Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2024, 21/02983
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • assurance • contrat • sinistre • courtier • réparation • prêt • risque • remise
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2025
Cour d'appel de Rennes
27 mars 2024
Conseil de la mise en état
17 mars 2022
Tribunal de commerce de Nantes
12 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/02983
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 27 mars 2024, n° 21/02983
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 12 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6605177682fb0c00084ce044
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 décembre 2025
Cour d'appel de Rennes
27 mars 2024
Conseil de la mise en état
17 mars 2022
Tribunal de commerce de Nantes
12 avril 2021
Résumé
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Partie appelante
Association HELLFEST PRODUCTIONS
défendu(e) par LE BERRE BOIVIN TiphaineDEL RIO Denis
Parties intimées
LE FINISTERE ASSURANCE
défendu(e) par OGER CharlesBONTE Mikaël
YAL
défendu(e) par PRENEUX StéphanieLABASSE Dorothée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT
N°-128 N° RG 21/02983 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUEI Compagnie d'assurance LE FINISTERE ASSURANCE C/ S.A.R.L. ASSURANCES LEGRAND Association HELLFEST PRODUCTIONS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société LE FINISTERE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : YAL SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux intervenant volontairement aux droits et obligations de la S.A.R.L. ASSURANCES LEGRAND, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège, assignée en appel provoqué par Hellfest Productions par acte du 22 10 21 remis à personne habilitée [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Association HELLFEST PRODUCTIONS Association Déclarée dont le numéro de SIRET est le 488 296 609 00024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité à cet effet, élisant domicile audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Denis DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE L'association Hellfest Productions exerce une activité d'organisation d'événements musicaux, notamment le festival éponyme qui se déroule chaque année à [Localité 5]. Elle a acquis, suivant acte authentique du 22 mars 2013, un bien de 980 m² situé au [Adresse 7] à [Localité 6]. Pour ce bien, l'association Hellfest Productions a souscrit, par l'intermédiaire de la société Assurances Legrand, un contrat d'assurance en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Le Finistère Assurance. Le 8 décembre 2016, un incendie a ravagé lesdits locaux. Après une réunion sur site et différents échanges, le 5 janvier 2017, la société le Finistère Assurance a exposé et maintenu sa position en écrivant 'par la présente, je vous confirme que nous interviendrons à hauteur de la garantie souscrite au contrat signé par l'association Hellfest, à savoir les frais de déblais consécutifs à un sinistre incendie dans la limite de 50 000 euros'. Par courrier du 16 janvier 2017, l'association Hellfest Productions a délivré une mise en demeure à la société le Finistère d'avoir à prendre en charge le sinistre sans limitation à 50 000 euros. Par courrier officiel du 25 janvier 2017, la société le Finistère Assurance a répondu à cette mise en demeure, en maintenant sa position de refus et en ajoutant, que le courtier avait une parfaite connaissance du contrat. Par courrier du 26 janvier 2017, l'association Hellfest Productions a également mis en demeure l'intermédiaire d'assurance, la société Le grand, d'avoir à prendre en charge les conséquences dudit sinistre, en raison notamment d'un défaut d'information et de conseil. Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise présentée par l'association Hellfest Productions. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 décembre 2019. Par assignation du 28 mars 2017, l'association Hellfest Productions a fait citer la société le Finistère Assurance et la société Assurances Legrand devant le tribunal de commerce de Nantes. Par jugement du 12 avril 2021, la juridiction consulaire de Nantes a : - condamné la société le Finistère Assurances à prendre en charge la réparation du sinistre incendie survenu le 8 décembre 2016 à hauteur de 480 025 euros hors TVA, au profit de l'association Hellfest, augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2017, - condamné la société le Finistère Assurance à payer à l'association Hellfest la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes principales ou reconventionnelles, - condamné la société le Finistère Assurance à payer les dépens qui incluront les frais de l'expertise pour un montant de 5 038,85 euros TTC, - condamné la société le Finistère aux frais du présent jugement soit 99,32 euros toutes taxes comprises. Le 13 mai 2021, la société le Finistère Assurance a interjeté appel de cette décision. Le 1er juillet 2021, l'association Hellfest Productions a interjeté appel intimant la société le Finistère Assurance et la société Assurances Legrand. Par acte du 22 octobre 2021, l'association Hellfest Productions a fait signifier à la SARL Assurances Legrand une assignation contenant un appel provoqué. Par décision du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal interjeté le 1er juillet 2021 par l'association Hellfest Productions contre le jugement du 12 avril 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 janvier 2024, la société le Finistère Assurance demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - débouter l'association Hellfest Productions de son appel incident comme irrecevable et mal fondé, - infirmer la décision entreprise, et statuant de nouveau, - dire et juger que la garantie de la police souscrite est limitée aux seuls déblais consécutifs à l'incendie dans la limite du plafond contractuellement fixé à 50 000 euros et dont le montant lié au sinistre a été évalué à la somme de 26 403 euros, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'association Hellfest Productions une somme supérieure à 26 403 euros HT, - débouter l'association Hellfest Productions et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la concluante excédant cette somme, À titre subsidiaire, - dire et juger que le montant des garanties dues par elle ne saurait excéder la somme de 173 666,21 euros HT en indemnité immédiate, après application d'un coefficient de vétusté valorisé à 52 556,55 euros HT ne pouvant être dû que sur présentation des factures de travaux, et application de la règle proportionnelle de prime, - dire et juger que le montant des garanties dues par elle ne saurait excéder la somme 38 315,84 euros HT en indemnité différée, non exigible à ce stade, après application de la règle proportionnelle de prime, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à l'association Hellfest Production une somme supérieure à 173 666,21 euros HT, correspondant au montant de l'indemnité immédiate, seule exigible en l'état, faute de justificatif de réalisation des travaux, - débouter l'association Hellfest Productions et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la concluante excédant cette somme, Dans tous les cas, - condamner in solidum l'association Hellfest Production à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, l'association Hellfest Productions demande à la cour de : - prendre acte que la société Yal, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 793 615 675, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 8], intervient volontairement en lieu et place des droits et obligations de la société Assurances Legrand, SARL immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 451 335319 initialement constituée, Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'obligation d'assurance de la société le Finistère Assurance, - débouter la société le Finistère Assurance de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la concluante, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : * a limité à la somme de 480 025 euros HT la réparation due par la société le Finistère Assurance au titre du sinistre incendie, * a limité à la somme de 9 000 euros l'indemnisation due par la société le Finistère Assurance au titre des frais irrépétibles de première instance, - l'a déboutée de ses demandes tendant à voir : o condamner la société le Finistère Assurance à prendre en charge la réparation du sinistre incendie à hauteur de 787 000 euros, o juger que la société Assurances Legrand a manqué à son obligation de conseil et d'information et a engagé sa responsabilité, o condamner en tant que de besoin en garantie la société Assurances Legrand à prendre en charge la réparation du sinistre incendie à hauteur de 787 000 euros outre intérêts majorés à compter de la délivrance de l'assignation du 28 mars 2017, o condamner la société le Finistère et la société Assurances Legrand, chacune, à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive caractérisée par le refus de prise en charge du sinistre et en réparation du préjudice de perte de jouissance et de libre disposition du bien assuré, o condamner la société le Finistère et la société Assurances Legrand, chacune, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, Statuant à nouveau des chefs réformés sur appel incident, À titre principal, - dire et juger que la limitation de garantie invoquée par la société Le Finistère Assurance vide le contrat de sa substance et devra être réputée non écrite, - reconnaître l'existence d'un mandat apparent lors de la délivrance de l'attestation du 22 mai 2015, de sorte l'association pouvait légitimement croire en l'existence de pouvoirs donnés par la société le Finistère Assurance à la société Assurances Legrand, En conséquence, - condamner la société le Finistère Assurance à prendre en charge la réparation du sinistre incendie survenu le 8 décembre 2016 à hauteur de 787 000 euros tel que défini par le rapport d'expertise de M. [J] [L], expert judiciaire dûment désigné pour les fins du chiffrage par le tribunal de commerce de Nantes, À titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris mettant hors de cause la société Assurances Legrand depuis lors devenue la société Yal pour sa défaillance d'obligation d'information, - si par extraordinaire la société le Finistère ne couvrait pas le risque incendie, il devra être ordonné la condamnation au défaut à l'obligation de conseil et d'information telle que sollicitée en première instance, - dire et juger à titre de garantie en cas de besoin le cabinet d'assurances Le grand, devenue la société Yal, après avoir constaté qu'il a commis plusieurs manquements relatifs à son devoir de conseil et d'information : * en ce qu'il a dissimulé à l'association, lors de la souscription du contrat, une limitation de garantie dont il connaissait parfaitement l'existence, * en ce qu'il a fait souscrire à l'association un contrat inadapté, * en ce qu'il a certifié à l'association que le risque incendie était couvert sans aucune réserve. En conséquence, - condamner en tant que de besoin en garantie la société Assurances Legrand désormais société Yal à prendre en charge la réparation du sinistre incendie survenu le 8 décembre 2016 à hauteur de 787 000 euros selon le montant des travaux de reprise définitifs arrêtés par l'expertise judiciaire, avec les intérêts majorés à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, soit le 28 mars 2017, En tout état de cause, - rejeter l'appel incident de la société Assurances Legrand, devenue la société Yal, le disant mal fondé, - débouter la société Assurances Legrand de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant de 1ère instance que d'appel ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner la société Assurances Legrand, devenue la société Yal, à couvrir l'éventuelle réduction des indemnités dues par application d'une règle proportionnelle de prime, - condamner la société le Finistère Assurance et la société Assurances Legrand, devenue la société Yal , chacune, à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif d'une résistance abusive caractérisée par le refus de prise en charge du sinistre depuis plus d'une année en réparation du préjudice de perte de jouissance et de libre disposition du bien assurée, - condamner la société le Finistère Assurance et la société Assurances Legrand, devenue la société Yal, d'avoir à payer chacune, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes. Par dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023, la SAS Yal, intervenante volontaire aux droits et obligations de la SARL Assurances Legrand, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la condamnation de la société le Finistère Assurance, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Hellfest Production de ses demandes contre la société Assurances Legrand, - le réformant, condamner l'association Hellfest Productions à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Plus subsidiairement et sur le recours subsidiaire de l'association Hellfest production contre elle, - dire et juger que la responsabilité civile de la société Assurances Legrand n'est pas établie, - débouter en conséquence l'association Hellfest Prductions de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions contre la société Assurances Legrand, Plus subsidiairement, - dire et juger que le préjudice invoqué par l'association Hellfest Productions à l'encontre de la société Assurances Legrand ne peut s'analyser qu'en une perte de chance au cas d'espèce inexistante et débouter par conséquent l'association Hellfest Productions de ses demandes contre elle, Encore plus subsidiairement et en toute hypothèse, - débouter l'association Hellfest Productions de sa demande de condamnation à couvrir l'éventuelle réduction des indemnités dues par application d'une règle proportionnelle de prime, - débouter l'association Hellfest Productions de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter l'association Hellfest Productions de sa demande d'intérêts légaux, Statuant sur les frais et dépens, - débouter l'association Hellfest Productions de ses demandes, - condamner l'association Hellfest Productions à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner l'association Hellfest Productions aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION La société Assurances Legrand a fait l'objet d'une dissolution à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Yal. La société Assurances Legrand a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2023. Il convient de juger recevable l'intervention volontaire de la société Yal. La cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'prendre acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur la recevabilité de l'appel incident de l'association Hellfest Productions. L'association Hellfest a régularisé un appel incident par conclusions notifiées le 30 septembre 2021. La société le Finistère Assurance demande à la cour de débouter l'association Hellfest Production de son appel incident comme irrecevable. Elle ne communique aucun fondement ou moyen juridique justifiant cette irrecevabilité qui paraît peu compatible avec la demande de débouter. La société le Finistère Assurance est déboutée de sa demande en irrecevabilité. - Sur la garantie. La société le Finistère Assurance indique qu'il appartient au bénéficiaire d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en oeuvre la garantie dont il se prévaut. Elle explique que les conditions personnelles du contrat précisent que seuls les déblais consécutifs à un sinistre sont garantis. Elle fait état des échanges épistolaires entre elle, le cabinet Legrand et l'association Hellfest Productions antérieurs à la souscription du contrat qui caractérisent, selon elle, l'étendue de la garantie souscrite. Elle entend invoquer une erreur du cabinet Legrand lorsqu'il écrit au président de l'association que cette dernière était couverte pour l'incendie sans faire état de la limitation aux seuls frais de déblais. Elle estime que cette erreur ne la lie pas. La société le Finistère Assurance ajoute qu'au cours des opérations d'expertise, elle a appris que l'association Hellfest Productions a déjà été indemnisée par la société Allianz Iard à hauteur de 419 772 euros au titre d'une police d'assurance en qualité de locataire souscrite le 17 janvier 2014. Elle écrit que 'les juges consulaires se sont fourvoyés' en précisant que l'objet des conditions personnelles de la garantie serait une clause d'exclusion. Elle considère que la clause dénoncée en page 3 des conditions personnelles définit l'objet des garanties souscrites et ne peut être considérée comme une clause d'exclusion. Elle conteste l'argumentation du tribunal de commerce selon laquelle la notification de l'opposition de la Société Générale qui lui a été faite aurait confirmé l'étendue de la garantie. Concernant les attestations d'assurance, la société le Finistère Assurance avance qu'elles n'instaurent qu'une présomption de garantie et qu'elles ne peuvent prévaloir, dans les rapports entre assureur et assuré, sur les dispositions contractuelles. Pour l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte des propos de l'expert judiciaire sur le caractère ambigu de la police d'assurance, l'expert ayant outrepassé les termes de sa mission. Elle soutient qu'elle n'a pas à répondre des manquements commis par le courtier à son obligation d'information, courtier qui est le mandataire de l'assuré et non pas le préposé de l'assureur. Elle affirme que le cabinet Legrand connaissait parfaitement l'assiette de la garantie accordée à l'association Hellfest Productions et que le montage proposé par le cabinet Legrand a été réalisé sur des informations inexactes puisqu'il a déclaré l'association propriétaire non occupante vis à vis d'elle et locataire vis à vis de la société Allianz Iard. À titre subsidiaire, elle demande l'application des modalités d'indemnisation telles que prévues par le contrat. En réponse, l'association Hellfest Productions indique qu'elle a conclu avec la société le Finistère Assurance un contrat d'assurance multirisque des professionnels qui a été négocié par le cabinet Legrand. Elle signale que : - la garantie a été souscrite au jour de l'acquisition de l'immeuble, - elle devait justifier auprès d'un notaire de la souscription d'une assurance contre les risques d'incendie à hauteur de la valeur de reconstruction du bien. Elle fait état de la proposition d'assurance transmise par le cabinet Legrand pour une garantie incendie et responsabilité civile propriétaire du bâtiment du 4 février 2023 sans aucune réserve. L'association Hellfest Productions décrit les deux tableaux annexés au contrat d'assurance selon lesquels le contrat couvre bien le risque incendie. Elle signale que : - en mai 2015, elle a souscrit un prêt auprès de la Société Générale pour réaliser des travaux de rénovation du bâtiment et que le cabinet Legrand lui a remis une attestation précisant que le bâtiment était couvert pour l'incendie, - le notaire a adressé une opposition à la société le Finistère Assurance en sa qualité d'assureur contre l'incendie ; l'assureur a retourné cette opposition au notaire après l'avoir tamponnée sans réserve. L'association Hellfest Productions note que dans un courrier du 25 janvier 2017, la société le Finistère Assurance, via son conseil, lui a opposé une clause d'exclusion de garantie limitant la couverture à la prise en charge des frais de déblais. Elle rappelle les obligations légales de l'assureur soit un devoir général d'information, la définition des risques garantis, ainsi que les obligations du courtier, de l'agent ou des mandataires de l'assureur. Elle explique que la clause d'exclusion (relative à la prise en charge des frais de remblais) doit être formelle et limitée et ne doit pas vider le contrat de sa substance. Elle estime que ladite clause revient à ne couvrir qu'une infime partie des conséquences d'un incendie. Elle se réfère aux conditions générales de la police (C.01.15.A) et affirme que les frais de déblais sont toujours garantis lorsque le risque incendie est couvert par le contrat, et qu'ainsi ces frais de déblais constituent l'accessoire de la garantie incendie. Elle affirme que l'attestation établie sur papier à en-tête de l'assureur précise sans aucune réserve que le bâtiment était assuré contre l'incendie. Elle demande que l'assureur prenne en charge le sinistre dans la limite de 4 063 962 euros, conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat d'assurance multirisques. Concernant la société Assurances Legrand, elle indique qu'il s'agit de son courtier habituel, qu'elle a visité le site, et qu'elle lui a fait parvenir une proposition d'assurance en incendie et risques annexes et responsabilité civile sans attirer son attention sur l'existence de la clause limitant la garantie. Elle avance que le contrat en qualité de propriétaire non occupant était inadapté et ce dès la souscription de la police, et que ce contrat n'était pas adapté à ses besoins. L'association Hellfest Productions confirme avoir souscrit un contrat d'assurance incendie auprès de la société Allianz pour les aménagements intérieurs, son matériel et son stock, contrat négocié par la société Assurances Legrand. Elle invoque les manquements du cabinet Legrand à son obligation de conseil et d'information lors du suivi du contrat et considère que le cumul de contrats ne lui permettait pas une lisibilité sur la nature des couvertures offertes. L'association Hellfest Productions évalue le coût total de reconstruction à l'identique à un montant de 864 000 euros hors taxe. La société Yal explique que l'attestation d'assurance du 22 mai 2015 est cohérente avec le tableau des garanties figurant sur la proposition d'assurance puis le contrat. Elle signale qu'elle n'a pas été destinataire du contrat de prêt allégué par l'association Hellfest Productions et qu'elle n'a pas été mise au courant des conditions de ce prêt. Pour l'intimé, cette attestation est un document général et n'est pas un document sui generis dont la rédaction varierait en fonction des besoins et n'a pas été rédigée dans le but de satisfaire le contrat de prêt ou pour répondre aux exigences de l'établissement prêteur. Elle conteste les propos de la société le Finistère Assurances selon lesquels elle serait l'auteur de cette attestation, les mentions portées sur l'attestation étant générées automatiquement conformément à la trame élaborée par l'assureur. Elle observe que la société le Finistère Assurance a, après l'incendie, modifié les mentions relatives aux garanties souscrites par l'association Hellfest Productions en supprimant la garantie incendie. La société Yal estime que le fait pour la société le Finistère Assurance de reconnaître le caractère erroné de l'attestation litigieuse constitue un aveu judiciaire. Pour la société Yal, l'assuré est en droit d'attendre des attestations conformes. Concernant les mails qui ont précédé la mise en place du contrat d'assurance, la société Yal expose que : - quels que soient les manquements que la société le Finistère Assurance lui impute, ces prétendus manquements ne sont pas de nature à écarter les arguments de l'association Hellfest Productions contre l'assureur, - son intervention, en qualité de courtier, ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information à l'égard de l'assuré, - ces mails ne valent pas information de l'assuré, - elle n'avait pas mission de conclure un contrat d'assurance en son nom et pour le compte de l'association Hellfest Productions ; elle n'est pas mandataire de l'association, - elle n'a pas sollicité la mise en place d'un contrat se limitant aux frais de déblais en cas d'incendie. En réponse au recours subsidiaire de l'association Hellfest Productions, la société Yal indique qu'elle n'est pas soumise à une obligation de résultat mais qu'elle répond d'une obligation de conseil. Elle conteste les propos de l'expert sur les questions assurantielles, qui échappent à la compétence dudit expert. Elle affirme que son mail du 4 février 2013 en accompagnement du projet de contrat est conforme au tableau des garanties figurant au contrat. Elle précise qu'au moment de la souscription du contrat, l'association Hellfest Productions était bien propriétaire non occupant et qu'elle n'a commencé à occuper qu'un tiers des locaux en 2014. Pour l'intimé, le grief de l'association Hellfest Productions à propos de sa qualité de propriétaire est sans lien causal avec le refus de garantie. Sur les critiques quant à une prétendue multiplication de contrats d'assurance, elle répond qu'elles sont infondées et sans lien avec le refus de garantie de la société le Finistère Assurance. Elle refuse toute défaillance dans les suites du sinistre pour lesquelles elle n'avait reçu aucune délégation de gestion. À titre subsidiaire, elle souligne que le préjudice de l'association Hellfest Productions consiste en une perte de chance, qui n'est pas démontrée dans le cas présent. Très subsidiairement, la société Yal procède à l'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie au regard des dispositions contractuelles et des sommes déjà perçues par l'association. Au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions contractuelles sont constituées par les pièces suivantes : - un document intitulé 'conditions personnelles', 'multirisque des professionnels', 'formule générale' dans lequel : Sont souscrites les garanties : incendie et risques annexes et responsabilité civile propriétaire d'immeuble. Il est précisé que dans ce document, 'parmi les risques désignés ci-dessous, seuls sont couverts dans les termes et limites des conditions générales, sauf modification figurant ci-après, ceux pour lesquels la mention 'oui' ou 'garanti' figure expressément dans les cases prévues à cet effet dans les conditions personnelles'. Suit une liste de tous les risques détaillés dans 8 titres qui peuvent être potentiellement garantis (soit notamment incendie et risques annexes, vol, RG, dégâts des eaux, bris de glaces, bris des machines, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques) - un document intitulé 'annexe à police n° 0862152, intermédiaire n° 44184 page 1 dans lequel est noté : Par dérogation aux conditions personnelles, seules les garanties ci-après sont accordées : Titre I : FRAIS DE DEBLAIS consécutifs à un sinistre INCENDIE, CHUTE DE LA FOUDRE, EXPLOSION, TEMPETE, GRELE, NEIGE. Le montant de la garanti est limité à 50 000 euros par sinistre. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNEL PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE (clause n° 72). Le projet de contrat a été adressé à l'association Hellfest Productions le 1er février 2013 et le contrat signé par l'association et la société Assurances Legrand. À la lecture des conditions contractuelles, l'assiette de la garantie est clairement identifiée, soit les frais de déblais consécutifs à un incendie notamment. Il ne peut être reproché à l'assureur un manquement à son obligation d'information. En outre, la cour constate que la prime annuelle de 1 086 euros pour 980 m² est cohérente avec la garantie souscrite. La condition de garantie affecte l'obligation de couverture alors que la clause d'exclusion affecte l'obligation de règlement. Selon la jurisprudence, la clause d'exclusion se définit comme la clause par laquelle l'assureur prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque. La clause d'exclusion indique les cas et hypothèses dans lesquels l'assuré n'est pas couvert. Dans son annexe, la clause n'exclut rien ; elle définit l'objet de la garantie, soit les frais de déblais consécutifs à un incendie. Cette clause n'est soumise ni à l'article L. 112-4 ni L 113-1 du code des assurances. Il n'est dès lors pas besoin de statuer sur le caractère formel et limité de cette clause ni sur le fait de savoir si elle vide le contrat de sa substance. Les remarques de l'association Hellfest Productions sur les conditions générales C 01.12. A, selon lesquelles les frais de déblais sont toujours garantis lorsque le risque incendie est couvert, sont inopérantes puisque les conditions personnelles (qui sont des conditions particulières) dérogent aux conditions générales. Certes dans une attestation du 22 mai 2015, la société Assurances Legrand a certifié que 'la société Hellfest Productions a souscrit, auprès de la société d'assurance le Finistère, une assurance multirisque des professionnels n° 862152 à effet du 14 mars 2013 en qualité de propriétaire non occupant les garanties souscrites pour les bâtiments sont : incendie, tempête, grêle, neige, explosion, dommages électriques, chocs véhicules, responsabilité civile immeuble, vandalisme, catastrophes naturelles'. Cette attestation constitue une présomption d'assurance (comme précisé sur l'attestation elle-même) mais ne constitue pas une preuve absolue de garantie. Ce que l'association Hellfest ne pouvait ignorer puisqu'au jour du 22 mai 2015, elle occupait les lieux et ne pouvait être considérée comme propriétaire non occupant, et parce que l'assurance ne garantit que les frais de déblais d'incendie et la responsabilité civile propriétaire d'immeuble et non pas les autres garanties visées dans l'attestation. Cette attestation ne peut constituer une reconnaissance de la part de la société le Finistère Assurance de la prise en charge du sinistre à hauteur du plafond fixé par l'article 11 des conditions générales de la police d'assurance. Concernant la notification de l'opposition de la part de la Société Générale du 9 juin 2015, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Cette opposition a pour but d'interdire à l'assureur de se libérer des sommes dues en exécution du contrat d'assurance entre les mains de son assuré et de faire connaître à l'assureur l'existence d'un privilège. Cette opposition n'a aucun effet sur les conditions contractuelles qui prévoient une garantie pour les frais de déblais consécutifs à un incendie. L'association Hellfest Productions écrit que le risque dont il était sollicité la couverture était connu de l'assureur et qu'il s'agissait de formaliser une couverture d'assurance adossée à un financement bancaire à l'occasion d'une acquisition et de travaux d'aménagement de locaux professionnels. Or si l'achat du bien date effectivement du jour de la souscription de l'assurance, le prêt sollicité auprès de la Société Générale date du 22 mai 2015 soit plus de deux années après la souscription des garanties. Au regard de ces dates, l'association ne peut ainsi reprocher une inadéquation des garanties souscrites au regard de ce prêt et ce d'autant plus qu'elle ne démontre pas que l'assureur était avisé de la souscription de ce prêt. Les propos de l'expert sur le caractère ambigu de la police d'assurance ne peuvent être pris en compte s'agissant d'une appréciation d'ordre juridique excédant la mission de l'expert qui consistait en l'examen des désordres consécutifs à l'incendie, et en l'évaluation des travaux pour sécuriser le site et des travaux aux fins de remise en état du bâtiment. En conséquence, il convient de juger que seule la garantie pour les frais de déblais consécutifs à un incendie est acquise. Le jugement est infirmé. Le montant lié au sinistre est évalué à la somme de 26 403 euros. - Sur la société Assurances Legrand devenue la société Yal. Il résulte des pièces du dossier que : - l'association Hellfest Productions a fait appel à la société Assurances Legrand pour la souscription d'une police d'assurance pour garantir l'immeuble acquis, - par courriel du 22 janvier 2013, la société Assurances Legrand a demandé à l'assureur 'un devis pour le bâtiment du Hellfest, en tant que PNO pour l'instant, sachant que la superficie à assurer est de 980 m', - en réponse, l'assureur écrit : 'les bâtiments étant dans un état moyen selon les photos, je ne pourrais assurer dans un premier temps que de la rcpi et des frais et des frais de déblais. Pouvez-vous me donner le montant des frais de déblais souhaité si ma proposition vous convient', - le 25 janvier 2013, la société Assurances Legrand fait état d'une somme de 50 000 euros en frais de déblais. Ainsi la société Assurances Legrand ne pouvait ignorer l'étendue de la garantie proposée par l'assureur. Le 4 février 2013, la société Assurances Legrand envoie la proposition d'assurance à l'association Hellfest Productions accompagnée du message suivant : 'voici une proposition d'assurance pour le bâtiment de [Adresse 7], pour Hellfest, en garantie incendie et responsabilité civile propriétaire du bâtiment. Vu l'état actuel du bâtiment, la compagnie est ok pour garantir en incendie et risques annexes + responsabilité civile, mais pas en dégâts des eaux ni vol, ni bris de glace. Je te laisse le soin d'en prendre connaissance'. Ce message contient une erreur en ce qu'il mentionne une garantie incendie. Il a été dit que la lecture des conditions contractuelles, qui ont été signées tant par l'association Hellfest Productions que par la société Assurances Legrand, permet de déterminer que seuls les frais de déblais consécutifs à un incendie sont prévus. Concernant l'attestation du 22 mai 2015, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si l'erreur contenue dans cette attestation sur l'étendue de la garantie est imputable à l'assureur ou au courtier. La cour a déjà indiqué que cette pièce constitue une présomption d'assurance mais ne constitue pas une preuve absolue de garantie. La société Yal entend invoquer sa pièce n° 7 qui correspond au mail du 25 janvier 2013 sur le montant des frais de déblais, mail sur lequel est annoté manuscritement 'suite conversation téléphonique avec M. [R], confirmation garantie incendie car bâtiment en cours de rénovation (vu sur proposition). Ce document ne peut être pris en compte puisqu'il n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier et parce qu'il est rédigé par le seul courtier. Néanmoins, un courtier a un rôle de conseil et d'accompagnement de son client. Il devait alerter l'association Hellfest Productions sur les limites du contrat. À défaut de mise en garde, le courtier a commis une faute. Il appartient à l'association Hellfest Productions de justifier du préjudice issu de cette faute, qui ne peut être les dommages causés par l'incendie mais qui est constitué par la perte de chance de bénéficier de la prise en charge du sinistre au titre de la garantie incendie, perte de chance dont la charge de la preuve incombe à l'assuré. Il n'est pas contesté que la société le Finistère Assurance n'a pas voulu une garantie incendie au regard de l'état général du bâtiment, acquis pour un montant de 250 000 euros (pour une surface de 980 m² ou de 1145 m²) et qui devait faire l'objet d'une rénovation. Il ne peut être reproché au courtier d'avoir demandé un devis pour une garantie ' propriétaire non occupant' puisqu'à l'époque de la souscription de l'assurance cette qualité était avérée. La cour constate que l'association Hellfest Productions n'a pas informé la société le Finistère Assurance de l'occupation du bâtiment et ne peut le reprocher au courtier, la communication de cette information relevant de sa seule responsabilité. Si la garantie incendie de la société le Finistère Assurance devait être mobilisée, l'indemnisation de l'association Hellfest Productions s'établirait comme suit : - coût des travaux de reprise à l'identique déduction faite de la remise en conformité : 225 379 euros HT - coût des travaux de remise en conformité aux normes : 284 964 euros HT, - coût de démolition des déblais : 26 403 euros HT - la vétusté en application des conditions générales à déduire soit 52 556,55 euros. Le coût des travaux de reprise hors remise en conformité est donc de 172 822,45 euros HT - selon les conditions particulières, les frais de remise en conformité sont plafonnés à 23 fois la valeur de l'indice exprimée en euros (942 au dernier trimestre 2016). Les travaux de remise en conformité ne peuvent excéder : 942 x 23 soit 21 666 euros. - sont à prendre en compte le coût du diagnostic amiante, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et les mesures conservatoires pour un montant total de 58 458 euros. En conséquence, l'indemnité qui aurait pu être versée par la société le Finistère Assurance est de 279 349,45 euros HT (172 822,45 + 21 666 + 58 458 +26 403) L'association Hellfest Productions a souscrit une assurance en qualité de locataire (à compter du 17 janvier 2014), qualité juridique qui ne correspond pas à la réalité (et que l'association ne pouvait ignorer) mais cette incohérence a permis à l'association de souscrire une garantie incendie. Ainsi l'association a perçu une somme de 419 772 euros de la part de la société Allianz Iard, soit 122 402 euros pour l'aménagement intérieur et 19 772 euros pour les frais d'expert. Il reste une somme de 277 598 euros pour l'immobilier. Tant le principe que le montant de la perte de chance ne sont pas justifiés. Ainsi l'association Hellfest Productions ne démontre pas qu'elle aurait souscrit auprès de la société Finistère Assurance une assurance incendie telle que prévue par les conditions personnelles du contrat (sans la clause sur les frais de déblais). En conséquence, l'association appelante est déboutée de sa demande dirigée contre le courtier. - Sur la demande pour résistance abusive. Les demandes de la société le Finistère Assurance ayant été accueillies, les demandes contre la société Yal étant rejetées, il ne peut leur être reproché une résistance abusive. L'association Hellfest Productions est déboutée de cette demande. Le jugement est confirmé à ce titre. Succombant en cause d'appel, l'association Hellfest Productions est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société le Finistère Assurance la somme de 5 000 euros et à la société Yal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d'expertise sont infirmées, l'association Hellfest Productions étant déboutée de sa demande en frais irrépétibles et les dépens et frais étant mis à sa charge.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Juge recevable l'intervention volontaire de la société Yal ; Déboute la société le Finistère Assurance de sa demande en irrecevabilité de l'appel incident de l'association Hellfest Productions ; Infirme le jugement sauf en ses dispositions déboutant l'association Hellfest Productions de ses demandes dirigées contre la société Assurances Legrand, devenue la société Yal, et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, Juge que le montant lié au sinistre dû par la société le Finistère Assurance à l'association Hellfest Productions est de 26 403 euros ; Déboute l'association Hellfest Productions du surplus de ses demandes ; Déboute l'association Hellfest Productions de ses demandes en frais irrépétibles de première instance ; Condamne l'association Hellfest Productions aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ; Y ajoutant, Condamne l'association Hellfest Productions à payer à la société le Finistère Assurance la somme de 5 000 euros et à la société Yal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Hellfest Productions aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,Commentaires sur cette affaire
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