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Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2025, 24/08786

Mots clés
société • contrat • vestiaire • reconnaissance • ressort • commandement • condamnation • préjudice • propriété • règlement • rejet • remise • siège • sommation • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ERNART Etincelle

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Me Etincelle ERNART Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me Odile COHEN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/08786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54O6 N° MINUTE : 3/2025 JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LAPIERRE BOETIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051 DÉFENDEUR Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Etincelle ERNART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1528 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54O6 EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 1], acquis par acte notarié en date du 22 mai 2024 auprès de [W] [D]. La société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE a fait délivrer une sommation interpellative le 1er juin 2024 afin de déterminer l'identité de l'occupant. Par acte d'huissier en date du 9 août 2024, la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE a fait délivrer à [L] [R] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu'il : - constate que [L] [R] est occupant sans droit, ni titre, - ordonne l'expulsion sans délai de [L] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux concernés, avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier si besoin ; - ordonne le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - condamne [L] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 22 mai 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamne [L] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [L] [R] aux entiers dépens ; - dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. La société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE a maintenu ses demandes, expliquant que l'occupation des lieux par le défendeur était faite sans droit, ni titre, le vendeur ayant attesté ne pas avoir autorisé l'occupation du bien et soulignant que le paiement fait auprès des services fiscaux d'une dette fiscale du précédent propriétaire n'établissait pas un titre d'occupation. [L] [R] était représenté. Il a sollicité le rejet des demandes de la société demanderesse, la reconnaissance de sa qualité de locataire et l'établissement d'un bail à son profit. Il a indiqué avoir toujours réglé les loyers au bailleur ou auprès de services fiscaux, en règlement d'une dette fiscale. La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'expulsion des occupants [L] [R] ne produit pas aux débats de bail écrit conclu avec l'un ou l'autre des propriétaires successifs des lieux objets du litige. Il justifie certes avoir été considéré comme un débiteur d'[W] [D], précédent propriétaire et débiteur à l'égard des services fiscaux, mais n'établit pas avoir réglé régulièrement des loyers à celui-ci jusqu'à la vente des lieux à la société LAPIERRE BOETIE. En l'absence de justification par [L] [R] d'un titre d'occupation, il y a lieu de constater sa qualité d'occupant sans droit, ni titre des lieux, situé au 2ème étage, [Adresse 4]. Il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection d'établir un contrat de droit privé entre les parties au litige, de sorte que cette demande sera rejetée. La société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l'expulsion de [L] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de [L] [R] crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, [L] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 750 euros, à compter du 22 mai 2024, date d'acquisition de la propriété du bien par la société LAPIERRE BOETIE, jusqu'à la libération effective des lieux. Les autres demandes de la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - Constate la qualité d'occupant sans droit, ni titre de [L] [R] des lieux situés au 2ème étage, [Adresse 4] ; - Autorise la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE à faire procéder à l'expulsion de [L] [R] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage, [Adresse 4] ; - Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne [L] [R] à payer à la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE une indemnité mensuelle d'occupation de 750 euros, à compter du 22 mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; - Déboute la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE du surplus de ses demandes ; - Déboute [L] [R] du surplus de ses demandes, notamment de reconnaissance de sa qualité de locataire et d'établissement d'un contrat de bail avec la société demanderesse sur les lieux litigieux ; - Condamne [L] [R] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - Condamne [L] [R] à verser à la société par actions simplifiée LAPIERRE BOETIE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE

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