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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 10 juin 2026, 2403910

Mots clés
maire • rejet • voirie • requête • astreinte • réexamen • recevabilité • recours • ressort • principal • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
10 juin 2026
Tribunal administratif de Nice
15 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2403910
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 10 juin 2026, n° 2403910
  • Rapporteur : M. Beyls
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 15 septembre 2025
  • Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT & Associés
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Association Choisir le vélo

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2024 et le 18 décembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Choisir le vélo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Antibes a rejeté sa demande, reçue le 4 avril 2024, tendant à ce que soit aménagé un itinéraire cyclable sur le boulevard du maréchal Juin ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune d'Antibes d'aménager un tel itinéraire dans un délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la recevabilité : - l'association a intérêt et qualité pour agir ; - la requête a été introduite dans le délai contentieux. S'agissant de la légalité de la décision attaquée : - l'absence d'itinéraire cyclable sur les boulevards maréchal Juin et Kennedy méconnaît les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense enregistré, le 14 novembre 2025, la commune d'Antibes, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'association Choisir le vélo lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les statuts de l'association ne lui confèrent pas qualité pour agir ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2025. Par une lettre du 23 avril 2026 les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'association Choisir le vélo en tant qu'elles portent sur l'aménagement du boulevard J.F. Kennedy à Antibes en l'absence de toute décision de rejet d'une demande tendant à la réalisation d'un itinéraire cyclable sur cette voie qui aurait pu lier le contentieux pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les observations produites par l'association Choisir le vélo qui ont été enregistrées le 28 avril 2026 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de M. A..., représentant l'Association Choisir le vélo, et de Me Coupé substituant Me Goutal, représentant la commune d'Antibes.

Considérant ce qui suit

: La commune d'Antibes a développé le projet d'aménager sur trois secteurs continus une promenade d'une distance de 6,4 km entre le port Gallice et la plage de la Salis. Les travaux d'aménagements du premier secteur longeant le littoral, qui emprunte les boulevards Edouard Baudoin, du maréchal Juin et le début du boulevard John Fitzgerald Kennedy, ont été réalisés en 2024 et ont notamment eu pour objet de créer un trottoir d'une largeur de 1,40 mètre et de réduire la largeur des voies empruntées à double sens par les véhicules. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire d'Antibes a réglementé la circulation sur le boulevard du maréchal Juin pour la durée des travaux d'aménagements de la voirie du 5 février 2024 au 7 juin 2024. L'association Choisir le Vélo a formé le 25 mars 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, reçu par la commune le 4 avril 2024, en tant qu'il permet la réalisation de travaux d'aménagement de voirie sans prévoir un itinéraire cyclable sur ce boulevard au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le maire d'Antibes, en tant qu'il n'est pas prévu d'aménager un itinéraire cyclable sur les boulevards du maréchal Juin et John Fitzgerald Kennedy. Sur la portée de la décision attaquée : L'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire d'Antibes a réglementé la circulation sur le boulevard du maréchal Juin pour la durée des travaux d'aménagements de la voirie du 5 février 2024 au 7 juin 2024 a révélé la circonstance que ces derniers ne prévoyaient pas la réalisation d'un itinéraire cyclable sur ce boulevard et l'extrémité ouest du boulevard Kennedy. L'objet du courrier de l'association requérante du 25 mars 2024 tendait principalement à ce que soit prévu un itinéraire cyclable sur le boulevard du maréchal Juin à l'issue des travaux litigieux. Dans cette mesure et pour conférer un effet utile aux écritures de la requérante, ce courrier ne doit pas être regardé comme un recours gracieux dirigé contre un arrêté se bornant à réglementer temporairement la circulation sur le boulevard du maréchal Juin à Antibes, mais comme une demande adressée au maire de la commune tendant à ce que les travaux portant sur ce boulevard et l'extrémité ouest du boulevard Kennedy intègrent la réalisation d'un itinéraire cyclable. Elle doit dès lors être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Antibes : En premier lieu, il ressort de l'article 2 des statuts de l'association requérante que celle-ci a pour objet de « promouvoir l'utilisation de la bicyclette (…) et d'améliorer la sécurité des déplacements actifs », qu'elle peut « défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents ou des usagers cyclistes par tous moyens, et notamment par voie d'action en justice » et enfin qu'elle « exerce son activité sur l'ensemble du territoire départemental ». De tels statuts, suffisamment précis, lui confèrent nécessairement intérêt à ester en justice contre une décision relative à l'absence d'aménagement cyclable d'une voie de circulation située dans son champ d'action territorial qui ne peut être regardé comme excessivement étendu. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'association requérante doit être écartée. En second lieu, la commune soutient que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de réaliser des aménagements cyclables sur les axes en litige ont été formulées à titre principal. D'une part, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont accessoires aux conclusions à fin d'annulation. D'autre part, la circonstance que le juge ne saurait enjoindre à la commune de réaliser un aménagement cyclable déterminé ne soulève pas une question de recevabilité de ces conclusions, alors qu'au demeurant l'association requérante n'a pas demandé à ce qu'il soit enjoint à la commune de réaliser l'un des aménagements visés à l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes, d'une part, de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : « A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, (…) doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. (…) Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe ». Aux termes, d'autre part, de l'article R. 110-2 du code de la route, peuvent être ainsi définis : « - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; (…) - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ; (…) - zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés (…) l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable ». Il résulte de ces dispositions que l'itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l'occasion de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation. Les besoins et contraintes de la circulation ne peuvent être pris en considération que pour déterminer les aménagements qui doivent être créés. En premier lieu, il est constant que les travaux en cause, qui ont pour objet de modifier la chaussée et de créer des trottoirs sur une voie située dans une zone urbaine, doivent être regardés comme une rénovation d'une voie urbaine au sens des dispositions rappelées au point 6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté qu'il n'a pas été aménagé d'itinéraire cyclable continu sur ce boulevard, seules une section de 250 mètres composée par trois zones de rencontre et une bande cyclable d'un linéaire de 100 mètres ayant été réalisées. En troisième lieu, la commune soutient que la configuration des lieux imposait une discontinuité de l'itinéraire cyclable. Il ressort en effet des pièces du dossier que le boulevard en cause est une voie étroite dont la largeur est comprise entre 5 et 7 mètres et qui est enserrée entre le domaine public maritime et les murs de soutènement des propriétés riveraines. Une telle configuration rendait impossible la coexistence de la circulation des véhicules motorisés à double sens sur l'ensemble de la voie, la réalisation d'un trottoir d'une largeur règlementaire d'1,40 mètre pour sécuriser la circulation des piétons et la réalisation d'une piste ou d'une bande cyclable. Toutefois, il résulte du principe rappelé au point 7 qu'il appartenait à la commune de prévoir un itinéraire cyclable continu, sur cette voie ou partiellement dissocié de cette voie. Par suite, la commune, qui s'est bornée à prévoir un itinéraire cyclable discontinu et qui ne démontre pas avoir recherché à réaliser un tel itinéraire dissocié partiellement de la voie en cause, a méconnu les dispositions rappelées au point 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Choisir le vélo est fondée à demander l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce que les travaux portant sur le boulevard du maréchal Juin à Antibes intègrent la réalisation d'un itinéraire cyclable au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commune d'Antibes réexamine la demande de l'association Choisir le vélo tendant à ce que l'aménagement du boulevard du maréchal Juin et du boulevard Kennedy intègrent la réalisation d'un itinéraire cyclable au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Il appartiendra à la commune de déterminer, en fonction des besoins et des contraintes de la circulation, lequel des aménagements prévus par ces dispositions sera le plus approprié pour créer un itinéraire cyclable ainsi qu'elle y est tenue, celui-ci pouvant éventuellement être dissocié de ce boulevard mais ne pouvant être discontinu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir au maire de la commune d'Antibes un délai d'un an, à compter de la notification de ce jugement, pour procéder à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Antibes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme demandée par l'association requérante, non représentée, qui ne démontre pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de l'association Choisir le vélo tendant à ce que les travaux portant sur le boulevard du maréchal Juin à Antibes intègrent la réalisation d'un itinéraire cyclable au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Antibes de procéder au réexamen de la demande de l'association Choisir le vélo dans un délai d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Choisir le vélo et à la commune d'Antibes. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffière

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