Tribunal judiciaire de Lyon, 18 août 2026, 26/00080
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • prêt • procès • règlement • remboursement • ressort • siège • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :26/00080
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 18 août 2026, n° 26/00080
- Identifiant Judilibre :6a84a276195da062e01e2c52
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Résumé
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Partie demanderesse
HOIST FINANCE AB (PUBL)
défendu(e) par HASCOET Olivier
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00080 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3W7P
Jugement du :
18/08/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[E] [J]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Olivier HASCOET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l'audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE
d'une part,
DEFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant 2 rue Gambetta - 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2025
d'autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 24/02/2026
Prorogé du : 09/06/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d'instance, en date du 12/06/2025, la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK suite à une cession de créances du 29 mars 2024, a assigné Madame [E] [J] en paiement de sommes à raison d'un contrat de crédit impayé.
Bien que régulièrement assignée à l'étude du Commissaire de Justice, Madame [E] [J] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 24/02/2026 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 09/06/2026, prorogée à ce jour.
S'agissant d'une décision insusceptible d'appel, il convient de statuer par jugement rendu par défaut.
MOTIFS
DU JUGEMENT Selon offre préalable acceptée le 09/07/2022, Madame [E] [J] a souscrit un crédit pour un montant de 1 600 euros. La créance, objet du présent litige, a été cédée par la SA ONEY BANK à la requérante le 29 mars 2024 et une dénonciation de ladite cession a été effectuée le 3 avril 2024. En vertu des dispositions de l'article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 01/08/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 3 707,66 euros. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d'amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. La créance est donc justifiée pour la somme de 3 707,66 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 12.14%, à compter du 12/08/2024. Il convient de condamner Madame [E] [J] au paiement de cette somme. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [E] [J], qui perd le procès, à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 600 euros. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Condamne Madame [E] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 3 707,66 euros, assortie des intérêts au taux de 12.14%, à compter du 12/08/2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne Madame [E] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [E] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE JUGECommentaires sur cette affaire
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