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Tribunal judiciaire de Toulon, 11 août 2026, 24/01843

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • saisie • procès-verbal • vente • commandement • signification • contrat • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
11 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
22 février 2006

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
  • Numéro de pourvoi :
    24/01843
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Toulon, 11 août 2026, n° 24/01843
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 22 février 2006
  • Identifiant Judilibre :6a86128c195da062e03e5a5d
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
défendu(e) par DABOT RAMBOURG Karine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAISNÉ Yoann

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 24/01843 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MT7L AFFAIRE : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [Y] JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me DABOT Copie : Me LAISNE délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représenté par INTRUM CORPORATE venant aux droits de COFIDIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me DABOT, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE substitué par Me MATHIEU, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2024/000355 du 14/03/2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline DALLEST Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 08 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2006, Madame [X] [Y] a été condamnée à payer à la société dénommée COFIDIS la somme de 1 636,85 euros, avec intérêts au taux de 15,48 % à compter du 17 août 2005 sur la somme de 1 532,27 euros. L'ordonnance a été signifiée à Madame [X] [Y] le 12 avril 2006. La formule exécutoire a par la suite été apposée le 15 mai 2006. Par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2023, Madame [X] [Y] a formé opposition à ladite injonction de payer. La société dénommée INTRUM DEBT FINANCE AG et Madame [X] [Y] ont été convoquées à l'audience du 02 septembre 2024. Après cinq renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 08 juin 2026. A cette date, la société dénommée INTRUM DEBT FINANCE AG et Madame [X] [Y] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil respectif. En conséquence, la présente décision sera contradictoire. Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la société COFIDIS, sollicite de voir : Déclarer irrecevable l'opposition formulée le 23 décembre 2023 par Madame [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2006A titre subsidiaire, Déclarer parfaitement infondée l'opposition formée le 23 décembre 2023 par Madame [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2006Condamner Madame [X] [Y] en qualité d'emprunteur à lui payer la somme de 1 636,85 euros, correspondant aux sommes restant dues au titre de son contrat de crédit en date du 07 juillet 2004, augmentée des intérêts au taux légal courant sur les sommes due jusqu'à leur règlement effectif En tout état de cause, Débouter Madame [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentionsCondamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusiveCondamner Madame [X] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] sollicite de voir : Juger recevable son opposition en date du 29 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2006Statuant à nouveau, Juger prescrite la demande formée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG relative au paiement des sommes découlant du contrat du 07 juillet 2004Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses demandesCondamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2006 a été signifiée à Madame [X] [Y] le 12 avril 2006 selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile (dépôt Etude). La formule exécutoire a par la suite été apposée le 15 mai 2006. La société INTRUM DEBT FINANCE AG a par la suite diligenté plusieurs actes de saisie : Un procès-verbal de signification de cession de créance et itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 mars 2021, délivré selon les modalités de l'article 658 du code civil (dépôt Etude)Un procès-verbal de saisie attribution délivré auprès de la Banque Postale le 1er avril 2021Un procès-verbal de saisie vente délivré à Madame [X] [Y], à sa personne, le 29 avril 2021 Un commandement aux fins de saisie vente délivré à Madame [X] [Y], à sa personne, le 1er décembre 2023 Un procès-verbal de saisie attribution délivré auprès de la Caisse d'épargne le 12 décembre 2023Un procès-verbal de saisie vente délivré à Madame [X] [Y], à sa personne, le 1er mars 2024. Madame [X] [Y] a formé opposition le 29 décembre 2023, après avoir été destinataire du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 1er décembre 2023. Celle-ci affirme ainsi que le délai court à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à son connaissance. C'est inexact. En effet, il est constant que le délai d'opposition court en réalité dès la dénonciation au débiteur de la mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de celui-ci. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant du procès-verbal de saisie vente qui a été délivré à Madame [X] [Y], à sa personne, le 29 avril 2021. Madame [X] [Y] explique que cet acte est entaché de nullité, soulignant que les circonstances de la délivrance de l'acte n'y figurent pas de sorte que rien ne démontre que cette mesure de saisie lui a bien été dénoncée. Elle soutient également que les mentions devant figurer sur un tel acte, en application des dispositions de l'article R 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, ne sont pas respectées, savoir : La désignation détaillée des biens saisisLa déclaration de débiteur au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biensL'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies. Elle affirme par ailleurs qu'il existe des disparités entre ce procès-verbal de saisie-vente et le commandement de saisie-vent délivré le 1er décembre 2023, s'agissant du calcul des intérêts. Cependant, force est de constater qu'une telle contestation, relative à la régularité d'une mesure d'exécution, ne relève pas de la compétence du tribunal. En outre, il sera malgré tout relevé qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les déclarations de l'officier ministériel quant aux modalités de remise de l'acte, étant ici précisé que ce délai d'opposition court même si la dénonciation n'a pas été faite à personne (Civ 2ème 18 février 2016 n°14-26.395). Dans ces circonstances, Madame [X] [Y] bénéficiait d'un délai d'un mois à compter du 29 avril 2021 pour former opposition. Tel n'a pas été le cas puisque celle-ci a formé opposition le 29 décembre 2023, plus de deux ans plus tard. Il convient donc de déclarer Madame [X] [Y] irrecevable en son apposition. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Madame [X] [Y], qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance. Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et mis à disposition au greffe, DÉCLARE Madame [X] [Y] irrecevable en son opposition relative à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 22 février 2006 prononcée au profit de la société COFIDIS DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en dommages et intérêts CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE

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