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Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2026, 25/02188

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
26 juin 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Marne
31 juillet 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Marne
22 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
  • Numéro de pourvoi :
    25/02188
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Châlons-en-champagne, 26 juin 2026, n° 25/02188
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Marne, 22 avril 2025
  • Identifiant Judilibre :6a443c34cdc6046d4762df54
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne Service Surendettement Minute n° AFFAIRE N° RG 25/02188 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZKH [F] [V] Divers créanciers à la procédure EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT DU 26 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Suspension de l'exigibilité des créances DEMANDEUR : Madame [F] [V] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée CREANCIERS : [1] Chez [2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée CAF DE [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] Chez [4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONE [Adresse 7] [Localité 8] non comparante, ni représentée TOTALENERGIES [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Irène PONCET-DUARTÉ Greffier : Agathe GEORGEON DEBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 par Irène PONCET-DUARTÉ, Président assistée de Agathe GEORGEON, Greffier Copie délivrée le : à EXPOSE DES FAITS Le 12 février 2025, Mme [F] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne d'une demande de traitement de sa situation financière. Elle a été déclarée recevable en sa demande par décision du 22 avril 2025. Dans sa séance du 31 juillet 2025, la Commission a approuvé un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des échéances d'une partie de ses dettes, sur une durée de 13 mois au taux de 2,76%, l'échéance maximale s'élevant à 302 euros. La décision a été notifiée à Mme [V] le 7 août 2025. Par courrier du 8 août 2025, elle a contesté la décision en indiquant que sa situation avait évoluée et que les échéances du plan étaient trop élevées. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l'audience du 9 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en matière de surendettement. Par courriers réceptionnés avant l'audience, la CAF et la banque [5] ont rappelé le montant de leurs créances. Par courrier électronique du 1er décembre 2025, Mme [V] a indiqué qu'elle avait remboursé une partie de ses dettes et que s'agissant du surplus, un plan de désendettement avait été mis en place. A l'audience, Mme [V] indique avoir soldé la créance détenue par la société [6] directement en espèces. Concernant ses revenus, elle perçoit le RSA et des aides de la Caisse d'allocations familiales. Elle ne travaille pas et s'occupe de son enfant. Elle a travaillé en restauration et envisage de reprendre une activité plus tard dans ce domaine. S'agissant de ses charges, elle paie un loyer résiduel après déduction faite des aides au logement de 80 euros par mois. Elle indique ne pas pouvoir payer 100 euros par mois pour apurer sa situation financière. Une note en délibéré a été autorisée afin d'apporter la preuve du paiement de la créance détenue par la société [6]. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 11 mai 2026 afin de mettre en cause la société [7]. La société [7] a régulièrement été mise dans la cause selon courrier recommandé avec avis de réception. A l'audience du 11 mai, aucune des parties n'a comparu en personne. Mme [V] a indiqué, selon courriel du 18 mai 2026, ne pas pouvoir se rendre à l'audience de mai 2026 suite à son déménagement dans un autre département. Elle a transmis une facture de [8]. L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Sur la recevabilité de la contestation En l'espèce, Mme [V] a contesté la décision portant sur les mesures imposées par la commission dans le délai de 30 jours prévu par les articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation. Le recours sera donc déclaré recevable. Sur le bienfondé de la contestation Le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lesdites mesures sont notamment les suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années soit 84 mois sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Pour déterminer la mesure la plus adaptée au traitement de la situation de surendettement du débiteur, le juge examine la situation générale du débiteur. Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il évalue ainsi le montant de son endettement, au besoin en procédant à une vérification des créances, même d'office, conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation. Il doit en outre déterminer si le débiteur est en mesure de dégager une mensualité de remboursement laquelle est calculée conformément aux articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation. Aux termes de ces articles, celle-ci ne peut correspondre qu'à une partie des revenus du débiteur. En est ainsi exclue la part des revenus nécessaires au paiement des dépenses courantes. Celles-ci sont définies à l'article L. 731-1 et L. 731-2 comme les dépenses notamment liées au logement, à l'électricité, au chauffage, à la nourriture, aux frais de scolarité et de garde, déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, elles sont appréciées soit au montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur soit en fonction d'un barème fixé par le règlement intérieur de la Commission. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prise en compte pour leur montant réel ou selon le barème. En pratique, à partir de 2011, les commissions ont adopté un barème commun, valable au plan national. Dans tous les cas, la mensualité de remboursement ne peut excéder le montant de la quotité saisissable par référence au barème de saisie des rémunérations, lequel est disponible sur le site du Ministère de la justice. Sur le passif de Mme [V] Il y a lieu de fixer le passif de Mme [V] comme suit : CAF de la Marne 1137125 : 559,97 euros ;[1] 300873356000020244501 : 1320,49 euros ; 300873356000021577801-3 : 1107,03 euros ; Concernant la créance [9] IMPAYEE DU 30/11/24, Mme [V] produit un bon de commande d'un montant de 1 350 euros où il apparaît que Mme [V] s'est acquittée de la somme de 650 euros en espèces et 700 euros par virement sans qu'aucune date ne soit précisée. La société [6], régulièrement avisée de la date d'audience par courrier distribué le 28 novembre 2025 n'a produit aucun élément de nature à établir que les sommes étaient encore dues. Sa créance sera donc fixée à 0. TotalEnergies régularisation facture n°103006441953 (électricité) : 817,58 euros ; TotalEnergies régularisation facture n°103006441954 (gaz) : 456,16 euros ; Si Mme [V] transmet à la juridiction un courrier de [7] indiquant que sa dette s'élève à 1599,67 euros, aucun justificatif n'est produit. Le passif de Mme [V] s'élève donc à la somme totale de 4 261,23 euros. Sur la capacité de remboursement de Mme [V] Ses ressources s'établissent à 1440,26 euros (attestation CAF janvier 2026) correspondant à des prestations familiales et sociales (allocation de base - paje, allocation logement, allocation de soutien familial, RSA majoré). Elle n'a actuellement aucune activité rémunérée, mais envisage à terme de reprendre une activité dans la restauration. Mme [V] est locataire et a un enfant à charge. Ses charges peuvent s'établir comme suit : Loyer : 453,27 euros Forfait de base : 961 euros ; Forfait habitation : 190 euros ; Forfait chauffage : 167 euros ; Soit 1 771, 27 euros. Il en résulte qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses revenus étant inférieurs à ses charges. Elle ne dispose d'aucun bien mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser significativement ses créanciers. Sa situation n'apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise dans la mesure où Mme [V] indique qu'elle souhaite reprendre une activité rémunérée à terme et que la perspective de rémunération dans son domaine (restauration) permet d'envisager un apurement de son passif lequel s'élève à seulement 4 261,23 euros. Il y a par conséquent lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité de ses créances durant 18 mois. Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêts et Mme [V] devra continuer de régler ses échéances courantes. A l'issue de la suspension d'exigibilité des créances, il lui appartiendra de saisir la Commission en produisant des justificatifs actualisés de sa situation. A défaut, les créances seront à nouveau exigibles et des mesures d'exécution contre ses biens pourront être intentées. Il y a en outre lieu de lui rappeler qu'en cas de changement significatif de sa situation (nouvel emploi notamment) il lui incombe d'en informer la commission.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, DECLARE recevable la contestation de Mme [F] [V] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Marne du 31 juillet 2025 ; FIXE le passif de Mme [F] [V], sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure comme suit : CAF de la Marne 1137125 : 559,97 euros ;[1] 300873356000020244501 : 1320,49 euros ; 300873356000021577801-3 : 1107,03 euros ; TotalEnergies régularisation facture n°103006441953 : 817,58 euros ;TotalEnergies régularisation facture n°103006441954 (gaz) : 456,16 euros ; MOBILYATEK FACTURE IMPAYEE DU 30/11/24 : 0 euros ; ENGIE 320294960|V028361430 : 0 euros ; PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE 0060000385741817115240011 : 0 euros ;SUSPEND l'exigibilité des créances pour une durée de 18 mois ; DIT que durant ce délai les créances ne produiront pas d'intérêts ; RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures, DIT que Mme [F] [V] devra s'abstenir durant ce moratoire de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit ; DIT qu'à l'issue de ce délai Mme [F] [V] devra saisir à nouveau la commission de surendettement pour traiter l'endettement subsistant ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune avant l'expiration de ce délai, Mme [F] [V] sera tenue d'informer immédiatement ses créanciers ou de saisir la commission de surendettement pour traiter l'endettement subsistant ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [V] et à ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Marne. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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