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Tribunal judiciaire de Versailles, 18 juin 2026, 24/04602

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • vol • rapport • sinistre • déchéance • contrat • préjudice • preuve • effraction

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTILEX AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ALTILEX AVOCATS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 18 JUIN 2026 N° RG 24/04602 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHR7 Code NAC : 58E EJ DEMANDEURS : 1/ Monsieur [A] [P] [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1], 2/ Madame [E] [I] [D] nom d'usage [S] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 1], représentés par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D'OISE. DÉFENDERESSE : La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS. ACTE INITIAL du 08 Août 2024 reçu au greffe le 12 Août 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2026, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint et Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l'accord des parties en application de l'article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l'affaire sera mise en délibéré au 04 Juin 2026 prorogé au 18 Juin 2026 pour surcharge magistrat. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [A] [W] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (78) qu'il occupe avec sa partenaire de pacte civil de solidarité, Mme [E] [D], nom d'usage [S] (ci-après Mme [D] [S]). Il a souscrit auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une police d'assurance habitation N°[Numéro identifiant 1]. M. [A] [W] [Z] et Mme [D] [S] exposent qu'après s'être absenté du 8 au 13 juin 2023, le couple a constaté à son retour vers 21 heures le 13 juin qu'une fenêtre du rez de chaussée avait été forcée et qu'ils avaient été victimes d'un vol par effraction. Alertés par M. [W] [Z], les policiers s'étant déplacés sur les lieux constataient une effraction par pesée et invitaient le requérant à se présenter le lendemain au commissariat pour déposer plainte et lister les objets qui lui avaient été dérobés. Le 14 juin à 18h12, M. [W] [Z] se présentait au commissariat et déposait une plainte en indiquant comme identité de la victime Mme [D] [S], plainte dans laquelle il indiquait avoir constaté à son retour qu'une fenêtre avait été brisée et dressait un inventaire des objets volés parmi lesquels des objets de décoration, des sacs, des chaussures, des lunettes, des bijoux et montres de valeur, deux casques BOSE et des papiers (carte grise, carte d'identité, permis de conduire...). Le lendemain 15 juin à 11h33, M. [W] [Z] se présentait à nouveau au commissariat et effectuait un complément de plainte. Il indiquait vouloir mettre la plainte à son nom car l'assurance de la maison était à son nom et précisait que la fenêtre, équipée de verre anti-effraction avait été fracturée et non brisée. Il indiquait aussi qu'en plus des objets précédemment signalés, une veste, des photos, deux bureaux, cinq chaises, deux fauteuil, des statuettes et divers bijoux et montres avaient été dérobés. M. [W] [Z] déclarait le sinistre par l'intermédiaire du courtier, la société CDA, auprès de son assureur la société SWISSLIFE. La gestion du sinistre était confiée au Cabinet [Q] qui fixait un rendez-vous d'expertise au 4 juillet 2023. Suite au rapport de la société [Q], la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS faisait appel au cabinet OI2R, enquêteur privé. Par mail du 8 février 2024 adressé à son assureur, M. [W] [Z] s'étonnait de l'absence d'indemnisation. Par courrier du même jour transmis à la société CDA, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS refusait sa garantie, invoquant les constatations des policiers s'étant déplacés sur les lieux et le rapport de la société [Q]. Par lettre recommandée avec AR du 26 mars 2024, M. [W] [Z] mettait en demeure la société SWISS LIFE de procéder à son indemnisation et lui proposait une médiation, précisant que celle-ci ne pourrait porter que sur le montant de l'indemnisation au regard des limites contractuelles. C'est dans ce contexte que M. [W] [Z] et Mme [D] [S] ont, par acte extrajudiciaire du 8 août 2024, fait assigner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de la voir condamner à la réparation intégrale des préjudices matériels subis et à minima à la somme de 158.492 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 février 2026, M.[W] [Z] et Mme [D] [S] demandent au Tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu l'article 56 du CPC, Vu l'article L113-1 du code des assurances,

Vu les articles

1240 et 1353 du code civil, Vu l'article 112-6 du code des assurances, Vu l'article L211-1 du code de la consommation, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 1231-6 du code civil, Vu l'absence de preuves, Recevoir et déclarer bien fondés Madame [E] [I] [D] [S] et Monsieur [A] [P] [W] [Z] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Juger et déclarer inopposable à Monsieur [A] [P] [W] [Z] la clause de déchéance énumérée aux conditions générales de la police d'assurance attachée au contrat d'habitation CP 012910716 page 39, article 19C, faute de justifier son acceptation écrite par l'assuré, Monsieur [A] [P] [W] [Z], Juger que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se doit d'exécuter sa garantie au bénéfice de Monsieur [A] [P] [W] [Z] conformément à ses obligations contractuelles, Subsidiairement, Juger inopposable à Monsieur [A] [P] [W] [Z] l'article 9-10 des conditions générales faute de justifier une acceptation écrite, Juger et condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [A] [P] [W] [Z] la somme de 158 492 €, et à titre subsidiaire à la somme de 70 971 € y compris les bijoux et objets de valeur au titre de la réparation intégrale des préjudices matériels subis, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la quinzaine de la déclaration de sinistre, soit à compter du 30/06/2023, Juger et condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à Monsieur [A] [P] [W] [Z] la somme de 2500 € au titre du préjudice moral, Juger et condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur le fondement de l'article 1240 du code civil à payer à Madame [E] [I] [D] [S] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 26/03/2024, Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir, Juger et condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer aux consorts [Z]/[D] [S] la somme de 4000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC, Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS demande au Tribunal de : Vu ensemble les articles 1353 alinéa 1 er du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile. - JUGER qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la réalité du sinistre vol, le seul dépôt de plainte et la déclaration de vol effectuée auprès de l'assureur ne peuvent suffire à établir la réalité de l'infraction ; - JUGER qu'un rapport unilatéral régulièrement versé aux débats est corroboré par d'autres éléments vaut preuve ; - DÉBOUTER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [D] de l'intégralité de leurs prétentions faute de rapporter la preuve de la réalité du sinistre vol qui aurait été perpétré entre le 8 juin 2023 à 13h30 et le 13 juin 2023 à 21h00 dans leur résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 3]. À défaut, Vu la clause de déchéance insérée aux conditions générales de la police d'assurance attachée au contrat n°CP 012910716, (page 39, article 19 c). - DÉCLARER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [D] déchus du droit à garantie compte tenu des fausses déclarations sur les conséquences du sinistre. À défaut, Vu l'article L112-6 du Code des Assurances, Vu les dispositions particulières du contrat Assurance Habitation n°CP 012910716. - JUGER que les garanties de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne pourraient être mobilisées qu'à hauteur de la somme de 70 971,00€ pour le mobilier et objets de valeur dont 7 098,00€ pour les bijoux et objets en métaux précieux sous réserve que la preuve des préjudices soit établie ; - REJETER la demande de capitalisation des intérêts ; - DÉBOUTER Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [D] de leur demande formalisée au titre du préjudice moral et plus généralement de l'intégralité de leurs prétentions ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [D] à verser à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 3 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 4 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la garantie du sinistre par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie Les demandeurs font valoir que : - ils ont parfaitement établi la réalité du sinistre résultant des constatations effectuées le soir-même par les forces de police relevant la caractérisation d'un vol par effraction dont le mode opératoire est une ouverture par pesée, - la société SWISSLIFE ne dispose d'aucune preuve, mettant en doute la bonne foi de son assuré pour refuser sa garantie et se contenant de procéder par affirmations et suspicion, - les enquêteurs sont rémunérés par la société SWISSLIFE et sont donc dépendants de celle-ci, - les rapports établis par les enquêteurs privés ne sauraient avoir un caractère contradictoire ni constituer une quelconque preuve sérieuse, - la société SWISSLIFE n'a déposé aucune plainte pour dénoncer une tentative d'escroquerie à l'assurance ou un quelconque délit, - ils contestent avec la plus vive énergie leur prétendue mauvaise foi telle qu'invoquée par SWISSLIFE, - comme l'a jugé la Cour d'appel de [Localité 4] dans un arrêt récent, la bonne foi est présumée et l'inexactitude des mentions renseignées dans la déclaration de sinistre n'établit pas automatiquement la mauvaise foi de l'assuré, - en l'espèce, le complément de plainte apportant précision et correction à la plainte initiale ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse de la part de l'assuré en proie à un choc émotionnel. La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que : - le simple dépôt de plainte effectué par M. [Z] ne saurait suffire à établir la réalité du vol, - l'article 9.10 des dispositions générales de la police d'assurance prévoit que s'agissant de la garantie vol, la mobilisation de la garantie est conditionnée par l'existence d'une effraction ou l'escalade des bâtiments renfermant les biens assurés ou l'usage de fausses clés, - le rapport d'expertise du 13 février 2024 établi par le cabinet [Q] et celui du Cabinet OI2R se corroborent parfaitement et concluent tous les deux que les traces sur la fenêtre sont minimes, - la plainte complémentaire n'est pas une rectification de petites erreurs mais d'éléments essentiels anéantissant la véracité des déclarations concernant les circonstances du vol, - il est invraisemblable que le transfert du mobilier volumineux ait pu être effectué au dessus du mur de 1 mètre 80 ou 2 mètres ou au dessus du portail, d'autant que l'enquête d'OI2R révèle qu'aucun voisin n'a rien remarqué, - les rapports [Q] et OI2R ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties et les experts désignés sont intervenus sur la base d'un contrat d'entreprise de façon parfaitement indépendante. Sur ce : Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui-qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui à produit l'extinction de son obligation. En matière d'assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l'assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l'exclusion qu'il entend invoquer. Il est en l'espèce constant que selon les conditions générale de la police d'assurance, la garantie vol nécessite l'existence d'une effraction et il appartient donc à l'assuré de rapporter la preuve de ce que les modalités du vol entrent dans les prévisions de la garantie c'est-à-dire d'un vol par effraction. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS produit le rapport d'expertise du 13 février 2024 établi par le cabinet [Q]. L'Expert souligne que lors de ses opérations d'expertise il a relevé des traces minimes sur la fenêtre déclarée par l'assuré comme étant le point d'entrée des cambrioleurs, qu'au surplus le système de fermeture de cette menuiserie était parfaitement fonctionnel (l'assuré n'ayant d'ailleurs fourni aucune facture permettant de justifier une réparation). Le Cabinet [Q] relève ainsi : « En l'absence de dommages sur le système de fermeture, les traces relevées sur les ouvrants en aluminium semblent trop légères pour caractériser les fractions (sic) de la fenêtre ». Il indique en conclusion : "En l'absence de dommages sur le système de fermeture, les traces relevées sur les ouvrants en aluminium semblent trop légères pour caractériser l'effraction de la fenêtre". Le rapport d'enquête établi par le cabinet OI2R est également versé aux débats. Celui-ci relève s'agissant des circonstances du vol déclaré : « Selon M. [W] [Z], le ou les voleurs auraient franchi son portail d'entrée d'une hauteur d'environ 1m80 à 2m00 avant de fracturer la fenêtre d'un bureau. Les marques d'effraction sur la fenêtre aluminium constatées lors de notre visite nous laissent perplexe : • Les traces de pesées sont minimes ; • Le système de verrouillage ne nous semble pas dégradé et la fenêtre non voilée. Les voleurs n'ont semble-t-il, pas pris la peine d'ouvrir la porte du garage ou une fenêtre donnant sur la rue pour évacuer plus facilement leur imposant butin. Ils auraient passé par-dessus un mur ou le portail les meubles imposants. Aucun des voisins interrogés n'a remarqué quoique ce soit. La réalité du sinistre est contestable. Une préméditation et un sinistre imaginaire peuvent également être envisagé. Lors de nos constatations au domicile aux fins d'établir les chemins de replis des malfaiteurs, M.[W] [Z] s'est empressé de nous indiquer que les malfrats ne sont pas descendus dans le sous-sol, lieu où serait entreposé du mobilier d'art aperçu par l'Expert missionné. M. [W] a ajouté que la porte était verrouillée et qu'il n'avait pas les clefs, seule sa compagne les détenait. Nous n'avons pas souscrit à cette explication et sommes convaincu que l'assuré cachait tout ou partie des biens déclarés dérobés ». En l'état des constatations des deux rapports ainsi versés aux débats, il apparaît que l'expert et l'enquêteur privé remettent en cause au premier chef la réalité de l'effraction, condition contractuelle de la mise en jeu de la garantie, en raison de traces très légères sur la fenêtre par laquelle les malfaiteurs auraient pénétré dans la maison, fenêtre dont le mécanisme est toujours fonctionnel. Cependant, les constatations de police technique établies par les services de police lors de leur intervention, que les demandeurs s'abstiennent de verser aux débats alors qu'ils supportent la charge de la preuve mais qui sont reproduites dans le rapport OI2R, qui mentionnent que : - le portail donnant sur la rue a certainement été escaladé ; - un boîtier de détecteur de présence a été arraché du mur et retrouvé au sol à l'arrière du jardin à côté d'une échelle utilisée ; - la fenêtre en aluminium donnant sur un premier bureau a été ouverte par pesées ; - dans le pavillon, deux bureaux et la grande chambre parentale ont été fouillées ; - les portes intérieures de ces trois pièces qui étaient verrouillées ont été forcées. Au regard de ces éléments, ni le rapport [Q], ni le rapport OI2R ne peuvent conduire à affirmer ou à conclure que les traces de pesée sur la fenêtre n'ont pas permis aux cambrioleurs d'ouvrir celle-ci. Il est en effet simplement indiqué que les traces de pesée sont minimes et que le mécanisme est resté fonctionnel mais les constatations de police technique indiquent bien que la fenêtre a été ouverte par pesées. Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites en défense par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS d'élément technique de nature à établir que les traces de pesées relevées par les service de police seraient insuffisantes ou incompatibles avec l'ouverture forcée de la fenêtre. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait déduire, comme semblent le faire la société [Q] et la société OI2R et comme l'y invite la société SWISSLIFE, qu'il n'y a pas eu d'effraction. En l'espèce, le rapport de la police technique et scientifique évoque expressément une ouverture par pesée ce qui permet d'établir la réalité de celle-ci. D'autre part, la défenderesse argue de la difficulté à faire passer des meubles par dessus le mur d'une hauteur d'1mètre 80 à 2 mètres. Cet argument n'emporte pas la conviction dans la mesure où le dossier ne permet pas de renseigner le Tribunal sur la taille des meubles (il est notamment fait référence à des petits bureaux). D'ailleurs, M. [W] [Z] a déclaré dans sa lettre de mise en demeure que "la sortie ne présente aucune difficulté, le ou les voleurs n'avaient qu'à appuyer sur un bouton pour ouvrir le portail électrique ou la porte du garage permettant une sortie sans aucune difficulté". Or cet élément n'est contredit ni par le rapport [Q], ni par l'enquête du Cabinet OI2R. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait encore valoir que le dépôt de plainte initial du 14 juin 2023 indique qu'une fenêtre avait été brisée, déclaration nécessairement mensongère puisqu'il s'agit d'une fenêtre équipée de verres anti-effraction qui ne pouvait donc être comme cela a été affirmé brisée. Toutefois, ni la rectification apportée sur ce point spontanément lors du complément de plainte, ni le fait que M. [W] [Z] ait, lors ce complément de plainte, ajouté des objets à la liste des biens dérobés, ne permet d'affirmer comme le fait la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que la plainte complémentaire met à néant la véracité des déclarations concernant les circonstances du vol. Enfin, le fait que le voisinage n'ait rien remarqué, ou encore que les services de police aient émis des réserves sur les circonstances du vol lorsqu'ils ont été contactés téléphoniquement par OI2R ne peuvent être considérés comme probants. La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne peut ainsi affirmer comme elle le fait dans ses écritures "Il est impensable qu'aucun voisin n'ait remarqué une situation anormale". En effet, compte tenu de la période durant laquelle les demandeurs se sont absentés, l'hypothèse d'un cambriolage réalisé en pleine nuit et sans que le voisinage ne le remarque ne peut pas être écartée. Inversement, les demandeurs produisent au moins deux attestations de témoins tendant à accréditer la réalité du cambriolage subi. Au regard de ces éléments, il n'existe pas de faisceau d'indices graves et concordants établissant la mauvaise foi de l'assuré et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN n'apporte pas la preuve qui lui incombe des conditions de l'exclusion qu'elle invoque. Sur l'application de la clause de déchéance de garantie La défenderesse s'appuie sur les conditions générales page 39 (pièce 2) : « Toute fausse déclaration ou tout moyen frauduleux utilisé pour nous faire prendre en charge un montant de dommage exagéré ou non garanti vous expose à une refus de garantie et à des poursuites judiciaires » Elle fait valoir que : - les conditions particulières du contrat soumis par M. [Z] sont communiquées aux débats ; - ce document signé de la main de M. [Z] stipule que « les garanties du présent contrat s'exerce conformément aux dispositions générales modèle 8132E, dont le preneur d'assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire » ; - conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée par arrêt du 21 septembre 2022 (cassation, 3 ème civile, n°21-21.014, pièce n°20), les conditions générales sont donc parfaitement opposables à l'assuré ; - indépendamment du fait d'un accroissement notable des prétendus biens volés au travers d'une plainte complémentaire, en réponse aux interrogations du cabinet [Q] concernant la disparition de l'ensemble du lot d'art africain, M. [Z] a reconnu que le bien constitué d'un fragment de canne d'une hauteur de 81 centimètres était toujours en sa possession, en consentant à l'extraire de sa réclamation initiale. Les demandeurs font valoir que : - il incombe à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de prouver que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de l'assuré et signées par celui-ci ; - il n'est pas établi que la clause de déchéance de garantie ait été intégrée dans un autre document ; - en conséquence, la déchéance de garantie visée page 39 des conditions générales est inopposable à l'assuré. Sur ce : S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance et donc d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre. Ainsi que le fait valoir à juste titre la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, le document signé de la main de M. [W] [Z] stipule que « les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux dispositions générales modèle 8132E, dont le preneur d'assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire». Il s'ensuit nécessairement que la clause de déchéance prévue en cas de fausse déclaration lui est bien opposable. En l'espèce et ainsi que rappelé ci-dessus, s'il résulte des conditions générales du contrat que «toute fausse déclaration ou tout moyen frauduleux utilisé pour nous faire prendre en charge un montant de dommage exagéré ou non garanti vous expose à une refus de garantie et à des poursuites judiciaires », cette mention figure dans le paragraphe "Comment faire votre déclaration", lequel précise que l'assuré doit en cas de vol dresser un état descriptif et estimatif des objets volés. S'agissant d'un état estimatif, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne saurait utilement soutenir que la déclaration erronée du vol d'une canne aurait un caractère frauduleux et entraînerait la déchéance de sa garantie. En effet, la bonne foi étant présumée, l'inexactitude des mentions renseignées dans la déclaration de sinistre n'établit pas automatiquement la mauvaise foi de l'assuré. L'intention frauduleuse est d'autant moins avérée qu'il résulte du rapport du Cabinet OI2R que M. [W] [Z] a reconnu spontanément l'erreur concernant la canne. Au bénéfice de l'ensemble de ses observations, il apparaît que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est mal fondée à refuser sa garantie. Sur l'indemnisation des préjudices Sur le préjudice matériel Les demandeurs font valoir qu'ils justifient pleinement des préjudices subis par la production de factures ce que confirme le rapport établi le 13 février 2024 par le Cabinet [Q]. Ils produisent au soutien de leur demande plusieurs attestations tendant à accréditer la présence à leur domicile du mobilier et des objets de valeur. Ils versent aussi aux débats un tableau précis mentionnant le prix d'achat, l'existence ou non de factures, l'existence de photographies, l'origine, le justificatif, la date d'achat ou de possession et le montant de la réclamation. Ils arguent de l'inopposabilité de la clause du plafond de garantie mentionnée au paragraphe 9-10 des conditions générales. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'émet pas de contestation spécifique sur le montant des dommages mais oppose le plafond de garantie contractuel de 70.971 euros à son assuré. Il ressort en l'espèce du rapport du Cabinet [Q] que, s'agissant des dommages directs, pour le poste objets précieux et bijoux, les biens sont justifiés en valeur et en existence pour un montant de 7.098 euros et que pour le poste mobilier usuel, les biens sont justifiés en valeur et en existence pour un montant de 158.482,06 euros, le total des dommages contenus devant être ramené au plafond de garantie de 70.971 euros. Le rapport de la société OI2R relève quant à lui que M. [W] [Z] a déploré 158.482 euros de biens dérobés justifiés en existence. L'argument des demandeurs selon lequel le plafond de garantie prévu aux conditions générales leur serait inopposable doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au paragraphe sur l'application de la clause de déchéance de garantie. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée à payer à M. [A] [W] [Z] la somme de 70.971 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Contrairement à ce que sollicitent les demandeurs, il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la déclaration de sinistre, étant observé qu'en tout état de cause, aucun chiffrage précis du préjudice n'avait été établi à cette date. Sur le préjudice moral allégué Les demandeurs font valoir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, que : - tout comme Mme [D] [S], M. [W] [Z] est atteint moralement par la suspicion de mauvaise foi et de tentative d'escroquerie à l'assurance telle qu'évoquée par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ; - ce cambriolage particulièrement intrusif et conséquent a engendré chez Mme [D] [S] de fortes répercussions psychologiques, accentuées par les insinuations désobligeantes de l'assureur ; - les concluants entendent obtenir réparation du préjudice moral en raison de l'attitude offensante manifestée par la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS évoquant une tentative d'escroquerie à l'assurance. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir que : - si la réalité du vol était établie, le préjudice moral en découlant ne pourrait être imputé qu'aux auteurs ; - SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'a fait que tirer les conséquences contractuelles des informations portées à sa connaissance par son Expert, le cabinet [Q] et l'enquêteur privé, le cabinet OI2R ; - comme le relèvent par ailleurs les demandeurs aucune plainte n'a été déposée par SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS du chef d'une tentative d'escroquerie à l'assurance. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs versent aux débats un certificat médical concernant Mme [D] [S] aux termes duquel : « Depuis mi 2023, son état psychologique est caractérisé par des crises d'anxiété et troubles d'insomnie, suite à une dégradation de son humeur en début 2024 un suivi psychologique et un traitement anti-dépresseur ont été prescrits pour une durée indéterminée en fonction de son état qui ne semble pas être stabilisé. » Il sera relevé que les demandeurs ne justifient ni d'une faute de l'assureur qui a pu légitimement avoir des doutes sur la mise en oeuvre de sa garantie en raison des éléments relevés par le Cabinet [Q], puis par le Cabinet OI2R, ni d'un lien de causalité entre les difficultés de Mme [D] [S] et le refus de garantie opposé. Dès lors, les demandeurs seront déboutés de toutes leurs demandes au titre du préjudice moral. Sur les autres demandes La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui succombe, supportera la charge des dépens. S'agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il convient de condamner la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [A] [W] [Z] et à Mme [I] [D] [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 susvisé. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [A] [W] [Z] la somme de 70.971 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de l'assignation. Ordonne la capitalisation des intérêts ; Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. [A] [W] [Z] et à Mme [I] [D] nom d'usage [S] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l'instance ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 JUIN 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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