Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.765
Mots clés
contrat de travail, execution • salaire • primes • prime versée en vertu d'un usage • dénonciation de celui • ci • non modification du contrat • dénonciation de celui-ci • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 novembre 1998
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
31 juillet 1996
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
31 mai 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-44.765
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 24 nov. 1998, n° 96-44.765
- Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L121-1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, 31 mai 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007395307
- Identifiant Judilibre :6137232dcd580146774066cc
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : M. Terrail
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 novembre 1998
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
31 juillet 1996
Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand
31 mai 1996
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 formés par la société Cegelec, société anonyme, établissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
en cassation de quatre jugements rendus le 31 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit :
1 / de M. José Y..., demeurant ... n° 2, 63100 Clermont-Ferrand,
2 / de M. Luis B..., demeurant ...,
3 / de M. Bernard D..., demeurant ...,
4 / de M. José A...
Z...
C..., demeurant La Croix Mallet, Bâtiment 240, 63770 Les Ancizes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould , conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article L. 121-1 du Code du travail ;Attendu que pour condamner
la société Cegelec à payer une prime à M. X..., M. B..., M. D... et M. Da Z... C..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne pouvait supprimer cette prime versée en vertu d'un usage sans l'accord expresse des salariés et que l'acceptation par ceux-ci de la modification de leurs contrats de travail ne se présumait pas ;Mais attendu
que lorsqu'une prime est due en vertu d'un usage, elle n'est pas incorporée au contrat de travail et la dénonciation de l'usage n'emporte pas modification du contrat ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constate que la prime litigieuse était versée en vertu d'un usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 31 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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