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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 17 octobre 2025, 2024047364

Mots clés
contrat • société • recouvrement • terme • préavis • résiliation • subsidiaire • condamnation • principal • siège • solde • préjudice • règlement • ressort • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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défendu(e) par THEVENIN AurélieMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -ME JEAN-DIDIER MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024047364 ENTRE : La SAS [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 800 895 088 Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître JEAN-DIDIER MEYNARD, avocat (P240) ET : La SARL AS [N], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B [Numéro identifiant 1] Partie défenderesse : assistée de ARES AVOCATS représentée par Maître Delphine DUPUIS, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

: La société AS [N], exploitant en location-gérance d'un café, bar, brasserie à [Localité 1], s'est rapprochée de la société [Etablissement 2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants. Le 15 janvier 2020, les parties ont conclu un contrat de prestation portant sur la mise à disposition d'un berceau au sein de la crèche [Etablissement 3] moyennant un prix annuel de 15.000 euros TTC. [Etablissement 2] ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la société [Etablissement 1], cette dernière est ainsi devenue la cocontractante d'AS [N] à compter du 31 décembre 2021. Souhaitant résilier le contrat, AS [N] a cessé d'honorer les factures trimestrielles de [Etablissement 1] à compter d'Avril 2022. Toutefois, le courrier de résiliation étant daté du 19 septembre 2022, [Etablissement 1] n'a arrêté la facturation du berceau qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois, soit au 31 décembre 2022. AS [N] n'a pas payé la somme de 6.502,50 euros malgré plusieurs relances et mises en demeure. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 05 juillet 2024 signifié suivant l'article 656 du Code de procédure civile, [Etablissement 1] assigne AS [N] devant ce tribunal. Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions régularisées le 22 mai 2025, [Etablissement 1] demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du Code civil, * CONDAMNER la SARL AS [N] à payer à la SASU [Etablissement 1] les sommes suivantes : * 6 502.50 euros en principal * 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * CONDAMNER la SARL AS [N] au règlement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à complet paiement, * CONDAMNER la SARL AS [N] à payer à la SASU [Etablissement 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * CONDAMNER la SARL AS [N] aux dépens. Par ses conclusions récapitulatives en réponse régularisées le 10 avril 2025, le défendeur demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, Vu l'article L.441-10 Code de commerce Recevoir la société AS [N] en ses conclusions, l'en dire fondée et en conséquence : A titre principal : * Constater que le contrat est arrivé à son terme au 31 août 2022 ; en conséquence : * Constater que la société AS [N] ne saurait devoir une somme supérieure à 370,64 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'une somme de 6 502,50 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'une somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, constater que la pénalité de 40 euros prévue à l'article L.441-10 Code de commerce ne peut s'appliquer qu'à une seule facture ; en conséquence, limiter toute éventuelle condamnation de la société AS [N] à la somme maximale de 40 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A titre subsidiaire : Si par impossible, le Tribunal devait considérer que le contrat ne serait pas arrivé à son terme au 31 août 2022 : Constater qu'aucune somme n'est due au-delà du 30 septembre 2022; en conséquence : * Dire et juger que la société AS [N] ne peut pas être condamnée à payer une somme supérieure à 370,64 euros + 1300,50 euros = 1 671,14 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'une somme de 6 502,50 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de sa demande en paiement d'une somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, constater que la pénalité de 40 euros prévue à l'article L.441-10 Code de commerce ne peut s'appliquer qu'à une seule facture ; en conséquence, limiter toute éventuelle condamnation de la société AS [N] à la somme maximale de 40 euros ; * Débouter la société [Etablissement 1] de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; L'ensemble de ces demandes formées au cours des audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. Lors de l'audience de mise en état du 26 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 11 septembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 17 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : A l'appui de sa demande, [Etablissement 1] expose que : * Le contrat « entreprise » signé par [Etablissement 2] est d'une durée de 12 mois tacitement renouvelable par période d'un an à compter de la date d'effet du 20 janvier 2020, et concerne un berceau qui n'est pas nominatif, * La résiliation anticipée du contrat, notifiée le 19 septembre 2022, est effective à l'issue d'un préavis de 3 mois ; ce qui rend exigible le paiement des factures émises jusqu'au 31 décembre 2022, ainsi que les pénalités de retard et les frais de recouvrement. En défense, AS [N] fait valoir que : * Le contrat ne pouvait pas se poursuivre au-delà de la date de rentrée scolaire 2022 puisque l'enfant avait atteint l'âge obligatoire de scolarisation conformément aux dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 qui sont d'ordre public, * Après de plusieurs démarches restées lettre morte compte tenu des multiples changements d'interlocuteurs suite à la fusion-absorption, [Etablissement 1] a finalement confirmé elle-même que le contrat est formellement expiré au 31 août 2022, * [Etablissement 1] n'ayant subi aucun préjudice, [N] n'est tenu à aucun paiement. SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur le terme du contrat Conformément aux dispositions de la Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 et qui sont d'ordre public, « l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans ». En l'espèce, l'enfant [N] étant née le [Date naissance 1] 2017 ainsi que stipulé sur son acte de naissance (pièce du Défendeur n° 4), elle a donc atteint l'âge de 3 ans le 31 juillet 2022. Il était donc légitime que les parents [N] fasse quitter la crèche [Etablissement 1] à leur enfant en août 2022 pour l'inscrire à l'école maternelle à compter de septembre 2022. Il en résulte que le contrat « parents » avec la crèche de l'[Etablissement 4] avait pris fin au 31 août 2022. C'est précisément aussi ce que [Etablissement 1] a elle-même confirmé à AS [N] dans son courriel du 14 septembre 2022 : « J'ai bien noté que l'enfant de votre salarié a quitté la crèche en août 2022 et a fait son entrée maternelle en septembre. Au vu de la date de naissance de l'enfant, le contrat aurait dû s'arrêter en Août 2022. Votre contrat a été signé avec [Etablissement 2], à cet effet, je vais contacter ma collaboratrice en charge des rachats pour régulariser la situation » (pièce Défendeur n° 6). Le tribunal relève dans ce courriel que, d'une part, l'utilisation du terme « enfant de votre salarié » indique bien que le demandeur s'adresse es-qualité à la gérante d'AS [N] et non aux parents de l'enfant, et que, d'autre part, le contrat « entreprise » est intitulé « [Etablissement 2] » alors que le contrat « parents » est signé [Etablissement 1], peu importe que le SIRET soit le même. Le tribunal en déduit que [Etablissement 1] visait bien le contrat « entreprise » et, en conséquence, conclue que le terme du contrat « [Etablissement 2] » est fixé au 31 août 2022. Sur le montant des créances dues par AS [N] [Etablissement 1] expose qu'AS [N] est redevable des prestations pour les périodes allant du 1 er avril au 30 juin, du 1 er juillet au 30 septembre ainsi que du 4 ème trimestre 2022 ; arguant d'un préavis de 3 mois suite à la lettre de résiliation du contrat [Etablissement 2] adressée par AS [N] le 19 septembre 2022. A cet effet, le demandeur produit 3 factures (pièce n° 14) pour un montant total de 12 634,36 euros ; le montant trimestriel de 3 901,50 euros de la dernière facture étant augmenté de 929,86 euros au titre de l'inflation appliquée rétroactivement sur l'ensemble de l'année. Le tribunal dit que ce montant total doit cependant être ramené à 11 704,5 euros compte tenu d'un avoir de 929,86 euros daté du 23 janvier 2023, annulant la hausse au titre de l'inflation (pièce défendeur n° 16) Le tribunal relève que la relation contractuelle s'étant nécessairement arrêtés le 31 août 2022 au plus tard, seules les prestations pour la période du 1 er avril au 31 août 2022 sont dues. A ce titre, le montant exigible auprès d'AS [N] s'élève à 3 901,50 + 3 901,50 x 2 mois / 3 mois, soit un total de 6 502,50 euros HT ; les prestations n'étant pas soumises à TVA selon les factures émises. Constatant qu'un paiement de 5 202,00 euros d'AS [N] est intervenu le 20 septembre 2022 (pièce défendeur n° 15), le tribunal calcule que la somme restant due par AS [N] s'élève à 1 300.50 euros HT (6 502,50 - 5 202) ; les prestations n'étant pas soumises à TVA selon les factures émises. En conséquence, le tribunal condamnera AS [N] à payer à [Etablissement 1] la somme de 1 300.50 euros au titre du solde des prestations pour la période du 1 er juillet au 31 août 2022 ; déboutant du surplus. Sur les frais de recouvrement Constatant que seules les factures n°007-921 et n°007-1083 étaient exigibles, que les dates d'échéance mentionnées sur chacune de ces factures étant d'un mois à date de facture (soit respectivement le 01/05/2022 et le 31/07/2022), et que le paiement partiel de 5 202,00 euros est intervenu postérieurement à ces dates, le tribunal condamnera AS [N] à payer à [Etablissement 1] la somme de 80 euros (2 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L. 441-5 et D. 441-6 du Code de commerce ; déboutant du surplus. Sur les pénalités de retard Les deux factures litigieuses mentionnant que « passé la date d'échéance, tout paiement différé entraine l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal », le tribunal condamnera AS [N] au paiement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures et ce jusqu'à complet paiement. Sur les dépens et l'article 700 : Attendu qu'AS [N] succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, il dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties des demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la SARL AS [N] à payer à la SASU [Etablissement 1] la somme de 1 300.50 euros au titre du solde des prestations pour la période du 1 er juillet au 31 août 2022 ; déboutant du surplus, Condamne la SARL AS [N] à payer à la SASU [Etablissement 1] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément aux articles L. 441-5 et D. 441-6 du Code de commerce ; déboutant du surplus, Condamne la SARL AS [N] au paiement des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance des factures n°007-921 et n°007-1083 et ce jusqu'à complet paiement, Condamne la SARL AS [N] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. Déboute la SARL AS [N] et la SASU [Etablissement 1] de toutes autres de leurs demandes, fins, moyens et prétentions respectives, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Henry Juin. Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.

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