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Cour d'appel de Riom, 7 décembre 2022, 21/00437

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • société • preuve • condamnation • réserver

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
7 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
31 décembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00437
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 7 déc. 2022, n° 21/00437
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay, 31 décembre 2020
  • Identifiant Judilibre :63918e586d1e4f05d4f67fc2
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Résumé

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Partie appelante
Association SOS LOIRE VIVANTE - EUROPEAN RIVERS NETWORK FRANCE
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET

N° DU : 07 Décembre 2022 N° RG 21/00437 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRQE VTD Arrêt rendu le sept Décembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 31 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY (RG n° 18/00249) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Association SOS LOIRE VIVANTE - EUROPEAN RIVERS NETWORK FRANCE association loi 1901- SIRET n° 379 320 971 00011 [Adresse 4] [Localité 2] Représentants : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL ANDREANI -HUMBERT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (plaidant) APPELANTE ET : La société ENTREPRISE JALICOT SAS à associé unique immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 936 850 189 00254 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : la SELARL OGMA, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE (postulant) et la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2022. ARRET : Prononcé publiquement le 07 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société de Matériaux Traitement et Valorisation (la SMTV) a exploité une carrière d'extraction de roches sur la commune de [Localité 7]. Cette activité avait été autorisée pour une durée de 15 ans par un arrêté préfectoral du 17 janvier 1997. La SMTV a déposé le 1er juin 2011 auprès de la préfecture de Haute-Loire, un dossier pour poursuivre l'exploitation de sa carrière sans extension de périmètre pour une durée de cinq ans supplémentaires (trois ans et demi d'exploitation et 18 mois de remise en état). Le 22 février 2012, la SMTV a signé un protocole d'accord avec l'association SOS Loire Vivante dans lequel il était prévu que l'association s'engageait notamment à accompagner la SMTV pour l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour la poursuite de son activité d'extraction. L'article 7 du protocole prévoyait notamment : 'Article 7 . Contribution citoyenne Dans le cadre de sa politique environnementale de respect et de promotion de la valeur environnementale et sous la condition expresse de l'obtention avant le 15/03/2012 du renouvellement des autorisations administratives nécessaires à la poursuite de son activité d'extraction, la société SMTV s'engage à réserver un budget annuel de 10 000 (dix mille) euros à la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire. SMTV et l'Association décideront conjointement de l'affectation de ce budget annuel avec la ou les communes concernées. Ce budget annuel sera alloué tous les ans pendant 5 ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral pris par M. le Préfet de Haute-Loire en réponse à la demande d'autorisation faite par la société SMTV le 1er juin 2011". Par arrêté du 7 mars 2012, la préfecture de la Haute-Loire a prolongé l'autorisation d'exploiter la carrière de [Localité 7] pour une durée de 5 ans. En exécution de l'article 7 du protocole d'accord, la SMTV a versé la somme de 6 930 euros à l'association SOS Loire Vivante le 5 décembre 2013. Sur le fondement de ce même article, l'association a adressé une facture d'un montant de 33 035 euros à la SASU Entreprise Jalicot le 18 décembre 2015. Le 26 juillet 2016, la SASU Entreprise Jalicot a refusé le paiement de cette facture en expliquant qu'elle n'était pas le successeur de la SMTV pour la poursuite des engagements pris par cette dernière. Suite à une fusion absorption à effet au 31 décembre 2016, la SASU Entreprise Jalicot est venue aux droits de la SMTV. Par acte d'huissier du 7 mars 2018, l'association SOS Loire Vivante a fait assigner la SASU Entreprise Jalicot devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin de la voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement de la somme de 43 070 euros. Par jugement du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - débouté l'association SOS Loire Vivante de ses demandes ; - débouté la SASU Entreprise Jalicot de sa demande de condamnation de l'association SOS Loire Vivante au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné l'association SOS Loire Vivante à verser à la SASU Entreprise Jalicot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association SOS Loire Vivante aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré au visa des articles 1134, 1353 et 1142 anciens du code civil, L.236-3 du code de commerce que l'obligation résultant de l'article 7 du protocole d'accord ne saurait s'interpréter comme prévoyant le versement d'une somme d'argent par la SASU Entreprise Jalicot à l'association SOS Loire Vivante ; que cet article prévoyait deux obligations distinctes : - celle pour la SASU Entreprise Jalicot de réserver un budget annuel de 10 000 euros à la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire ; - celle pour les parties de décider conjointement de l'affectation de cette somme ; que les pièces produites par l'association SOS Loire Vivante ne suffisaient pas pour démontrer que des discussions avaient eu lieu concernant l'affectation de l'argent ; que s'agissant de la demande reconventionnelle, la SASU Entreprise Jalicot ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non respect par l'association de l'obligation de confidentialité et de celle de ne pas nuire. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 23 février 2021, l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de : in linime litis : déclarer recevables ses conclusions et pièces ; subsidiairement : rejeter les conclusions adverses notifiées le 21 septembre 2022 comme étant tardives et donc irrecevables ; en tout état de cause : - dire et juger bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée à verser à l'Entreprise Jalicot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Statuant de nouveau : - condamner la société Entreprise Jalicot à lui payer la somme de 43 070,00 euros ; - condamner la société Entreprise Jalicot à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - rejeter la demande de la société Entreprise Jalicot de condamnation de l'association à la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la prétendue méconnaissance à une obligation de confidentialité ; - rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Entreprise Jalicot ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la société Entreprise Jalicot à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Entreprise Jalicot à supporter les entiers dépens, distraits au profit de Me Coralie Amela-Pelloquin, avocat aux offres de droit. Elle fait valoir que la clause de l'article 7 du protocole ne peut être interprétée comme faisant peser sur la société SMTV, et donc la société Entreprise Jalicot, la seule obligation de réserver un budget annuel de 10 000 euros. Ainsi, le consensus préconisé pour l'affectation des fonds n'est pas une condition d'exécution de l'obligation qui pèse sur SMTV, mais une modalité subsidiaire. Elle ajoute que le protocole d'accord du 22 février 2012 a permis à la société SMTV, dont la société Entreprise Jalicot est intervenue dans les droits et obligations à partir du 31 décembre 2016, date de la fusion, de poursuivre l'exploitation de la carrière pour la période du 7 mars 2012 au 7 mars 2017. S'il va de soi que les actions mentionnées dans la facture du 18 décembre 2015 avaient été décidées en concertation avec la SMTV et se sont déroulées à l'époque où cette dernière était encore partie au protocole, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas consulté la société Entreprise Jalicot sur l'affectation de la contribution citoyenne au titre des années antérieures à 2017 alors qu'elle n'est entrée dans les droits et obligations de la SMTV qu'en 2017. Elle soutient verser au débat divers courriels échangés avec SMTV sur la période de 2014 à 2016, ainsi que des copies de ses agendas démontrant l'existence des rencontres intervenues. Si le tribunal a considéré, par une interprétation excessive, que ces éléments ne constituaient qu'un commencement de preuve, c'est ignorer que le premier règlement de 6 930 euros au titre de la contribution citoyenne a pourtant été exécuté à la suite de ces discussions. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais imposé un projet à la société Entreprise Jalicot : d'un commun accord, elles ont décidé ensemble de l'affectation desdites sommes lors des réunions auxquelles elles étaient toutes deux présentes. La preuve de l'existence d'une concertation entre les parties et portant sur l'affectation des sommes est ainsi rapportée. Sur la demande reconventionnelle, elle expose que l'indemnisation financière sollicitée doit être justifiée par l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce dont la société Entreprise Jalicot n'apporte aucunement la preuve. Elle n'était en aucun cas le porteur de la pétition dont la seule mise en ligne sur son site internet est reprochée par la société Entreprise Jalicot. En tout état de cause, la publication de la pétition n'est qu'une information qu'elle a relayée dans le strict respect de ses missions statutaires. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2022, la SASU Entreprise Jalicot demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142, 1147 et 1353 du code civil applicables à la cause, 64, 70 et 909 du code de procédure civile, et L.236-3 du code de commerce, de : - recevoir et déclarer recevable son appel incident ; - dire et juger bien-fondé son appel incident interjeté à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - déclarer mal-fondé l'appel de l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France et l'en débouter ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France de l'ensemble de ses prétentions et demandes ; - débouter l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - constater que l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France a manqué à ses obligations contractuelles ; - dire et juger que la société Entreprise Jalicot est fondée à opposer l'exception d'inexécution ; - constater que l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle réclame le paiement ; - débouter l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la méconnaissance de son obligation de confidentialité et de son engagement de ne pas nuire ; - condamner l'association SOS Loire Vivante - European Rivers Network France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Nadine Masson-Pomogier, avocat ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. Elle précise être devenue exploitante de la carrière de [Localité 7] à la suite d'une cession de fonds de commerce en date du 10 janvier 2014, ce qui n'a pas entraîné juridiquement le transfert de l'ensemble des droits et obligations de la société SMTV. C'est à la suite de l'opération de fusion absorption à effet du 31 décembre 2016 qu'elle est venue aux droits de la SMTV à compter de cette date et donc débitrice des obligations de la SMTV. Elle fait valoir que l'article 7 du protocole prévoyait, non pas le versement d'un budget annuel de 10 000 euros sur 5 ans à l'association, mais une obligation pour la société SMTV de réserver un tel budget, dont l'affectation devait être décidée conjointement entre la société SMTV et l'association, avec la ou les communes concernées par le projet environnemental. Le protocole pose deux conditions cumulatives au versement de la contribution citoyenne prévue par l'article : - l'entreprise réserve, dans son budget annuel, une somme de 10.000 euros pour la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire ; - l'affection de ce budget est décidée conjointement entre l'entreprise et l'Association, en concertation avec les communes concernées par le projet. Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, le budget réservé n'est pas affecté. Ainsi, la contribution citoyenne n'est pas due dès lors que les projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire sont réalisés. Elle ajoute que la copie d'un agenda ne peut établir de manière certaine qu'une concertation aurait été menée entre l'ensemble des parties dans le cadre de l'affectation du budget relatif à la participation citoyenne prévue par le protocole, et ce en concertation avec la ou les communes concernées par le projet. En outre, à la lecture du courriel du 10 mai 2016, il ne ressort pas plus de celui-ci une preuve de la mise en oeuvre de la concertation entre les parties en vue de l'affectation de la contribution citoyenne. Ce courriel fait seulement référence à un échange sur le montant de la contribution citoyenne mais certainement pas sur la question de l'affectation des sommes d'argent pour un projet environnemental décidé conjointement. S'agissant de sa demande reconventionnelle, elle expose que dès l'origine, l'association n'a pas respecté la condition de confidentialité imposée aux parties et s'est répandue publiquement sur l'existence du protocole, mais également sur sa volonté de nuire à ses activités. L'association a incité, notamment par la mise en ligne de pétitions encourageant la participation contre ses activités, ce qu'elle ne conteste pas. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022 a été rabattue au jour de l'audience du 12 octobre 2022 avant l'ouverture des débats, et une nouvelle clôture est intervenue le 12 octobre 2022.

MOTIFS

: L'ordonnance de clôture du 22 septembre 2022 ayant été rabattue et une nouvelle clôture ayant été prononcée le 12 octobre 2022, les conclusions respectives des parties du 21 septembre 2022 et du 6 octobre 2022 seront déclarées recevables. - Sur la demande principale Selon l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de signature du protocole d'accord, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il résulte du protocole d'accord signé le 22 février 2012 que les parties à la convention ont notamment contracté les obligations suivantes : > pour la SMTV, sous la condition de l'obtention avant le 15 mars 2012 du renouvellement des autorisations administratives nécessaires à la poursuite de son activité d'extraction, : favoriser l'intégration paysagère de son site ; diligenter et financer une étude acoustique dans le but de maîtriser le bruit lié au concassage et au criblage des matériaux extraits ; démarrer les travaux de stabilisation et de végétalisation du talus situé en contrebas de la centrale d'enrobage dans le courant de l'été 2012. > pour l'association SOS Loire Vivante : accompagner la SMTV et lui prêter son concours, y compris par abstention, dans le cadre des autorisations administratives nécessaires à la poursuite de son activité d'extraction ; ne pas nuire ou tenter de nuire aux activités de la SMTV dans la limite des engagements pris dans le cadre du protocole. L'article 7 intitulé 'Contribution citoyenne' prévoyait par ailleurs : Dans le cadre de sa politique environnementale de respect et de promotion de la valeur environnementale et sous la condition expresse de l'obtention avant le 15/03/2012 du renouvellement des autorisations administratives nécessaires à la poursuite de son activité d'extraction, la société SMTV s'engage à réserver un budget annuel de 10 000 (dix mille) euros à la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire. SMTV et l'Association décideront conjointement de l'affectation de ce budget annuel avec la ou les communes concernées. Ce budget annuel sera alloué tous les ans pendant 5 ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral pris par M. le Préfet de Haute-Loire en réponse à la demande d'autorisation faite par la société SMTV le 1er juin 2011". Il n'est pas contesté que la SMTV a réglé en janvier 2014, une facture n°20130245 établie par l'association SOS Loire Vivante en date du 5 décembre 2013 à hauteur de 6 930 euros. Les prestations facturées correspondaient à : l'élaboration d'une pré-étude de remise en état de la mare de Collandre, la préparation du projet de remise en état de la mare de Collandre, la coordination du projet de remise en état de la mare de Collandre. La SASU Entreprise Jalicot est devenue exploitante de la carrière de [Localité 7] à la suite d'une cession du fonds de commerce en date du 10 janvier 2014. Ce n'est qu'à la suite de l'opération de fusion absorption à effet du 31 décembre 2016 que la SASU Entreprise Jalicot est venue aux droits de la SMTV à compter de cette date, et donc débitrice des obligations de la SMTV. Or, l'association a établi une facture n°20150171 en date du 18 décembre 2015, au nom de l'entreprise Jalicot, pour un montant de 33 035 euros, ayant pour objet : 'Appel à contribution citoyenne environnementale pour la Haute Vallée de la Loire, selon l'article 7 du protocole d'accord signé en date du 22 février 2012". Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il est sollicité par l'association la condamnation de l'entreprise Jalicot au versement de la somme de 43 070 euros 'au titre de la contribution citoyenne due à l'association SOS Loire Vivante', et non à titre de dommages et intérêts. Le montant sollicité correspond à la différence entre la somme de 50 000 euros (5 années x 10 000 euros), et celle de 6 930 euros correspondant au paiement de la facture du 5 décembre 2013. Néanmoins, le protocole ne prévoyait pas la simple obligation de versement annuel de 10 000 euros par la SASU Entreprise Jalicot à l'association SOS Loire Vivante pendant cinq ans, mais, et ce, sans qu'il n'y ait lieu à interpréter les termes clairs de la convention : 1- l'obligation pour la SMTV de réserver un budget annuel de 10 000 euros à la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire et ce tous les ans pendant cinq ans à compter de l'arrêté préfectoral autorisant la poursuite de son activité ; 2- l'obligation pour la SMTV et l'association de décider conjointement de l'affectation de ce budget annuel avec la ou les communes concernées. Le tribunal a donc justement énoncé qu'il se déduisait de l'article 7 du protocole que l'association n'était pas créancière de la somme de 10 000 euros par an sauf à considérer que les deux parties s'accordaient pour affecter une telle somme à l'association, ce qui risquait d'entrer en contradiction avec la première obligation imposant que l'argent soit consacré à la réalisation de projets environnementaux. La SAS Entreprise Jalicot demande de confirmer le jugement en ce qu'il a énoncé que la condition relative à la concertation à mettre en oeuvre pour l'affectation du budget n'était pas manifestement remplie dans la mesure où les éléments rapportés par l'association ne suffisaient pas à démontrer cette concertation. De son côté, l'association SOS Loire Vivante estime que la preuve de l'existence d'une concertation entre les parties sur l'affectation des sommes est rapportée. Elle verse notamment divers courriels échangés avec la SMTV sur la période de 2014 à 2016, ainsi que des copies de ses agendas (pièces n°7 et 8) démontrant selon elle, l'existence des rencontres intervenues. Les projets environnementaux visés dans la facture du 18 décembre 2015 concernent les années 2014-2015. Les courriels sus-visés permettent de confirmer l'existence d'un rendez-vous le 6 novembre 2014 et un autre en juillet 2015. Il ne peut toutefois être tiré aucune conclusion des copies des agendas qui émanent exclusivement de l'association. Néanmoins, si les courriels permettent d'attester de l'existence de rencontres entre les parties sur cette période donnée, leur objet n'est pas déterminé. Sont ensuite visés des échanges entre la SASU Entreprise Jalicot et l'association au cours du mois de mai 2016. Dans un courriel du 10 mai 2016, Mme [F] [S] de la SASU Entreprise Jalicot a écrit à M. [I] de l'association : 'Je fais suite à notre rencontre du 28 avril 2016 concernant le montant de la contribution citoyenne de Jalicot pour participer à la réalisation de projets environnementaux sur la Haute Vallée de la Loire. Nous avons échangé de façon constructive me semble t-il pour valoriser au mieux notre partenariat. Je regrette de découvrir le samedi 30 avril, que SOS Loire Vivante porte une pétition sur Cyber Acteurs, dont vous ne pouviez ignorer l'existence [...]. Fort de constater que mes interlocuteurs chez SOS LV ne sont pas sur le même niveau d'échange que moi, je préfère me retirer de toutes nos discussions, dont le climat instauré par SOS LV ne convient pas à mon éthique de travail.' Il a notamment été répondu par M. [I] le 12 mai 2016 : '[...] Enfin, je suis d'accord avec vous sur un seul point de votre mail, celui concernant nos travaux du 28 avril dans le cadre de la contribution citoyenne : ils ont été constructifs et transparents. Je me permets de vous rappeler qu'à cette occasion, je n'ai pas non plus caché le désaccord de notre association de protection de l'environnement concernant une éventuelle extension de la carrière au-delà de 2017. Ce qui ne vous a pas empêché de me donner toutes les indications et modalités pratiques sur les documents à transmettre à Eurovia pour justifier de nos actions environnementales sur la Haute Vallée de la Loire au titre de 2015". Un autre courrier a été adressé par M. [I] à la SASU Entreprise Jalicot le 24 mai 2016, courrier rédigé en ces termes : 'Suite à nos échanges avec Mme [S] en date du 28 avril dernier et son email du 10 mai dernier, je vous adresse en direct les éléments demandés pour procéder au paiement de la participation citoyenne de Eurovia dans le cadre de l'article 7 du protocole du 22 février 2022. Conformément à la facture n°20150171 émise le 18 décembre 2015, vous trouverez ci-après les décomptes précisés et actualisés pour 2 actions menées dans les gorges de la Haute Vallée de la Loire au titre de 2015 pour un montant total de 11 751,00 €. [...]. Je vous remercie de bien vouloir procéder au paiement de la contribution citoyenne de 2015 de 11 751,00 €. Concernant le paiement du solde restant dû pour les années antérieures, une des pistes serait, selon nos derniers échanges avec Mme [S], d'établir une convention de mécénat, permettant de déduire 66 % du montant de la contribution des impôts de Jalicot/Eurovia. A ce jour suis toujours en attente de la faisabilité technique et des modalités pratiques.' La seule pièce émanant de la SASU Entreprise Jalicot est le courrier du 10 mai 2016 dans lequel il n'est fait référence qu'à un échange sur le montant de la contribution citoyenne, et non sur la question de l'affectation des sommes d'argent. En outre, le courrier du 24 mai 2016 a pour objet d'informer la SASU Entreprise Jalicot d'une modification du point n°2 de la facture du 18 décembre 2015, point intitulé 'Etudes préparatoires et élaboration du plan de gestion durable du site de [Localité 6] (commune de [Localité 5])'. Il est expliqué que cette action n°2 d'un montant de 10 831 euros, correspond à la réalisation de trois études menées par l'association sur le site d'anciennes gravières de [Localité 6] sur la commune de [Localité 5] ; que le site est constitué de 600 mètres de bord de Loire et de l'étang de Lauzet, que l'objectif est de restaurer les fonctions écologiques, hydrologiques et récréatives de ce site ; que ces études ont permis de faire un état des lieux, une analyse du site et de proposer des préconisations de gestion durable et environnementale en accord avec les partenaires institutionnels et associatifs ; que la première action concrète a été de faire reconnaître et labelliser le site en 'havre de paix pour la loutre' par la société française pour l'étude et la protection des mammifères le 17 mars 2016. La facture concernant ce point n°2 est ensuite modifiée dans les intitulés des prestations, mais reste identique dans son montant. Au vu des explications données très détaillées et de la modification de la facture, il apparaît que la SASU Entreprise Jalicot n'a jamais été associée à ces opérations. Contrairement à ce que soutient l'association, la modification de la facture n'établit pas la preuve de la concertation entre les parties en vue de l'affectation de la contribution citoyenne prévue par l'article 7 du protocole. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'une concertation a été menée entre l'ensemble des parties dans le cadre de l'affectation du budget relatif à la participation citoyenne prévue par le protocole, et ce, en concertation avec la ou les communes concernées par le projet. Ainsi, si les sommes figurant sur la facture de 2015 ne sont pas justifiées, il en va de même d'autant plus de celle de 43 070 euros réclamée en justice. L'association SOS Loire Vivante doit être déboutée de sa demande en condamnation de la SAS Entreprise Jalicot au paiement de la somme de 43 070 euros, et de sa demande en fixation d'une astreinte. Le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués. - Sur la demande reconventionnelle Selon l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur à la date de signature du protocole d'accord, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. S'appuyant sur l'article 8 du protocole, la SASU Entreprise Jalicot invoque à la charge de l'association, un engagement de confidentialité et de ne pas nuire directement ou indirectement à ses activités, engagement qui selon elle, a été méconnu par l'association en toute connaissance de cause dans le but de porter atteinte et entraver ses activités. Elle soutient que l'association a abondamment communiqué sur l'existence du protocole transactionnel, notamment dans son rapport d'activités 2012 consultable sur son site internet et qu'en outre, elle a mis en ligne des pétitions encourageant la participation contre les activités de la SASU Entreprise Jalicot. Elle estime que le non-respect de l'engagement de confidentialité a nécessairement porté atteinte à son activité puisque l'information a été largement diffusée. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que la SAS Entreprise Jalicot ne justifiait d'aucun préjudice résultant des inexécutions contractuelles reprochées, à savoir le non respect de l'obligation de confidentialité et de l'obligation de ne pas nuire ; que la SAS Entreprise Jalicot se bornait à affirmer, sans en justifier, que les manquements de l'association avaient porté atteinte à son activité ; que l'existence d'un préjudice était indispensable pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Devant la cour, il n'est pas plus justifié de l'atteinte portée à son activité pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé également sur ce point. -Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombant sur ses prétentions, supportera les dépens par elle exposés en appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, Déclare recevables les conclusions respectives des parties notifiées et déposées les 21 septembre 2022 et 6 octobre 2022 ; Confirme le jugement déféré par motifs en partie substitués ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

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