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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 juillet 2026, 23/00064

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 mai 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/00064
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 3 juill. 2026, n° 23/00064
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 février 2023
  • Identifiant Judilibre :6a4bf00f93c619cd1f712449
  • Avocat(s) : Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 23/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2 89A N° RG 23/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2 __________________________ 03 juillet 2026 __________________________ AFFAIRE : [P] [E] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [P] [E] CPAM DE LA GIRONDE la SELARL ATHENAIS __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 03 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [F] [G], greffière stagiaire, Mesdames [H] [I] et [D] [B], étudiantes en droit, JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [E] né le 30 Novembre 1966 à SIDI KACEM (MAROC) 2 Rue Corneille Résidence Corneille - Bât H Appt 212 33270 FLOIRAC comparant en personne assisté de Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016608 du 13/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [A] [C], munie d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [E] était employé en qualité d'agent de service polyvalent lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 23 février 2022, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 janvier 2022 du Docteur [W] faisant mention d'un « névrome de Morton du 3ème espace intercapito métatarsien droit et gauche. Marche invalidante station debout très gênante. Douleur lombosciatique bilatérale invalidante arthrodèse lombosacrée sur spondylolisthésis. Réapparition de la douleur. Décompensation ». L'affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [P] [E] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 23 septembre 2022, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle n'étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 27 septembre 2022. Sur contestation de Monsieur [P] [E], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a, par décision du 15 novembre 2022, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 23 février 2022. Dès lors, Monsieur [P] [E] a, par requête de son conseil déposée le 13 janvier 2023, formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Occitanie, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [E] et son exposition professionnelle. L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Occitanie a été rendu le 28 août 2023. Il conclut que compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2025. Alors que la formation du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine n'était pas complète selon les dispositions de l'article D. 461-37 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement du 27 mai 2025, jugé que cet avis était nul et a ordonné la saisine du CRRMP des Pays de la Loire, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025. Le CRRMP du Pays de la Loire a rendu son avis le 19 décembre 2025 indiquant ne pas retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Cet avis a été notifié aux parties par courrier recommandé réceptionné le 12 janvier 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2026 à la demande des parties. N° RG 23/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOG2 Lors de cette audience, Monsieur [P] [E], assisté par son avocat, a déposé des écritures auxquelles il a déclaré se reporter et aux termes desquelles il demande au tribunal : In limine litis, - de prononcer la nullité de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire et d'ordonner une nouvelle saisine de ce comité, A titre principal, - d'ordonner une expertise médicale, afin de dire si les pathologies dont il souffre sont présumées être d'origine professionnelle et de constater son taux d'incapacité permanente, A titre subsidiaire, - de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières afférentes, - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de Maître [K], par application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il met en avant, in limine litis, sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la nullité de l'avis du CRRMP des Pays de la Loire alors que l'avis du médecin du travail n'a pas été reçu et qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de son obtention, s'agissant d'un document essentiel à la pleine compréhension de sa situation. Il sollicite, à titre principal, au visa des articles 263 du code de procédure civile et L. 461-41 du code de la sécurité sociale, la désignation d'un médecin-expert afin de déterminer les causes exactes à l'origine de sa pathologie. Sur le fond, à titre subsidiaire, invoquant l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il met en avant le lien essentiel et direct avec son activité professionnelle, qui impliquait une station debout prolongée, des mouvements répétitifs (balayer, serpiller), le port de charges lourdes (pousser et tirer les chariots de nettoyage) et des déplacements dans les escaliers, faisant état des certificats médicaux du Docteur [W] du 6 octobre 2022 et du Docteur [R] du 15 décembre 2022. Il ajoute avoir développé ces douleurs avec la reprise de son travail et souffrir d'une incapacité permanente de plus de 50%, selon l'avis de la CDAPH. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [P] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l'intégralité de ses demandes. Elle indique sur le fondement de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qu'il ne pèse désormais aucune obligation sur elle de demander l'avis du médecin du travail qui ne peut donc entraîner la nullité des avis émis par les CRRMP. Elle expose sur le fondement de l'articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, d'Occitanie et des Pays de la Loire ont rendu des avis défavorables à la prise en charge de la maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces trois avis. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise indiquant qu'une telle mission relève de la compétence exclusive des CRRMP. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d'une mission de service public et qu'il n'est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles peuvent être contraintes d'exposer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la régularité de l'avis du CRRMP Pays de la Loire Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ». En l'espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'enquête réalisée par l'organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n'a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n'est désormais qu'une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant donc enlevé le caractère obligatoire. Or, les décisions de la Cour de Cassation, mises en avant par le requérant étaient relatives à l'ancienne rédaction de cet article, dans la mesure où ces décisions prenaient en compte des avis de CRRMP de 2015. Ainsi, Monsieur [P] [E] sera donc débouté de sa demande de nullité formulée à ce titre. - Sur la demande d'expertise médicale Si l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d'ordonner toute mesure d'expertise, les dispositions spéciales des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du même code prévoient qu'en cas de maladie hors tableau, seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétent pour rendre un avis sur le lien de causalité entre ladite pathologie et les conditions de travail. Par conséquent, la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [P] [E] aux fins de « dire si les pathologies dont il souffre sont présumées être d'origine professionnelle » ne peut être que rejetée et qu'il n'y a lieu à ce stade de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de statuer sur un « taux d'incapacité permanente ». - Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ». En l'espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie a rendu un avis défavorable le 28 août 2023, considérant que « les caractéristiques de l'activité professionnelle d'agent de service polyvalent ne permettent pas de retenir une exposition au travail debout, à des contraintes posturales, à des ports de charges et aux gestes forcés ». Après le jugement du 27 mai 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a également rendu le 19 décembre 2025 un avis défavorable, considérant que « le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie ». Il ressort de l'enquête administrative que Monsieur [P] [E] a été agent de service polyvalent à la Mairie de Floirac du 1er octobre 2018 au 20 janvier 2022, effectuant des tâches de nettoyage de cinq bâtiments de 4 étages sans ascenseur, des halls et des escaliers (serpillère et balais), avec un chariot à disposition mais qui n'était pas utilisé (une serpillère par étage et portée à la main dans les escaliers), et les après-midis, le ménage dans un salon de coiffure (nettoyage des sols, poussière, sortie des poubelles les jours de passage des ordures ménagères) et dans des bureaux d'assurance avec le nettoyage des sols, la poussière, vider les corbeilles de bureaux tous les jours. Il est précisé qu'il était auparavant également agent d'entretien depuis le 8 octobre 2007. Monsieur [P] [E] transmet un document intitulé « retranscription certificat du Dr [W] [T] du 06/10/2022 » sur une feuille blanche sans en-tête, ni signé du médecin, indiquant que « cet état fait suite à un accident du travail du 24/06/2012 à la suite duquel avait été réalisée une arthrodèse en juin 2012 » et concluant que son activité « a décompensé une pathologie dégénérative de façon certaine. Cette évolution invalidante est en rapport avec son travail pénible et doit être reconnue en maladie professionnelle » ajoutant qu'il est nécessaire de prévoir une expertise pour démontrer la relation existante entre ce travail pénible et la symptomatologie présentée. De même, il verse un avis du Docteur [R], qui indique dans un certificat médical du 15 décembre 2022 qu'il a dû opérer Monsieur [P] [E] le 25 juin 2012 à la suite de l'accident du travail et qu'il a repris une activité professionnelle en 2019 avec un arrêt de travail depuis janvier 2022 et qui mentionne que « l'intervention chirurgicale est bien en rapport avec la pénibilité de son travail qui a décompensé son spondylolisthésis ». Toutefois, il y a lieu de relever que les deux médecins ne font qu'affirmer l'existence d'un lien de causalité, sans donner aucune précision sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [P] [E], n'étant pas médecins du travail, et mentionnant la nécessité d'une expertise médicale ou mettant en avant un lien plutôt avec l'accident du travail. Or, deux avis de CRRMP, dont la composition comprend la présence de médecins, n'ont pas considéré qu'un tel lien de causalité était présent. Les autres pièces transmises par Monsieur [P] [E], soit un bulletin de situation à la Polyclinique de Bordeaux du 24 juin 2012 pour une hospitalisation jusqu'au 29 juin 2012 après un accident du travail, ainsi que la décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité entre 50 et 80% et la décision d'accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'apportent aucun élément à ce titre. Ainsi, bien que la réalité de sa pathologie ne soit pas remise en cause, il appartenait à Monsieur [P] [E] de démontrer un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le contexte professionnel. Or, aucun élément ne permet de confirmer les tâches qui lui ont été confiées dans le cadre de son activité professionnelle, ni de vérifier les conditions dans lesquelles celles-ci ont été réalisées. Au surplus, le demandeur n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP d'Occitanie et des Pays de la Loire. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes. - Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [E] succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Eu égard à la situation de Monsieur [P] [E], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de saisine du CRRMP des Pays de la Loire pour un nouvel avis présentée par Monsieur [P] [E], REJETTE la demande d'expertise médicale présentée par Monsieur [P] [E], DIT que la pathologie (lombosciatique bilatérale sur spondylolisthésis) déclarée le 23 février 2022 par Monsieur [P] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE Monsieur [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur [P] [E], ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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