Tribunal administratif de Nantes, 12 août 2025, 1910060
Mots clés
société • requête • référé • assurance • rapport • recevabilité • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
12 août 2025
Tribunal administratif de Nantes
7 janvier 2020
Tribunal administratif de Nantes
30 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :1910060
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Nantes, 12 août 2025, n° 1910060
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2019
- Avocat(s) : SCP GUYARD NASRI CABINET PAPIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
12 août 2025
Tribunal administratif de Nantes
7 janvier 2020
Tribunal administratif de Nantes
30 juillet 2019
Résumé
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Partie requérante
Commune de Saint Mars du Désert
Parties défenderesses
Compagnie AXA France Iard
défendu(e) par ROUX-COUBARD Emilie
Société Les Menuiseries de l'Estuaire
SMABTP
Société Milles Architectes et Urbanistes
Société LBLC
Société In Situ
défendu(e) par LIVORY Claire
Société Ingénierie du Bâtiment
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par CHAUTEMPS France
Société Groupama
défendu(e) par GILLOT-GARNIER Christelle
Société Gan Assurances
défendu(e) par HELIER Hubert
Société Subileau
Société Groupama Loire Bretagne
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 30 juillet 2019, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°1905339, présentée par la commune de Saint Mars du Désert, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. A B, expert, et portant sur les désordres affectant l'hôtel de ville de la commune. Par une ordonnance du 7 janvier 2020, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°1910060, présentée par la compagnie AXA France Iard et la société Etanchéité de l'Ouest, ordonné que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 30 juillet 2019, soient étendues à la société QBE Europe, à la société Les Menuiseries de l'Estuaire, à la SCP Delaere Philippe, à la SMABTP (assureur de la société Les Menuiseries de l'Estuaire), à la société Milles Architectes et Urbanistes, à la société LBLC, et à la société Euromaf. Par un courrier, enregistrée le 29 mars 2024, M. B, expert, demande au juge des référés : 1°) d'étendre les opérations d'expertise à l'examen : - des infiltrations d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture ; - cloisons amovibles de la salle du conseil frottent au sol empêchant leurs manipulations. 2°) d'étendre les opérations d'expertise aux nouvelles parties suivantes : la société Subileau, la SMABTP (assureur de la société Subileau), à la société Cheveau, sous-traitant de la société Subileau, à la société Gan Assurances (assureur de la société Cheveau), à la société Auneau Hervé, à la société Groupama Loire Bretagne (assureur de la société Auneau Hervé), aux Etablissements Durand Hervé, à la société AXA France Iard (assureur des Etablissements Durand Hervé), à la société SEO, à la société AXA France Iard (assureur de la société SEO), à la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de la société CS Etanchéité radiée du registre du commerce et des sociétés). Par deux mémoires, enregistrés les 15 et 19 avril 2024, la commune de Saint-Mars-du-Désert, représentée par la société d'avocats Coudray, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée, en date du 30 juillet 2019, à la société Subileau, à la SMABTP son assureur, et à la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Cheveau ; 2°) d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée, en date du 30 juillet 2019, à de nouveaux désordres : - l'infiltration d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture ; - les cloisons amovibles de la salle du conseil frottent au sol empêchant leurs manipulations. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, les sociétés In Situ, Naonec, Albdo et Ingénierie du Bâtiment, représentées par Me Livory, formulent toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire et indiquent au tribunal que la société In Situ Architecture Culture et Ville a été placée en liquidation judiciaire selon le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 31 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la société Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, et représentées par Me Chautemps, demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société QBE, représentée par Mes Nativelle et Hamon, ne s'opposent pas, sous les plus expresses réserves de garantie, aux extensions sollicitées. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, la société Groupama, représentée par Me Gillot-Garnier, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu'elle forme ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension des opérations d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2025, les sociétés Ateliers David et la SMABTP, représentées par Me Viaud, demandent au juge des référés de déclarer irrecevable la demande d'extension des opérations d'expertise de la commune de Saint-Mars-du-Désert. Elles soutiennent que : - la première réunion d'expertise a été organisée le 10 octobre 2019. - seul l'expert est recevable à solliciter l'extension de sa mission d'expertise à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, la société SEO et la société AXA France Iard, représentés par Me Roux-Coubard, formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension. Par deux mémoires, enregistrés les 8 et 9 juillet 2025, la société Gan Assurances, représentée par Me Helier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) déclarer irrecevable la requête de la commune de Saint Mars du Désert ; 2°) rejeter la demande de la commune de Saint Mars du Désert. La société Gan Assurances soutient que : - la première réunion d'expertise a été organisée par l'expert le 11 octobre 2019 ; - la demande d'extension de la commune de Saint Mars du Désert a été enregistrée le 19 avril 2024 ; - seul l'expert pouvait, à la date de l'enregistrement de la nouvelle demande d'extension, former une telle demande. La requête a été communiquée à la SCP Mauras-jouin, à la société Bretagne sud isolation, à la société E.B.M., à la société Ivebat, à la société Auneau Hervé, à la société Lechat, à la société Arvor Automatisme, aux Etablissements Durant Hervé, à la SMABTP, à la société Thelem Assurances, à la société Allianz, à la société MAAF Assurances, à la Mutuelle des Architectes Français Assurances, à la Crama Bretagne Pays de la Loire, à la SCP Delaere Philippe, à la société Mille architectes et urbanistes, à la société LBLC, à la société Euromaf, à la société d'Etanchéité de l'Ouest, à la société Subileau, à la SMABTP, à la société AXA France Iard, qui n'ont pas présenté de mémoire. Vu les pièces jointes à la requête.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. En vue de déterminer l'origine des désordres qui affectent l'hôtel de ville de la commune de Saint Mars du Désert, le juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 30 juillet 2019, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert. 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Sur la recevabilité de la demande de la commune de Saint Mars du Désert aux fins d'extension de l'expertise : 3. La commune de Saint-Mars-du-Désert demande au juge des référés l'extension des opérations d'expertise à la société Subileau, à la SMABTP son assureur, et à la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Cheveau, et l'extension des mêmes opérations de l'expertise à de nouveaux désordres, en l'occurrence l'infiltration d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture, ainsi que les cloisons amovibles de la salle du conseil qui frottent au sol empêchant leurs manipulations. 4. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu'elle est formée par une partie, une telle demande d'extension doit être présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, laquelle, en l'espèce, s'est tenue le 11 octobre 2019, soit près de 6 ans avant la date d'enregistrement de la présente demande. Il ne saurait, dès lors, être fait droit à une demande d'extension, présentée par la commune de Saint Mars du Désert en méconnaissance du délai prévu par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. 5. La demande de la commune de Saint-Mars-du-Désert aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 30 juillet 2019 n'est donc pas recevable et doit être rejetée. Sur la demande de l'expert aux fins d'extension de l'expertise : 6. Il résulte également de la présente instruction que le tribunal a enregistré au greffe des expertises, à la date du 29 mars 2024, une demande de l'expert aux fins d'extension de l'expertise à de nouvelles parties, en l'occurrence la société Subileau, la SMABTP (assureur de la société Subileau), la société Cheveau, sous-traitant de la société Subileau, la société Gan Assurances (assureur de la société Cheveau), la société Auneau Hervé, la société Groupama Loire Bretagne (assureur de la société Auneau Hervé), les Etablissements Durand Hervé, la société AXA France Iard (assureur des Etablissements Durand Hervé), la société SEO, la société AXA France Iard (assureur de la société SEO), la société QBE Insurance Europe Limited (assureur de la société CS Etanchéité radiée du registre du commerce et des sociétés), ainsi qu'à de nouveaux désordres, en l'occurrence des infiltrations d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture, et l'état des cloisons amovibles de la salle du conseil qui frottent au sol empêchant leurs manipulations. 7. En l'état de la présente instruction, la société Auneau Hervé, les Etablissements Durand Hervé, la société d'Etanchéité de l'Ouest et son assureur la société AXA France Iard, et la société QBE Europe SA/NV sont déjà parties à la présente instance. Il n'y a donc pas lieu d'étendre l'expertise à leur encontre. 8. En revanche, l'extension de l'expertise revêt un caractère utile à l'encontre d'André Chauveau, de la société Subileau, de la société Gan Assurances en qualité d'assureur d'André Chauveau, et de la société Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Auneau Hervé. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 30 juillet 2019 à André Chauveau, à la société Subileau, à la société Gan Assurances, et à la socié Groupama Loire Bretagne. 9. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose non plus à la demande d'extension de l'expert aux nouveaux désordres constatés et qui revêt un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 30 juillet 2019 aux infiltrations d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture, et à l'état des cloisons amovibles de la salle du conseil qui frottent au sol empêchant leurs manipulations.ORDONNE :
Article 1er : La demande de la commune de Saint-Mars-du-Désert aux fins d'extension de l'expertise ordonnée le 30 juillet 2019 est rejetée comme étant irrecevable. Article 2 : Il n'y a pas lieu d'étendre l'expertise à la société Auneau Hervé, aux Etablissements Durand Hervé, à la société d'Etanchéité de l'Ouest et à son assureur la société AXA France Iard, et à la société QBE Europe SA/NV, déjà parties à la présente instance Article 3 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 30 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue, à la demande de l'expert, à André Chauveau, à la société Subileau, à la société Gan Assurances, et à la société Groupama Loire Bretagne. Article 4 : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 30 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la demande de l'expert aux infiltrations d'eau depuis la toiture dans un bureau à l'étage de la mairie où l'eau s'écoule par une trappe située au plafond donnant sous la CTA de toiture, et à l'état des cloisons amovibles de la salle du conseil qui frottent au sol empêchant leurs manipulations. Article 5 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire : - de la commune de Saint-Mars-du-Désert, - de la société AXA France Iard, assureur de la société d'Etanchéité de l'Ouest, de la société Ivebat, des Etablissements Durand Hervé, de la société CS Etanchéité radiée, - de la société d'Etanchéité de l'Ouest, - de la société In Situ Architecture, - de la société Albdo, - de la société Ingénierie du Bâtiment, - de la société Naonec, - de la SCP Mauras-Jouin, liquidateur judiciaire de la société Jounault Bâtiment, - de la société Bretagne Sud Isolation, - de la société E.B.M., - de la société Ivebat, - de la société Ateliers David, - de la société Auneau Hervé, - de la société Lechat, - de la société Arvor Automatisme, - de la société Dekra Industrial, - des Établissements Durant Hervé, - de la société Groupama Loire Bretagne, assureur de la société Auneau Hervé, - de la société QBE Europe, assureur de la société CS Etanchéité radiée, - de la société Thelem Assurances, assureur de la société Lechat, - de la société Allianz, assureur de la société NVS BAT radiée. - de la société MAAF Assurances, assureur de la société Arvor Automatisme, - de la Mutuelle des Architectes Français Assurances, assureur de la société Arvor Automatisme, - de la société XL Insurance Company venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions, assureur de la société Dekra Industrial, - de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, assureur de la société Auneau Hervé, - de la SCP Delaere Philippe, liquidateur judiciaire de la société Les Menuiseries de l'Estuaire, - de la société Mille Architectes et Urbanistes, - de la société LBLC, - de la société Euromaf, assureur de la société LBLC, - de la société Subileau, - de la SMABTP, assureur de la société Ateliers David, de la société Menuiseries de l'Estuaire, de la société EBM, de la société Construction Rénovation, de la société Jaunault Bâtiment et de la société Subileau, - de la société Gan Assurances, assureur d'André Chauveau, - d'André Chauveau. Article 6 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 30 juin 2026. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mars-du-Désert, à la société AXA France Iard, à la société d'Etanchéité de l'Ouest, à la société In Situ Architecture, à la société Albdo, à la société Ingénierie du Bâtiment, à la société Naonec, à la SCP Mauras-Jouin, à la société Bretagne Sud Isolation, à la société E.B.M., à la société Ivebat, à la société Ateliers David, à la société Auneau Hervé, à la société Lechat, à la société Arvor Automatisme, à la société Dekra Industrial, aux Établissements Durant Hervé, à la société Groupama, à la société QBE Europe, à la société Thelem Assurances, à la société Allianz, à la société MAAF Assurances, à la Mutuelle des Architectes Français Assurances, à la société XL Insurance Company, à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire, à la SCP Delaere Philippe, à la SMABTP, à la société Mille Architectes et Urbanistes, à la société LBLC, à la société Euromaf, à la société Subileau, à la société Gan Assurances, à André Chauveau, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 12 août 2025. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1905339-1910060Commentaires sur cette affaire
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