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Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 juillet 2026, 23/02989

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande relative à d'autres contrats d'assurance • contrat • curatelle • nullité • trouble • preuve • restitution • signature • ressort • tutelle • assurance • astreinte • possession

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Montpellier
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
21 novembre 2024
Tribunal d'instance de Montpellier
28 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
  • Numéro de pourvoi :
    23/02989
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Montpellier, 24 juill. 2026, n° 23/02989
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Montpellier, 28 avril 2016
  • Identifiant Judilibre :6a6c2334d6da0419629103b0
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCHAL Laure
Parties défenderesses

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° : N° RG 23/02989 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLFL Pôle Civil section 3 Date : 24 Juillet 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [Q], [A], [U] [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure MARCHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [Z] [O] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. ALLIANZ VIE Société anonyme au capital de 643 054 425,00 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en l'établissement secondaire sis [Adresse 4], dont le numéro SIRET est 340 234 962 08580, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique assisté de Tlidja MESSAOUDI TLIDJA greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 10 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 19 juin 2026 prorogé au 24 Juillet 2026 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 septembre 2007, [L] [O] a souscrit un contrat d'assurance vie Idéavie n°61 430 296 auprès de la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE pour une durée viagère. Le 16 février 2016, [L] [O] a procédé au changement du bénéficiaire de ce contrat Suivant jugement en date du 28 avril 2016, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montpellier a placé madame [L] [O] sous curatelle renforcée et désignait, es qualité de curatrice, madame [X] [V]. Madame [L] [O] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant madame [Q] [G] sa fille, pour lui succéder. Madame [Q] [G] a sollicité en vain auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ l'identité du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Par acte du 5 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/2989, madame [Q] [G] a fait assigner la S.A. ALLIANZ VIE en nullité de la modification de la clause bénéficiaire et restitution des sommes versées au bénéficiare, et afin d'obtenir, avant dire-droitla communication sous astreinte de l'intégralité du contrat d'assurance vie, la clause bénéficiaire du contrat avant et après modifications. Suivant ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné à la S.A. ALLIANZ VIE de produire à l'instance le contrat Idéavie n°61430296 souscrit le 28 septembre 2007 par [L] [O], son historique complet retraçant l'ensemble des mouvements intervenus à compter de cette date jusqu'au dénouement, ainsi que les actes de changement de bénéficiaires y afférents, et ce dans un délai de 45 jours et à défaut sous astreinte de 200€ par jour de retard et par document . Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/275, madame [Q] [G] a fait assigner madame [Z] [O] épouse [Y] n demandant au Tribunal sur le fondement des articles 331 et 333 du Code de procédure civile: - de déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun délivrée à madame [Z] [Y] née [O] ; - d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée par le Tribunal judiciaire de Montpellier, sous le numéro de répertoire général 23/2989, - de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans la procédure inscrite sous le numéro RG 23/2989 à madame [Z] [Y] née [O] ; - de dire que madame [Z] [Y] née [O] supportera la charge de ses propres dépens. Le 6 mai 2025, les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/2989 et 25/275 ont été jointes, se poursuivant sous le premier de ces numéros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 septembre 2025, madame [Q] [G] sollicite, sur le fondement des articles 133 et 134 du Code de procédure civile, et 414-1 et -2 du Code civil : - de dire que madame [L] [O] n'était pas en possession de toutes ses facultés de nature à lui permettre de contracter seule et pourvoir à ses intérêts le 16 février 2016, - de prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie Idéavie n°61430296 sollicitée le 16 février 2016 et signée le 23 mars 2016 fondée sur l'insanité d'esprit de madame [L] [O], - d'ordonner la restitution des sommes déjà versées par S.A. ALLIANZ VIE au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie Idéavie n°61430296 tel que désigné lors de la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 16 février 2016, - d'ordonner que ces sommes soient reversées au bénéficiaire originaire du contrat d'assurance sur la vie Idéavie n°61430296 tel que désigné lors de sa souscription en 2007, - d'ordonner à la S.A. ALLIANZ VIE de verser le capital du contrat d'assurance sur la vie Idéavie n°61430296 au bénéficiaire tel que désigné lors de la souscription du contrat le 28 septembre 2007, - de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à madame [Z] [Y] née [O] , - de débouter madame [Z] [O] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la S.A. ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la S.A. ALLIANZ VIE, aux dépens. Elle expose essentiellement : - que madame [L] [O] n'était plus saine d'esprit au moment de la modification de cette clause bénéficiaire, comme en témoignent deux certificats médicaux des 22 avril 2015 et 22 février 2016, préconisant la mise en place d'une curatelle simple, puis d'une curatelle renforcée, ainsi que le jugement du 28 avril 2016 la plaçant sous curatelle renforcée, - que cette procédure d'ouverture de mesure de protection a été diligentée bien avant la modification de la clause bénéficiaire, - que madame [Y] doit intervenir dans cette procédure ayant été désignée comme bénéficiaire de cette assurance vie le 23 mars 2016, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2025, la S.A. ALLIANZ VIE demande au tribunal: - de juger qu'elle a communiqué l'intégralité des documents en sa possession concernant le contrat Idéavie n°61430296 souscrit par madame [L] [O] et ce conformément à l'ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024, - de juger qu'aucune faute ne lui est imputable, - de juger que les capitaux décès du contrat Idéavie n°61430296 actuellement séquestrés par elle seront versés aux bénéficiaires désignés par une décision de justice définitive ou en vertu d'un protocole d'accord homologué, - de débouter madame [Q] [G] de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - de condamner madame [Q] [G] à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner madame [Q] [G] aux entiers dépens. Elle expose essentiellement : - que madame [L] [O] a modifié de le libellé de la clause bénéficiaire de son contrat le 16 février 2016, qui désignait comme bénéficiaire principale mademoiselle [E] [G] pour la remplacer par madame [Z] [Y] ; - qu'elle a été informée de la mise sous tutelle de l'assurée le 29 juin 2016, - que des demandes de rachat pour des montants de 5 000 €, 8 000 €, 8 000 €, 6 000 € sont intervenues avec l'accord du curateur respectivement les 15 décembre 2016, 22 juin 2017, 16 février 2018 et 23 juillet 2020 ; - que les capitaux sont actuellement séquestrés par elle et seront versés aux bénéficiaires désignés par une décision de justice ou en vertu d'un protocole d'accord homologué. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, madame [Z] [O] demande au tribunal, au visa de l'article 901 du Code civil: - de rejeter toutes conclusions contraires ; - de débouter madame [Q] [G] de son action, de son instance et de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à son encontre qu'à l'encontre de la S.A. ALLIANZ VIE, - de condamner madame [Q] [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de la procédure. Elle expose essentiellement : - que madame [L] [O] était en pleine capacité de ses moyens au moment de la modification de bénéficiaires comme en atteste l'acte de changement de bénéficiaire du 10 mars 2016, confirmant une demande du 16 février 2016, daté et signélu et approuvé d'une main et signature fermes, - que le certificat médical du Docteur [N] ne fait pas état d'une insanité mentale, mais simplement de phases dépressives, de difficultés à gérer les activités de la vie quotidienne et d'un désintérêt pour toute tâche administrative, préconisant une curatelle simple, - que le jugement du juge des tutelles, postérieur à l'acte dont il est demandé la nullité, précise qu'une représentation d'une manière continue serait disproportionnée. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. L'affaire a été entendue à l'audience du 10 avril 2026, à laquelle elle a été retenue et placée en délibéré au 19 juin 2026, prorogé au 24 juillet 2026 , par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 414-1 du Code civil, " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte". Et l'article 414-2 du même code prévoit que "De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224." Ainsi, dans l'hypothèse où une mesure de protection a été introduite avant le décès de la personne, le demandeur doit prouver l'altération des facultés au moment où l'acte a été conclu, que l'action aux fins de mesure de protection ait été introduite avant ou après l'acte litigieux . Il ressort des pièces produites, que lors de la souscription du contrat d'assurance-vie Idéavie en question le 28 septembre 2007, la bénéficiaire désignée était madame [Q] [G], sa fille, à défaut mademoiselle [E] [G] sa petite-fille, à défaut monsieur [T] [B] et à défaut ses héritiers. Le 19 octobre 2007, madame [L] [O] a modifié l'ordre des bénéficiaires, en désignant en qualité de bénéficiaire, mademoiselle [E] [G], à défaut madame [Q] [G], à défaut monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1949, et à défaut ses héritiers . Et aux termes d'un document en date du 23 mars 2016, madame [L] [O] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat Idéavie, en désignant comme bénéficiaire madame [Z] [Y] née [O], sa soeur, à défaut les enfants de cette dernières par parts égales entre eux, celle du prédécédé revant à ses descendants, et à défaut ses hériritiers. En premier lieu, madame [L] [O] ayant été placée en curatelle renforcée par jugement en date du 28 avril 2016, madame [Q] [O] épouse [G], en sa qualitéd'héritière de la défunte, est recevable à contester la validité l'avenant en date du 23 mars 2016 modifiant la clause bénéficiaire du contrat Idéavie. Cette modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie étant intervenu antérieurement au jugement du 28 avril 2016, il appartient à madame [Q] [G] de faire la preuve par tous moyens de l'insanité d'esprit de madame [L] [O] à la date de cet avenant. Il ressort en premier lieu du jugement du juge des tutelles de Montpellier en date du 28 avril 2016, qui a placé la défunte sous le régime de la curatelle renforcée, qu'il a été saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de madame [L] [O] dès 2015 puisque ce jugement précise qu'il a été procédé à l'audition de cette dernière par le juge des tutelles le 22 septembre 2015 et qu'à cette même date, a été rendue l'ordonnance désignant le Docteur [C] aux fins de procéder à l'expertise médicale de l'intéressée . Aux termes du certificat médical circonstancié en date du 22 avril 2015, établi par le docteur [F] [N] à la demande de la fille de madame [L] [O], correspondant au certificat médical obligatoirement annexé à la requête inItiale qui saisit le juge des tuelles conformément aux dispositions de l'article 431 du Code civil, et versé aux débats par la demanderesse, ce médecin conclut aux termes de l'examen clinique de l'intéresssée, qu'elle présente une altération de ses capacité psychiques, et expose qu'elle a des difficultés pour gérer les affaires de la vie quotidienne en raison de troubles mnésiques, et qu'elle présente du désintérêt pour toute tâche administrative, et préconise une mesure de curatelle. Aux termes de son jugement en date du 28 avril 2016, le juge des tutelles, faisant référence aux éléments médicaux et notamment le certificat médical circonstancié du Docteur [C], médecin expert en date du 22 février 2016, a exposé que madame simone [O] ne pouvait efficacement participer à la gestion de son existence, qu'eu égard à son état de santé, une mesure de sauvegarde justice s'avèrerait insuffisante, qu'elle avait besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne." Madame [Z] [O] ne peut valablement tiré argument du fait que ce n'est pas une mesure de tutelle qui a été ordonnée pour établir l'absence de toute insanité d'esprit, dès lors que la mesure de curatelle renforcée ordonnée est intervenue dans les conditions de l'article 425 du Code civil, expressément rappelées par le Juge des tutelles dans son jugement, soit au profit d'une personne "dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté". Alors que la modification de la clause bénéficiaire est intervenue le 23 mars 2016, soit 11 mois après le certificat du docteur [N] qui avait déjà conclu à une altération des capacités psychiques de madame [L] [O] alors âgée de 86 ans, un mois après l'examen médical du Docteur [C] qui a justifié le mois suivant son placement sous curatelle renforcée, il est manifeste qu'à la date de cette modification, cette dernière était atteinte d'un trouble mental l'empêchant de manifester sa volonté, ce trouble ayant justifié la mesure de protection mis en place par le juge des tutelles; ce trouble existait ainsi antérieurement à cet acte et dans la période immédiatement postérieure, sans que madame [Z] [O] ne fasse la preuve qui lui incombe dans ces circonstances de l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. Sur ce point, sur l'affirmation de madame [Z] [O] selon laquelle l'acte de changement de bénéficiaire a été signé "d'une main et d'une signature fermes", l'existence de cette signature effectivement apparemment assurée, ne fait nullement la preuve de ce que madame [L] [O] était alors lucide et avait compris et consenti au contenu de ce document. Il est au surplus observé que si le document portant changement de bénéficiaire en date du 23 mars 2016, fait état de ce que madame [L] [O] a demandé le 16 février 2016 le changement de la clause bénéficiaire de son contrat Idéavis, cette demande initale n'est pas produite aux débats, et aucun élément n'est précisé quant à la forme de cette demande. Tenant l'insanité d'esprit de madame [L] [O] ainsi suffisamment établie, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de prononcer la nullité de l'avenant de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Idéavie souscrit par madame [L] [O] le 23 mars 2016. En conséquence, la S.A. ALLIANZ devra verser les capitaux décès de ce contrat au bénéficiaire précédemment désignés, soit mademoiselle [E] [G], à défaut madame [Q] [G], à défaut monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1949, et à défaut les héritiers de madame [L] [O]. Sur les demandes en restitution des sommes versées par la S.A. ALLIANZ, celle-ci expose aux termes de ses conclusions que les capitaux décès du contrat assurance vie en question sont actuellement séquestrés par elle-même et la demanderesse ne produit aucune pièce de nature à démontrer que ces capitaux auraient en tout ou partie été versés, de sorte que ces demandes ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres demandes La S.A. ALLIANZ VIE sollicite que soit jugée son absence de faute dans la gestion de ce contrat. Toutefois, il convient de constater qu'aucune demande a ce titre n'est formulée, de sorte que les prétentions de la compagnie d'assurnaces à ce titre sont sans objet. Il n'y a pas lieu de déclarer opposable le présent jugement à madame [Z] [O], puisque celle-ci est partie à la présente procédure. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la S.A. ALLIANZ, madame [Q] [G] sera déboutée de sa demande formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à son encontre. L'équité commande de rejeter la demande de la S.A. ALLIANZ au titre des frais irrépétibles. Enfin, madame [Z] [O] ayant succombé dans ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort: Prononce la nullité de l'avenant de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Idéavie n°61 430 296 souscrit par madame [L] [O] le 23 mars 2016 au profit de madame [Z] [Y] née [O], sa soeur, à défaut les enfants de cette dernières par parts égales entre eux, celle du prédécédé revant à ses descendants, et à défaut ses hériritiers. Dit que la S.A. ALLIANZ VIE devra verser les capitaux décès de ce contrat au bénéficiaire précédemment désigné, soit mademoiselle [E] [G], à défaut madame [Q] [G], à défaut monsieur [T] [B] né le [Date naissance 3] 1949, et à défaut les héritiers de madame [L] [O]. Déboute madame [Q] [G] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la S.A. ALLIANZ VIE. Déboute madame [Z] [O] et la S.A. ALLIANZ VIE de leur demande respective formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes Condamne madame [Z] [O] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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