Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 25 août 2026, 2026L01979
Mots clés
rapport • redressement • ressort • récolement • requête • société • terme • vacation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
25 août 2026
Tribunal de commerce de Créteil
3 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
- Numéro de pourvoi :2026L01979
- Référence abrégée : T. com. Créteil, NaNe ch., 25 août 2026, 2026L01979
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 3 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a96ce2e195da062e0b49ff3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Créteil
25 août 2026
Tribunal de commerce de Créteil
3 juin 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 août 2026
Audience de vacation
N° PCL: 2026J00607 SAS PIZZA PANAMA 4
N° RG: 2026L01979
Juge-commissaire: Mme [Q] [V] Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SAS PIZZA PANAMA [Adresse 1] [Localité 2]
RCS [Localité 1] : 893686527 2025 B 5673
Représentant légal : M. [W], [E] [Z] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient, M. Philippe JOMBART, président, M. Georges CHAMPION, M. Thierry SEMPERE, juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Jeanne BRIAND, substitute du procureur de la République.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges., assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par jugement en date du 3 juin 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PIZZA PANAMA 4 et a fixé une période d'observation de 6 mois.
Le mandataire judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise.
A été convoquée à l'audience de la chambre du conseil du 25 aout 2026 : - la SAS PIZZA PANAMA 4 qui n'a pas comparu, En présence du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l'audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par le mandataire judiciaire et des explications recueillies en Chambre du conseil que :
Le dirigeant de la société SAS PIZZA PANAMA 4 ne s'est pas manifesté à l'issue de la procédure de redressement judiciaire.
Le passif a été réévalué à 1,240K€.
Une cession du bail a été effectuée en 2025 pour un montant de 350K€, mais il s'agissait d'une souslocation.
Le mandataire judiciaire s'oppose au maintien de la période d'observation et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l'audience, indiquant être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public y est favorable également.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Les parties convoquées en chambre du conseil, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément aux dispositions de l'article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS PIZZA PANAMA, Maintient : Mme [Q] [V], juge commissaire, Nomme le mandataire judiciaire, SELARL JSA, comme liquidateur, Maintient SCP PESTEL-DEBORD, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d'inventaire, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Dit que le jugement sera publié conformément à la loi. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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