INPI, 6 février 2019, 2018-3682
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-3682
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-3682, 6 févr. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LA COLOMBE ; COLOMBIER
- Numéros d'enregistrement : 4234272 \ 4458678
- Parties : KORIAN c. Hervé B
Chronologie de l'affaire
INPI
6 février 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-3682 / AVP 06/02/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Hervé B a déposé, le 5 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 458 678 portant sur le signe verbal COLOMBIER.
Le 29 août 2018, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA COLOMBE déposée le 16 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4234272.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant le 6 septembre 2018. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Hervé B a déposé, le 5 juin 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 458 678 portant sur le signe verbal COLOMBIER.
Le 29 août 2018, la société KORIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA COLOMBE déposée le 16 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4234272.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant le 6 septembre 2018. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Services de bains à des fins d'hygiène (sauna, hammam), services médicaux, services de chirurgie esthétique, services de massage, services de manucure, salons de beauté, salons de coiffure, maisons de repos; maisons de convalescence, services de thalassothérapie, services de consultation professionnelle en matière de soins et de beauté» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «services médicaux ; services de soin de santé ; maisons de convalescence ; maisons de repos ; conseils en matière de nutrition, de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ; services de médecine alternative ; services de salon de coiffure ; services de salons de beauté ; services de manucure ; services de massages ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique et que la marque antérieure est composé de deux termes ; Que la dénominations COLOMBIER du signe contesté et COLOMBE de la marque antérieure, présentent d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre, à savoir C, O, L, O, M, B et E, dont six lettres au même rang formant la séquence d'attaque COLOMB- et renvoyant aux mêmes sonorités) ; Que les signes diffèrent par ailleurs par la présence au sein de la marque antérieure du terme LA ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Que les termes COLOMBIER, constitutif du signe contesté, et COLOMBE de la marque antérieure apparaissent distinctif au regard des services en cause ; Qu'en effet, la dénomination COLOMBE de la marque antérieure présente un caractère dominant dès lors qu'elle est précédée du pronom LA, lequel ne retiendra pas l'attention du consommateur dès lors qu'il se rapporte directement au terme COLOMBE, le mettant en exergue ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté COLOMBIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LA COLOMBE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : «Services de bains à des fins d'hygiène (sauna, hammam), services médicaux, services de chirurgie esthétique, services de massage, services de manucure, salons de beauté, salons de coiffure, maisons de repos; maisons de convalescence, services de thalassothérapie, services de consultation professionnelle en matière de soins et de beauté». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre V P JuristeCommentaires sur cette affaire
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