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Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2024, 21/00401

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
22 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Lyon
15 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00401
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 22 mars 2024, n° 21/00401
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 15 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65fe7f06f6c1b70008cd626c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAS Ala
Partie intimée

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/00401 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLHI S.A.R.L. FB-IPRO C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 15 Décembre 2020 RG : 18/2650 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 22 MARS 2024 APPELANTE : Société FB-IPRO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [F] [X] née le 10 Février 1984 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ala ADAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société FB-IPRO exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, elle fait application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseil, dite SYNTEC (IDCC n° 1486). Elle emploie habituellement moins de onze salariés. Mme [F] [X] a été embauchée par la société FB-IPRO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015, en qualité de comptable secrétaire. Auparavant, elle s'était vue accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, valable jusqu'au 31 mars 2019. Par courrier remis en main propre du 9 octobre 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2010. Elle était placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 10 au 20 octobre 2017. Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, la société FB-IPRO lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon principalement aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 15 décembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que l'EURL FB-IPRO a commis des manquements a l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail conclu avec Mme [F] [X] ; - dit que le licenciement de Mme [F] [X] par l'EURL FB-IPRO est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - rejeté la demande de Mme [F] [X] au titre du préjudice moral ; - condamné l'EURL FB-IPRO à verser à Mme [F] [X] les sommes suivantes : 1 700 euros bruts a titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 170 euros bruts au titre des congés payés afférents, 97,52 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018 (date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure), 4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné le remboursement par l'EURL FB-IPRO aux organismes concédés des indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail ; - ordonné à l'EURL FB-IPRO de délivrer à Mme [F] [X] un bulletin de paie récapitulatif et l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ; - condamné l'EURL FB-IPRO à verser à Mme [F] [X] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande de l'EURL FB-IPRO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ; - condamné Mme [F] [X] l'EURL FB-IPRO aux dépens. Par déclaration du 18 janvier 2021, la société FB-IPRO a interjeté appel de ce jugement, qu'elle précisait critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle rejetant la demande de Mme [X] au titre du préjudice moral. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, la société FB-IPRO demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement de Mme [X] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société FB-IPRO fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement est un salarié de la société Angel, laquelle était liée par une convention de prestation de services à la société Luis, alors que M. [Y] détient 100 % du capital de cette dernière et de la société FB-IPRO, pour en conclure que ce salarié avait autorité pour engager la procédure de licenciement. Elle soutient qu'elle démontre la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, tenant aux insuffisances professionnelles et aux fautes commises par Mme [X]. Elle ajoute que Mme [X] ne démontre pas que son licenciement ait été décidé dans des circonstances vexatoires, pas plus que l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle lui impute. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, Mme [X] demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société FB-IPRO à lui verser : ' une indemnité compensatrice de préavis de 1 700 euros bruts, outre 170 euros bruts de congés payés afférents ; ' 97,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société FB-IPRO à lui verser les sommes de 4 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 euros pour manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires, humiliantes et brutales de la rupture Statuant à nouveau, A titre principal : - dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société FB-IPRO à lui verser la somme de 5 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - dire que le licenciement de Mme [X] est irrégulier et condamner la société FB-IPRO à lui verser la somme de 1 700 euros pour titre du licenciement irrégulier ; En tout état de cause : - condamner la société FB-IPRO à lui verser les sommes suivantes : 97,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1 700 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 170 € au titre des congés payés afférents ; 5 000 euros en raison du caractère vexatoire et humiliant de la rupture ; 5 000 euros en raison de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail. - condamner la société FB-IPRO à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [X] reproche à la société FB-IPRO de ne pas avoir appliqué les dispositions légales relatives à la durée du préavis, alors qu'elle avait la qualité de travailleur handicapé, ce qui implique de recalculer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Elle souligne que le signataire de la lettre de licenciement n'est pas salarié de la société FB-IPRO et n'a pas reçu mandat pour représenter celle-ci, à ce stade de la procédure de licenciement. Elle affirme que son employeur ne démontre pas la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement et, subsidiairement, que l'entretien préalable s'est déroulé dans des conditions irrégulières. Mme [X] indique qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche et qu'elle n'a été licenciée qu'en raison de son refus de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, si bien que son licenciement l'a particulièrement affectée moralement. Elle soutient que la société FB-IPRO a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en la mettant à disposition d'une société tierce à compter de septembre 2016, sans son accord. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 14 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [X] soutient qu'à compter de janvier 2016, elle a été mise à disposition de la société Immobilier Tourisme Alliance (ITA), sans son consentement et sans signature d'un avenant à son contrat de travail, ce que l'appelante ne conteste pas. Elle souligne que, même si son contrat de travail prévoyait qu'elle exercerait ses fonctions de comptable au sein de la société E.P.L. « ou de toute autre société pouvant se joindre à la holding FB IPRO », son employeur a ainsi modifié plusieurs éléments essentiels du contrat de travail. Toutefois, alors que Mme [X] a été régulièrement rémunérée pour avoir travaillé au bénéfice de la société ITA, elle n'allègue pas avoir subi un préjudice du fait que l'employeur a omis de recueillir son consentement au sujet de la modification ainsi apportée à des éléments essentiels du contrat de travail. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société FB-IPRO à payer à Mme [X] 2 000 euros de dommages et intérêts de ce chef. 2.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Bien que la société FB-IPRO conclut à l'infirmation du jugement critiqué, donc implicitement en ce qu'il l'a condamnée à payer l'indemnité compensatrice, elle n'invoque aucun moyen dans ses écritures, à l'appui de cette demande ; elle indique seulement qu'elle s'est engagée, lors de l'audience de conciliation, à régler le préavis à hauteur de la somme de 1 870 euros, congés payés compris, ce qui correspond au montant de sa condamnation. Dès lors, ce chef du dispositif du jugement ne pourra qu'être confirmé. 2.2. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, au visa de l'article L. 1232-6 du code du travail, le défaut de pouvoir de licencier du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement d'une cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 9 septembre 2020 ' pourvoi n° 18-18.810). En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 octobre 2017 adressée à Mme [X] supporte, après le texte et sous la mention « La direction », une signature manuscrite (pièce n° 17 de l'intimée). Sur interrogation de Mme [X], la société FB-IPRO indiquait que l'entretien préalable avait été tenu par M. [M] [G], qui était par ailleurs le signataire de la lettre de licenciement, et lui adressait le mandat, signé le 16 octobre 2017 par la gérante de la société FB-IPRO, donnant pouvoir à M. [G], directeur financier, de la représenter au cours de l'entretien préalable de Mme [X] (pièces n° 19, 20 et 21 de l'intimée). Dans ses conclusions, la société FB-IPRO maintient que M. [G] est le signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement adressées à Mme [X]. Elle fait observer que M. [U] [Y] détient 100 % du capital de la société FB-IPRO et également 100 % de la société Luis. Elle explique que, d'une part, M. [G] est salarié de la société Angel, laquelle est liée à cette société Luis par une convention de prestation de services et que la société FB-IPRO est liée à la société Luis, par une convention qui prévoit que cette dernière assure notamment une mission, dans le domaine des ressources humaines, consistant à assurer le management, le suivi et l'assistance du recrutement et de la sélection du personnel (pièces n° 6 et 7 de l'appelante). Ainsi, M. [G] n'est pas salarié de la société FB-IPRO, ni de la société Luis mais d'une société tierce qui, en tout cas, n'appartient pas au groupe constitué par ces deux entreprises. Or la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 14 juin 1994 ' pourvoi n° 92-45.072). Dès lors, M. [G] ne pouvait pas de manière valable représenter l'employeur de Mme [X] pour adresser à celle-ci la convocation à l'entretien préalable, mener l'entretien préalable et lui notifier son licenciement, lequel, pour ce motif, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'analyse du premier juge sur ce point mérite donc d'être confirmée. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 20 octobre 2017, Mme [X], qui avait une ancienneté de deux ans au moment de son licenciement, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 salaires bruts mensuels (qui était de 1 700 euros, au dernier état de la relation contractuelle). Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge (33 ans) de Mme [X] au moment de son licenciement, du fait qu'elle a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2018, le premier juge a justement apprécié le préjudice subi du fait de la perte abusive de l'emploi, en fixant à 4 300 euros le montant de l'indemnité due par la société FB-IPRO. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. La société FB-IPRO emploie habituellement moins de onze salariés. Par application de de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle n'est pas soumise à l'obligation de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a fait application à tort de l'article L. 1235-4 du code du travail. 2.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances vexatoires Mme [X] souligne qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche jusqu'à son licenciement, que la société FB-IPRO a publié une offre d'emploi courant septembre 2017 pour pourvoir à son remplacement (pièce n° 10 de l'intimée), qu'elle a été licenciée parce qu'elle a refusé une procédure de licenciement. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est de nature à avoir occasionné à la salariée un préjudice moral. Dès lors, il y a lieu de confirmer le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humliant. La société FB-IPRO, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la société FB IPRO sera condamnée à payer à Mme [X] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la condamnation à payer 1 700 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, laquelle est confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - condamné l'EURL FB-IPRO à verser à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné le remboursement par l'EURL FB-IPRO aux organismes concédés des indemnités de chômage versées à Mme [F] [X] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail ; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Rejette la demande de Mme [F] [X] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne la société FB-IPRO aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société FB-IPRO en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FB IPRO à payer à Mme [F] [X] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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