, le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance de clôture et a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Il a accepté et remis son dossier le 22 juin 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, avancé au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En application des articles L313-51 et R313-28 du code de la consommation, relatif aux prêts immobiliers, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat précise bien qu'en cas de défaillance du débiteur et en l'absence de déchéance du terme, les échéances impayées produisent des intérêts majorés de 3 points pendant la période du retard. Et en cas de déchéance du terme, une indemnité de 7 % des sommes dues peut être demandée. Aucune autre somme autre que celles mentionnées dans ces deux cas ne pourra être réclamée par le prêteur à l'emprunteur à l'exception des frais taxables entraînés par cette défaillance. Dès lors que le prêteur a finalement prononcé la déchéance du terme, il ne peut se prévaloir des dispositions concernant la majoration des intérêts, mais peut seulement exiger l'indemnité de 7 %. Il ressort des pièces versées au débat que par courrier du 12 septembre 2025, non réclamé, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [R] [P] de régler la somme de 85.234,48 euros, au titre du prêt. La somme réclamée au titre du prêt était alors composé de 4 échéances impayées entre juin et septembre 2025 pour 1.619,34 euros, de 441,45 euros d'intérêts contractuels, de 511,93 euros d'intérêts de retard au taux de 5,29 %, de la somme de 76.298,40 euros correspondant au capital restant dû et de 180,09 euros et 5.343,27 euros d'indemnités forfaitaires au taux de 7 %. La banque sollicite dans son assignation la somme de 84.897,75 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux de 2.19 %. Le tableau d'amortissement ne permet pas de vérifier le montant réclamé au titre du capital restant dû. Le tableau initial communiqué fait état d'une échéance 79 de 72.407,35 euros mais pas de la somme de 76.298,40 euros. En conséquence, M. [R] [P] doit être condamné à verser les sommes de : - 2.209,48 euros au titre des échéances échues impayées ( = 552,37 € x 4), - 72.407,35 euros au titre du capital restant dû au 12 septembre 2025, - 5.223,18 euros au titre de l'indemnité de 7 % sur le capital restant dû et les échéances échues impayées, soit 79.850 euros. La somme de 74.616,83 euros produira intérêts au taux contactuel de 2,16 % à compter du 12 septembre 2025. Sur les frais du procès M. [R] [P] qui succombe doit être condamné aux dépens ,incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, Constate la régularité de la déchéance du terme ; Condamne M. [R] [P] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 79.850 euros (soixante dix neuf mille huit cent cinquante euros) outre les intérêts au taux de 2,16 % sur la somme de 74.616,83 euros à compter du 12 septembre 2025 ; Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire ; Condamne M. [R] [P] à régler à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffierCommentaires sur cette affaire
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