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INPI, 25 janvier 2018, 2017-3159

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
25 janvier 2018
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
29 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-3159
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2017-3159, 25 janv. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VAY ; (mf)
  • Numéros d'enregistrement : 4064191 \ 4359199
  • Parties : IKKS GROUP c. Jonathan E
  • Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 29 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 17-3159 / NG DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jonathan E a déposé, le 4 mai 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 359 199 portant sur un signe figuratif. Le 26 juillet 2017, la société IKKS GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe VAY, déposée le 29 janvier 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 064 191. A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au déposant en date du 31 juillet 2017. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 13 octobre 2017. La notification de l'opposition a toutefois été retournée par La poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage. Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure revendique notamment les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), Vêtements, sous-vêtements, ceintures en cuir (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ». CONSIDERANT que les « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que prétend la société opposante, les « Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques » de la demande d'enregistrement ne sont pas complémentaires aux « vêtements » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, mis en œuvre dans des secteurs très divers (ameublement, articles de voyage, linge de maison...), n'ont nullement pour objet spécifique la fabrication des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement constitués à partir des premiers (d'autres matières telles que le cuir ou le plastique étant également utilisées pour la fabrication de vêtements) ; Que ces produits, qui ne présentent nullement les mêmes nature et fonction, ne relèvent pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers, élaborés par des entreprises spécialisées dans le tissage et la fabrication de tissus, se retrouvant dans des magasins de tissus et d'articles de mercerie, alors que les seconds, issus de l'industrie de la confection, sont commercialisés dans des magasins d'articles d'habillement ; Que la société opposante invoque le fait que « de nombreuses marques de vêtements déclinent des collections autour d'un même modèle de tissu, et ce tissu, créé par elles, devient dès lors un élément phare de la marque au même titre que les vêtements » ; Que toutefois, en fournissant des documents concernant seulement deux marques, et dont rien n'indique que leurs titulaires soient également à l'origine de la création ou de la fabrication des tissus eux-mêmes, en tant que matières (les motifs invoqués par l'opposante étant des dessins et modèles qui ne sauraient être confondus avec les tissus en tant que matières), la société opposante ne démontre nullement que le consommateur puisse être familiarisé à une communauté de circuits de fabrication ou de distribution entre les produits précités ; Que la société opposante ne démontre pas davantage que « certaines marques de vêtements offrent la possibilité aux consommateurs de choisir leur tissu » ; Qu'ainsi, ces produits n'apparaissent pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe figuratif présenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe VAY ci-dessous représenté : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe de grandes ressemblances visuelles entre les deux signes, pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, ceux-ci se constituent tous d'eux d'une forme asymétrique proche d'un W, dont la deuxième partie descend plus bas que la première et dans les mêmes proportions, et traversée en son milieu par un trait qui dépasse de chaque côté et davantage à sa droite qu'à sa gauche ; Qu'à cet égard, si la marque antérieure est censée constituer une dénomination formée des trois lettres successives V, A et Y, cette perception n'apparaît pas immédiate ni évidente, de sorte qu'elle peut échapper à un consommateur d'attention moyenne, lequel est susceptible de ne retenir qu'une forme globalement semblable à un W asymétrique traversé par un trait ; Que le fait que le trait dans la marque antérieure soit une flèche, contrairement à celui du signe contesté, ne constitue pas une différence visuelle suffisamment marquante pour écarter une perception globalement proche des deux signes ; Qu'ainsi, les signes pris dans leur ensemble suscitent une impression visuelle globale proche, dont il résulte un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui n'aurait pas les deux marques simultanément sous les yeux, lequel ne conserve qu'un souvenir imparfait des marques qu'il perçoit. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en raison de cette imitation, conjuguée à l'identité et/ou à la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et/ou similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque complexe VAY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie G Juriste

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