Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 2 juin 2000, 96NT00792
Mots clés
enseignement • questions propres aux differentes categories d'enseignement • enseignement du premier degre • organisation de l'enseignement • emploi • requête • maire • pouvoir • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
2 juin 2000
Tribunal administratif d'Orléans
29 décembre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :96NT00792
- Rapporteur public :Mme COËNT-BOCHARD
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 2 juin 2000, 96NT00792
- Rapporteur : M. LAINE
- Textes appliqués :
- Arrêté 1995-03-03
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Décret 90-788 1990-09-06 art. 7
- Loi 89-486 1989-07-10 art. 1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 1995
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007532987
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
2 juin 2000
Tribunal administratif d'Orléans
29 décembre 1995
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
COMMUNE DE GIEVRES
défendu(e) par CASADEI JUNG Marie Françoise
Partie intimée
Ministère de l'éducation nationale
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, présentée pour la commune de Gièvres (41130), représentée par son maire dûment habilité, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ; La commune de Gièvres demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-848 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher du 3 mars 1995, supprimant un emploi d'instituteur à l'école élémentaire Edgard Perrault à Gièvres ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi n 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en uvre du droit au logement, et notamment son article 28 ;Vu le décret
n 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Gièvres, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;Considérant que
la commune de Gièvres, qui eu égard à ses compétences, dévolues par la loi, en matière de construction, d'équipement et de fonctionnement des écoles primaires, et à l'intérêt social local s'attachant à la scolarisation des enfants domiciliés sur son territoire, a intérêt à agir, conteste l'arrêté du 3 mars 1995 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a supprimé un emploi d'instituteur à l'école élémentaire Edgard Perrault, dans le cadre de la préparation de la carte scolaire de la rentrée de septembre 1995 ; Considérant que, dès lors que l'arrêté litigieux n'a eu ni pour objet, ni pour effet de supprimer les classes d'accueil spécifiques permettant d'intégrer dans ces écoles les enfants de gens du voyage ne pouvant suivre une scolarité normale, et que l'inspecteur d'académie a décidé d'affecter prioritairement à Gièvres un instituteur remplaçant pour répondre aux nécessités périodiques et difficilement prévisibles de leur scolarisation, ledit arrêté n'a pas méconnu le droit de ces enfants à l'éducation, résultant en particulier de l'article 1er de la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires : "Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental" ; qu'en l'espèce, au regard de la structure pédagogique des deux écoles de la commune et du nombre moyen d'élèves dans les classes primaires qu'elles comportent, s'élevant, compte tenu de la mesure de carte scolaire, à moins de vingt-deux et se situant très en-deçà de la moyenne départementale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, en ne tenant pas compte, notamment, de la spécificité de la population scolaire locale, comprenant, comme il a déjà été dit, un nombre important d'enfants de gens du voyage ; Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce sur l'implantation de classes ou d'écoles et les décisions de l'inspecteur d'académie en matière de gestion des emplois d'instituteurs relevant de procédures indépendantes, la commune de Gièvres ne peut utilement se prévaloir des investissements réalisés par elle en vue de l'aménagement de ses deux écoles pour critiquer la légalité de la décision susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gièvres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Gièvres la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de la commune de Gièvres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gièvres et au ministre de l'éducation nationale.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...