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Cour d'appel de Paris, 29 février 2024, 21/18046

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • condamnation • contrat • mandat • préjudice • vente • subsidiaire • surendettement • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/18046
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-3, 29 févr. 2024, n° 21/18046
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :65e17e565ae9c20008433c9a
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEYRIEUX AlexandreCabinet RIGAL CHRISTOPHE

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3

ARRET

DU 29 FEVRIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18046 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPU2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/01906 APPELANT à titre principal Intimé à titre incident Monsieur [C] [Z] né le 6 juillet 1964 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629 Assisté par Me DIENG Salimata de la SCP Cabinet LEROY et associés, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMEE à titre principal Appelante à titre incident S.A.R.L. IMMOVINS RCS de PARIS sous le numéro 423 130 046 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0421 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Muriel PAGE, conseiller Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant mandat en date du 9 décembre 2010, M. [C] [Z] a confié à la société à responsabilité limitée Immovins-Abci la gestion d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] (91). Il a souscrit le même jour une assurance aux termes de laquelle le mandataire s'engage à indemniser le mandant des pertes pécuniaires et des détériorations immobilières du fait du locataire, à concurrence de 80.000 euros par sinistre et par locataire. Faisant valoir qu'elle avait commis des fautes dans l'exercice de son mandat et qu'il subissait un important préjudice lié notamment à des pertes de loyers et charges, dégradations , par acte d'huissier en date du 6 février 2018, M. [C] [Z] a fait assigner la S.A.R.L Immovins devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 8.730,90 euros. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2020, M. [Z] a demandé de : ' condamner la S.A.R.L Immovins à lui payer la somme de 20.459,98 euros au titre des loyers, charges, régularisations, dégradations et frais impayés, comptes arrêtés au mois de novembre 2020 ; ' condamner la S.A.R.L Immovins à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de réparation de ses préjudices financier, moral, démarches et tracas; ' dire que les intérêts s'appliquant aux condamnations seront capitalisés; ' ordonner l'exécution provisoire; ' débouter la S.A.R.L Immovins de toutes ses demandes; ' condamner la S.A.R.L Immovins à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, la S.A.R.L Immovins a demandé de : - déclarer irrecevable M. [Z] en ses demandes; En tout état de cause, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes; À titre infiniment subsidiaire, - dire que la condamnation sera limitée à la somme de 8.994,35 euros maximum correspondant à la consultation de compte en date du 3 juin 2019 des preneurs et produite en pièce n°25; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison de la mauvaise foi; - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement contradictoire entrepris du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : ' Déboute M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes; ' Le condamne aux dépens; ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par M. [C] [Z], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 04 juillet 2022 par lesquelles M. [C] [Z] demande à la cour de : ' Déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel, Y faire droit, ' Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, ' Déclarer la société Immovins tenue au paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés afférents à l'appartement qui lui a été donné en gérance suivant mandat et garantie de loyers impayés du 9 décembre 2010 ' Déclarer la société Immovins seule et entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] par suite de sa carence dans la gestion du non-paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation afférent à l'appartement qui lui a été donné en gérance. En conséquence, ' Condamner la société Immovins à payer à M. [Z] la somme de 33.403,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, compte arrêté au mois de juin 2022, et donc sauf à parfaire, qui lui sont dûs, ou bien d'un montant équivalent à titre dommages et intérêts; ' Condamner la S.A.R.L Immovins à payer à M. [C] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de réparation de ses préjudices financier, moral, démarches et tracas consécutifs au non-paiement de loyers et charges et indemnité d'occupation, ' Dire et juger que les intérêts s'appliquant aux condamnations prononcées contre la S.A.R.L Immovins seront capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil, ' Débouter la S.A.R.L Immovins de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ' Débouter LA S.A.R.L Immovins de son appel incident, ' Condamner la S.A.R.L Immovins à verser à M. [C] [Z] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la S.A.R.L Immovins aux entiers dépens de première instance et d'appel, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 décembre 2023 par lesquelles la société Immovins demande à la cour de : ' Recevoir la Société Immovins en ses écritures et y faire droit ; Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : Constaté que les vérifications tenant à la solvabilité des locataires n'incombaient pas à la société Immovins et décidé de ce que le mandataire ne peut être tenu l'intégralité de l'arriéré locatif, d'une part à raison de la notion de perte de chance et d'autre part, parce qu'il a été relevé que depuis le 14 décembre 2019, les effets du congé délivré par M. [Z] aurait dû conduire ce dernier à faire diligence pour faire libérer les lieux, les vérifications tenant à la solvabilité des locataires n'incombant pas à la société Immovins; Débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; L'a condamné aux dépens ; En conséquence, ' Débouter M. [Z] de ses demandes plus amples et/ ou contraire ; Réformer le jugement pour le surplus Et statuant à nouveau ' Prendre acte de l'effacement total des dettes locatives de M. [G] par la commission de surendettement des particuliers a compter du 21 juillet 2022 pour un montant de 31.355,44 euros ; ' Prendre acte de la cession du bien en cause au profit de M.[N] à compter du 3 août 2023 et du désistement de monsieur [Z] de toute action en faveur de l'acquéreur, monsieur [Z] acceptant expressément que toutes sommes reçues par l'acquéreur ne s'imputeront pas sur l'arriéré de loyer dû au vendeur, ce qui est accepté par ce dernier. ' Constater que la Société Immovins a rempli toutes diligences à l'égard de M. [Z] étant précisé que cette dernière n'est tenue qu'à une obligation de moyens et de diligences sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; ' Constater la particulière mauvaise foi de M. [Z]; ' Dire que la Société Immovins n'a donc commis aucune faute dans l'accomplissement de ses diligences ; ' Dire que dès lors, le débiteur s'étant exécuté, le créancier, M. [Z] ne souffre d'aucun préjudice ; ' Constater en outre que M. [Z] est également responsable de son préjudice, ce dernier parfaitement informé et assisté d'un Conseil, n'ayant engagé aucune action judiciaire à l'encontre de ses locataires ; En conséquence, ' Dire que l'absence de tout recours initié par M. [Z] à l'encontre des preneurs, de même que l'absence de toute résiliation de mandat de la société Immovins par M. [Z] traduit la plus parfaite mauvaise « foi » de M. [Z] qui entend mettre à la charge de la société Immovins tant les carences de ses locataires, que ses propres errements; Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Immovins, alors même que M. [Z] s'est expressément désisté au profit de l'Acquéreur de toute action et de sommes dues au titre de l'arriéré A titre subsidiaire, ' Dire que la condamnation sera limitée à la somme de 5.894,00 euros, montant de l'impayé visé à l'acte de cession en date du 3 août 2023 à la suite de la déclaration même de M. [Z]; A défaut ' Dire que la condamnation sera limitée à la somme de 7.649,55 euros maximum correspondant à la consultation de compte en date du 24 janvier 2019 des preneurs, date d'effet d'un commandement de payer visant la clause résolutoire qui aurait dû être signifié par M. [Z] en lieu et place du congé pour vente signifié le 28 novembre 2018, et ce, aux fins de sauvegarder au mieux ses intérêts ; Et ce, eu égard au comportement dilatoire du demandeur durant la procédure en première instance de faire durer la procédure, manifestant sa plus parfaite mauvaise foi ; A défaut, A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Immovins, ' Dire que la condamnation sera limitée à la somme de 8.994,35 euros maximum correspondant à la consultation de compte en date du 3 juin 2019 des preneurs et produite par la société Immovins en pièce 25 à l'appui de ses conclusions régularisées pour l'audience du 7 juin 2019, Et ce, eu égard au comportement dilatoire du demandeur durant la présente procédure, manifestant sa plus parfaite mauvaise foi. A défaut, A titre infiniment infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Immovins, ' Dire que la condamnation sera limitée à la somme de 13.008, 11 euros maximum correspondant à la consultation de compte en date du 14 décembre 2019 des preneurs, date d'effet du congé pour vente Et ce, eu égard au comportement dilatoire du demandeur durant la procédure en première instance de faire durer la procédure, manifestant sa plus parfaite mauvaise foi. En tout état de cause : - Débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouter M. [Z] de sa demande de 3.000 euros au titre de ses prétendus préjudices financiers, moral, démarches et tracas consécutifs au non-paiement de loyers et charges et indemnité d'occupation et de toutes ses demandes quel qu'en soit leur nature ; - Débouter M. [Z] de sa demande au titre la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil ; - Condamner M. [Z] à verser à la société Immovins la somme de 8.000 euros au titre de l'article 559 du Code de procédure civile, eu égard à son attitude dilatoire ; - Condamner M. [Z] à verser à la société Immovins la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamner M. [Z] à verser à la société Immovins la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " prendre acte ", " constater " , 'dire' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur les demandes de M. [Z] En première instance, le tribunal a considéré que M. [Z] réclamait la somme de 20.459,98 euros 'au titre des loyers, charges, régularisations, dégradations et frais d'impayés, comptes arrêtés au mois de novembre 2020, sauf à parfaire' au seul titre des dommages intérêts dès lors que la société Immovins, non locataire de l'appartement n'est redevable d'aucune de ces sommes directement et compte-tenu de l'articulation des conclusions de première instance (A sur la responsabilité de la SARL Immovins, B sur le préjudice subi par M. [Z]), la société défenderesse n'ayant répondu que sur ce seul fondement. Devant la cour, M. [Z] sollicite au terme de ses conclusions récapitulatives de voir : 'Déclarer la société Immovins tenue au paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés afférents à l'appartement qui lui a été donné en gérance suivant mandat et garantie de loyers impayés du 9 décembre 2010" et 'Condamner la société Immovins à payer à M. [Z] la somme de 33.403,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, compte arrêté au mois de juin 2022, et donc sauf à parfaire, qui lui sont dûs, ou bien d'un montant équivalent à titre dommages et intérêts'. Il fait valoir qu'il a souscrit une garantie de loyers impayés et qu'il convient de condamner la société Immovins à prendre en charge le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation qui lui sont dûs, ajoutant qu'en tous les cas la même somme serait due à titre de dommages et intérêts en raison de la carence fautive d'Immovins dans la gestion du bien. Egalement, en page 8 de ses conclusions récapitulatives, il expose demander la condamnation de la société Immovins 'à lui payer, sauf à parfaire, la somme de 33.403,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, compte arrêté au 20 juin 2022 et subsidiairement à titre de dommages et intérêts'. Les demandes formées devant la cour sont donc fondées à titre principal sur la garantie de loyers et à titre subsidiaire, sur les manquements de la société Immovins dans la mise en oeuvre de sa gestion locative. Sur la garantie de paiement des loyers Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il résulte des pièces produites que M. [Z] a souscrit le 9 décembre 2010, par document annexé au contrat de gérance, une assurance Versalis des loyers impayés, aux termes de laquelle le mandataire s'engage à indemniser le mandant des pertes pécuniaires et des détériorations immobilières subies du fait du locataire. Aux termes du contrat signé entre les parties, il est indiqué : ' Le MANDATAIRE remboursera au MANDANT les pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement : - des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus par le locataire et ayant servi de base à l'émission de la cotisation, - des indemnités d'occupation des lieux, - des honoraires d'avocats et d'huissiers et des frais de procédure d'expulsion (dommages matériels pour ouverture des locaux, frais pour l'utilisation de la force publique, etc.) - des frais de recouvrement - des frais consécutifs à l'expulsion (frais de déménagement, de garde meubles, etc.) - du préavis non effectué et non payé (sauf compensation avec le dépôt de garantie). S'il y a relocation pendant la période du préavis, l'indemnité ne sera due que pour la période où les locaux sont restés vacants'. Le contrat prévoit en outre, au titre de la garantie des loyers, les dispositions suivantes : 'Plafond de la garantie : Le MANDATAIRE s'engage à rembourser au MANDANT les pertes pécuniaires définies ci-dessus pendant une période ILLIMITÉE à concurrence de 80 000 € par sinistre et par locataire. Le premier règlement des indemnités s'effectuera rétroactivement après le 4ème mois suivant l'échéance du 1er terme impayé, puis tous les trois mois, déduction faite des acomptes versés par le Locataire, ou pour son compte, et ce, jusqu'à ce que le plafond de la garantie soit atteint. Cette garantie est sans franchise'. Cette garantie de loyers impayés a donné lieu à des cotisations mensuelles prélevées sur le compte de gérance de M. [Z], ainsi qu'il ressort des relevés produits aux débats sur la période de janvier 2015 à juin 2022 inclus. A compter de l'année 2015, les locataires ont cessé de régler régulièrement leurs loyers et charges et un premier commandement de payer leur a été délivré le 30 juin 2016 visant un arriéré de 1.837,93 euros en principal. Il résulte des échanges de courriels entre M. [Z] et la société Immovins que l'assurance a été contactée dès 2016, que le dossier lui a été transmis mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Par courrier recommandé réceptionné le 31 juillet 2017, M. [Z] a mis en demeure la société Immovins de justifier de ses démarches auprès de Versalis son assurance loyers impayés. Par courrier recommandé du 10 octobre 2017, réceptionné le 12 octobre 2017, son avocat a mis en demeure la société Immovins d'obtenir la prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance, sauf à indemniser M. [Z], directement. La société Immovins ne justifie par aucune pièce des démarches qu'elle a effectuées en vue de cette indemnisation ni avoir répondu aux mises en demeure précitées. Elle n'oppose aucun moyen quant au principe et à l'étendue de la garantie souscrite, qui comprend outre les loyers, charges, taxes, les indemnités d'occupation des lieux et ce sur une période illimitée, jusqu'à ce que le plafond de garantie soit atteint. S'agissant des exclusions de garantie listées au contrat du 9 décembre 2010, il sera observé qu'aucune n'est applicable. Les moyens développés par la société Immovins tiennent en réalité à répondre à une demande de dommages intérêts, qui n'est plus présentée par M. [Z] que subsidiairement, comme il a été rappelé ci-dessus. Ils sont inopérants ou dépourvus de pertinence s'agissant de la demande principale formulée devant la cour par M. [Z], tenant à la mise en 'uvre de la garantie prévue au contrat, n'ayant aucune incidence ni sur l'étendue de la garantie contractuelle, ni sur les exclusions ou limitations de celle-ci stipulées au contrat. Le bailleur a délivré aux locataires par acte d'huissier du 23 novembre 2018, un congé pour vendre pour le 14 décembre 2019. Suivant assignation en référé du 29 décembre 2020, M. [Z] a demandé la validation de ce congé. L'issue de la procédure n'est pas connue mais il résulte de l'acte notarié de vente du 3 août 2023 entre M. [Z] (vendeur) et Mme [S] [N] (acquéreur), produit aux débats par la société Immovins, que les locataires sont toujours dans les lieux. Les comptes de gérance montrent l'évolution de la dette locative et il résulte du compte de gérance arrêté au 20 juin 2022, que la dette de loyers, charges et 'indemnités d'occupation' s'élève à cette date à 33.403,96 euros. Il résulte toutefois du tableau des créances actualisées établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, à la date du 21 juillet 2022, que la dette de logement du locataire a été déclarée pour 31.355,44 euros (pièce 30 de la société Immovins). L'effacement de cette dette par la commission de surendettement est sans effet sur l'étendue de la garantie contractuelle due par le mandataire au bailleur mandant. La créance de M. [Z] repose en effet, non sur le contrat de bail mais sur le contrat de garantie, souscrit le 9 décembre 2010. S'agissant de l'acte notarié de vente précité du 3 août 2023, il doit être relevé qu'il rappelle la décision de la commission de surendettement du 21 juillet 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et fait état d'une nouvelle dette à la date de la vente qui s'élève à la somme de 5.894 euros, selon les déclarations du vendeur. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'effacement de la dette de loyers du locataire arrêtée à la date du 21 juillet 2022, l'énonciation selon laquelle : 'l'acquéreur déclare prendre en l'état la situation locative et faire son affaire personnelle de toute action contre le locataire de son côté le vendeur déclare expressément se désister de toute action en faveur de l'acquéreur ce dernier percevrait tout arriéré de loyer' ne peut se rapporter qu'à la nouvelle dette qui s'est créée postérieurement à la décision du 21 juillet 2022 de la commission de surendettement. Les termes de l'acte de vente du 3 août 2023, ne sont pas davantage susceptibles de faire obstacle à la garantie de loyers impayés. Enfin, la société Immovins reproche à M. [Z] d'avoir fait le choix de délivrer un congé et de ne pas avoir pas engagé à l'encontre des locataires une procédure de référé en acquisition de la clause résolutoire outre d'avoir eu un comportement dilatoire en première instance et demande une limitation de sa condamnation aux sommes dues par les locataires, selon consultation de comptes du 24 janvier 2019, date d'effet d'un commandement de payer qui aurait dû être signifié par M. [Z] en lieu et place du congé pour vente signifié le 28 novembre 2018, ou subsidiairement du 3 juin 2019, date de la consultation produite à l'appui de ses conclusions régularisées pour l'audience du 7 juin 2019 ou plus subsidiairement du 14 décembre 2019, date d'effet du congé pour vente. Elle considère que M. [Z] est en partie responsable de son préjudice outre qu'il a sciemment fait durer la procédure de première instance et mis tout en oeuvre pour qu'elle soit condamnée à une dette grandissante. Elle n'établit pas toutefois le lien entre ces éléments et la mise en oeuvre de la garantie souscrite, laquelle ne précise rien quant aux diligences à accomplir par le bailleur en cas d'impayés. Au demeurant, le mandat de gérance du 9 décembre 2010 signé entre les parties, prévoit qu'en cas de difficulté ou à défaut de paiement des loyers, le mandant donne mandat exprès au mandataire qui l'accepte de diligenter tant en demande qu'en défense toutes actions judiciaires. Or, la société Immovins a fait délivrer trois commandements de payer visant la clause résolutoire les 30 juin 2016,17 novembre 2016 et 23 janvier 2017, sans que leurs causes ne soient apurées et il lui appartenait alors d'en tirer les conséquences et de diligenter une procédure aux fins de constat et d'acquisition de la clause résolutoire et a minima informer son mandant d'une telle possibilité, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Elle ne peut donc reprocher au bailleur de ne pas avoir engagé une telle procédure. Par ailleurs, le comportement dilatoire allégué de M. [Z] n'est pas établi et ne saurait être démontré par ses conclusions d'actualisations des 8 octobre 2020 et 9 décembre 2020, auxquelles la société Immovins a répondu par conclusions du 25 janvier 2021, la clôture devant les premiers juges étant intervenue le 27 janvier 2021. Les demandes de la société Immovins de voir sa condamnation limitée à la somme de 7.649,55 euros maximum correspondant à la consultation de compte du 24 janvier 2019, ou subsidiairement à la somme de 8.994,35 euros maximum correspondant à la consultation de compte du 3 juin 2019 ou encore plus subsidiairement à la somme de 13.008,11 euros maximum correspondant à la consultation de compte du 14 décembre 2019, seront rejetées. Il sera donc fait droit à la demande principale de M. [Z] à hauteur de la somme de 31.355,44 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 21 juillet 2022, soit à hauteur de l'intégralité de sa créance justifiée à cette date. En conséquence, la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par M. [Z] n'a pas lieu d'être examinée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de sa demande en paiement. La société Immovins doit être condamnée à lui payer la somme de 31.355,44 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 21 juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Z] à hauteur de 3.000 euros Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. M. [Z] maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses 'préjudices financier, moral, démarches et tracas consécutifs au non-paiement de loyers, charges, et indemnité d'occupation'. Il sollicite en appel une somme de 3.000 euros à ce titre. Il ne justifie pas cependant des préjudices financier et moral, qu'il allègue, ni d'un préjudice en lien avec des démarches et tracas, étant observé qu'il a maintenu ses relations contractuelles avec la société Immovins sans résilier le mandat qu'il lui avait confié. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de cette demande. Sur la demande de la société Immovins fondée sur l'article 559 du code de procédure civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile : 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (...)'. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de la société Immovins. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au litige, édicte : 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière'. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite. Conformément aux termes de la demande de M. [Z], il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Immovins, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Immovins.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, à titre de réparation de ses 'préjudices financier, moral, démarches et tracas', Et statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, Déboute la société Immovins de toutes ses demandes de limitation de sa condamnation, Condamne la société Immovins à payer à M. [C] [Z] la somme de 31.355,44 euros, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 21 juillet 2022, Dit que les intérêts dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, Déboute la société Immovins de sa demande fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, Condamne la société Immovins à payer à M. [C] [Z] somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Immovins aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière Le président

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