Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 30 octobre 2025, 2024056742
Mots clés
vente • promesse • société • immobilier • préjudice • mandat • preuve • visa • contrat • siège • signature • propriété • référé • réparation • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024056742
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2024056742
- Identifiant Judilibre :69d11b55cdc6046d47192e97
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
30 octobre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
D.U. OPTION IMMOBILIER
défendu(e) par JACQUIN OlivierJEAN-PIMOR Philippe
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet El Jaaouani Avocats -Maître Halal El Jaaouani
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024056742 17/10/2024
ENTRE :
SAS D.U.OPTION IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 799088018
Partie demanderesse : assistée du Cabinet JACQUIN AVOCATS agissant par Maître Olivier JACQUIN Avocat (P428) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocats (P17)
ET :
SAS Singh PropCo IV, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911067973
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet El Jaaouani Avocats agissant par Maître Halal El Jaaouani Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société D.U. OPTION IMMOBILIER (ci-après dénommée « DU OPTION ») est une agence immobilière, située [Adresse 1] à [Localité 1]. La société Singh Prop Co IV (ci-après dénommée « SINGH ») a pour activité l'acquisition de locaux commerciaux ou professionnels parisiens ayant fait l'objet d'un changement de destination aux fins de les exploiter en location touristique. DU OPTION s'est vue confier les mandats de vente suivants : * Mandat du 2 janvier 2024 de la SNC SAINT MARTIN : un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] * Mandat du 15 octobre 2023 de la société HAMELIN : des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] * Mandat du 2 janvier 2024 de monsieur [C] : des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 1]. Quelques semaines plus tard, chacun de ces 3 biens a fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente de leur propriétaire au bénéfice de SINGH : * Promesse de la SNC SAINT MARTIN pour les biens du [Adresse 6], signée le 26 janvier 2024 * Promesse de la société HAMELIN pour les biens de la [Adresse 7], signée le 5 février 2024 * Promesse de Monsieur [C] pour les biens de la [Adresse 8], signé le 5 février 2024. Dans les 3 cas, SINGH a décidé de ne pas acheter le bien. DU OPTION soutient que, dans ces 3 situations, SINGH a fait valoir des motifs erronés pour se rétracter de ses obligations ; qu'en agissant de manière déloyale, cette dernière l'a privée de ses commissions d'agent immobilier d'un montant de 286 000 €. Elle demande réparation de son préjudice au visa de l'article 1240 du code civil, ainsi qu'une indemnité d'un million d'euros au titre du préjudice commercial subi. SINGH répond qu'elle n'avait nulle obligation d'acquérir les biens ; qu'au surplus soit les conditions suspensives n'étaient pas remplies, soit les déclarations des vendeurs étaient fausses, soit les conditions de marché avaient changé. Elle n'a commis aucune faute sur les fondements contractuels ou délictuels, et n'est donc redevable à DU OPTION d'aucune indemnité. Les parties n'ont pas réussi à s'entendre et c'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 29 août 2024, DU OPTION a assigné SINGH devant le tribunal de commerce de Paris. Une copie de l'acte a été remise à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir. Par cet acte et par ses conclusions déposées à l'audience de procédure le 14 mai 2025, DU OPTION demande au tribunal de céans de : Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, * DECLARER bien fondée la société DU OPTION IMMOBILIER en ses demandes, fins et conclusions et l'y recevant, * CONDAMNER la société SINGH PROPCO IV au paiement de la somme de 286 000 € au titre des commissions que la société DU OPTION IMMOBILIER aurait dû percevoir dans le cadre des trois ventes litigieuses; * CONDAMNER la société SINGH PROPCO IV au paiement de la somme de 1 002 932 € TTC à titre de préjudice commercial ; * CONDAMNER la société SINGH PROPCO IV au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; * DEBOUTER la société SINGH PROPCO IV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à venir de plein droit. A l'audience de procédure du 2 avril 2025, SINGH demande au tribunal de : * Débouter la société DU OPTION IMMOBILIER de toutes ses demandes * Condamner la société DU OPTION IMMOBILIER à verser à Singh Prop Co IV SAS la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure. A l'audience du 3 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 24 septembre 2025, à laquelle se présentent leur conseil respectif, ainsi que M. [T] [R], salarié de DU OPTION. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que la jugement, contradictoire mis en délibéré, parait propagaé par camisa à diaposition au que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 en application des dispositions du 2 e alinéa de l'article 450 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : DU OPTION soutient que : * Il est constant que l'acquéreur qui, par un comportement fautif, a fait perdre sa commission à l'agent immobilier doit réparer le préjudice subi par ce dernier. En l'espèce, par son comportement fautif et déloyal, SINGH l'a privée de 3 commissions d'agence. Elle est donc coupable d'une faute au visa de l'article 1240 du code civil ; * Concernant l'ensemble immobilier du [Adresse 6] * Toutes les conditions suspensives étaient réalisées. Ce point a été confirmé par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris qui a condamné SINGH au paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse; * En refusant de réitérer la vente et en refusant de payer au vendeur l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat sur des motifs erronés, SINGH a commis une faute qui a privé DU OPTION de sa commission de vente de 36 000 € ; * Concernant les locaux situés [Adresse 7] : Après la signature de la promesse, SINGH a tenté de renégocier les conditions du contrat. Après un long silence, la veille de la vente, SINGH a refusé d'acquérir le bien sans aucun motif légitime. Ceci constitue une faute qui a fait perdre à SINGH sa commission 200 000 €; * Concernant les locaux situés [Adresse 8] : Après avoir obtenu du vendeur qu'il repousse la date de réitération de la vente, SINGH a finalement renoncé à l'acquisition des biens sans aucune raison. Son attitude fautive a ainsi privé DU OPTION de sa commission de 50 000 € ; * SINGH est coutumière de ces pratiques déloyales comme en témoignent 4 autres situations de non-réitération de la vente impliquant l'agence DU OPTION ; * Sur le préjudice commercial : En raison de 7 renonciations de la part de SINGH, elle a perdu toute crédibilité auprès des vendeurs qui lui avaient confié des mandats de vente, ternissant ainsi sa réputation sur le marché ; Elle estime le montant de son préjudice à 10 années de commissions, soit plus d'un million d'euros. SINGH répond que : * Elle a bénéficié, dans les 3 situations, d'une promesse unilatérale de vente consentie par le vendeur. Elle demeurait parfaitement libre d'exercer l'option d'achat ou de ne pas l'exercer. Elle n'était en outre pas tenue de motiver sa décision ; * En cas d'inexistence de vente, aucune commission n'est due à l'intermédiaire immobilier au visa de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et d'une jurisprudence constante; * Elle n'a commis aucune faute de nature contractuelle puisqu'elle n'était pas liée par un contrat avec DU OPTION ; * Elle n'a jamais eu un comportement déloyal et n'a commis aucune faute de nature délictuelle ; * Surabondamment c'est sur la base de motifs sérieux qu'elle a décidé de ne pas acquérir : * Pour le bien de la [Adresse 6], le vendeur et DU OPTION ne rapportent pas la preuve d'avoir levé les conditions suspensives, en particulier ils n'ont pas justifié de l'absence de recours. Elle a interjeté appel contre l'ordonnance du tribunal du 26/09/2024 la condamnant à payer l'indemnité d'immobilisation pour faire valoir son bon droit ; * Pour le bien de la [Adresse 7], son consentement a été vicié par le vendeur et DU OPTION qui lui ont volontairement caché des informations déterminantes relatives à des travaux et à la destination touristique du bien. En outre la condition suspensive de droit commun n'a été remplie ; * Pour le bien de la [Adresse 8], le montage souhaité par le vendeur faisait courir à SINGH un risque fiscal trop important ; * Concernant le prétendu préjudice commercial subi par la demanderesse : DU OPTION, non content d'avoir commis plusieurs fautes qui ont fait perdre du temps et de l'argent à SINGH, vise un enrichissement injuste en contradiction avec le principe de réparation intégrale du préjudice. Elle devra donc être déboutée de sa demande. SUR CE, Trois biens immobiliers ont fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente conclue entre leur propriétaire et la société SINGH : * Promesse de la SNC SAINT MARTIN pour les biens du [Adresse 6], signée le 26 janvier 2024 * Promesse de la société HAMELIN pour les biens de la [Adresse 7], signée le 5 février 2024 * Promesse de Monsieur [C] pour les biens de la [Adresse 8], signé le 5 février 2024. Dans ces 3 situations, SINGH n'a pas acheté le bien objet de la promesse. Le tribunal rappelle préalablement que : * La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel l'une des parties, appelée "promettant", donne son consentement à une vente dont les conditions sont déterminées et qui sera formée lorsque l'autre partie, appelée "bénéficiaire", décidera de la conclure. Le consentement du promettant est irrévocable, alors que le bénéficiaire demeure libre de consentir ou de ne pas consentir. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché au bénéficiaire de la promesse de ne pas lever l'option d'achat qui lui est offerte. * (ii) L'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose qu' « Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ». Une jurisprudence constante est venue confirmée qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque n'est due à l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue. (iii) Les promesses unilatérales de vente diffèrent des compromis de vente, lesquels sont des contrats synallagmatiques dans lesquels chacun s'engage à vendre et à acheter. En l'espèce, le tribunal fait les observations suivantes : * Dans les 3 actes, l'article Objet du contrat Promesse unilatérale de vente dispose : « Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, les BIENS ci-dessous identifiés. Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra ». Les actes, objets du présent litige, sont des promesses unilatérales de vente conclues entre des promettants, propriétaires de biens immobiliers, et le bénéficiaire, la société SINGH. Ainsi SINGH disposait d'une option d'achat qu'elle était en droit d'exercer ou de ne pas exercer, sans y être obligée et sans avoir à motiver sa décision ; * Seuls les propriétaires de biens et SINGH sont co-contractants des actes susvisés. DU OPTION, qui n'a pas qualité de co-contractant, ne peut par conséquent pas invoquer la responsabilité contractuelle de SINGH. Seule la responsabilité extracontractuelle de SINGH peut donc être invoquée par DU OPTION. Le tribunal doit examiner, dans chacune des 3 situations, si SINGH s'est rendue coupable d'une faute au visa de l'article 1240 du code civil, qui aurait engendré un préjudice à DU OPTION via un lien de causalité. 1) Concernant l'ensemble immobilier du [Adresse 6] La promesse de vente stipule : * Négociation : « Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l'Agence DU Option titulaire d'un mandat donné par le PROMETTANT sous le numéro 904 en date du 2 janvier 2024 non encore expiré, ainsi déclaré. En conséquence, le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Etant ici précisé que le montant de la négociation est en sus du prix indiqué ci-dessus ». * Indemnité d'immobilisation : * « 1. Constatation d'un versement par le BENEFICIAIRE En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier en cas de non-signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS (75.000,00 EUR). 3. Sort de ce versement La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts. Elle sera versée au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon les hypothèses suivantes : a) En cas de réalisation de la vente promise, elle s'imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR. b) En cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant l'objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci. Observation étant ici faite que l'intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le BENEFICIAIRE faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d'expiration du délai d'option. En aucun cas cette somme ne fera l'objet d'une répartition prorata temporise dans la mesure où son montant n'a pas été fixé en considération de la durée de l'immobilisation. c) Toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au BENEFICIAIRE s'il se prévalait de l'un des cas suivants : * si l'une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; * si les biens promis se révélaient faire l'objet de servitudes (quelle qu'en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ; * si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l'acte de vente au moyen des deniers provenant du prix ; * si les biens vendus venaient à faire l'objet d'une location ou occupation non déclarée aux présentes ; * si le PROMETTANT n'avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière ; * en cas d'infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ; * si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ; * et enfin si la non-réalisation de la vente promise était imputable au seul PROMETTANT. …. » Le tribunal observe que : * Même dans le cas où les clauses suspensives sont toutes réalisées, SINGH conserve la pleine faculté de ne pas acquérir le bien ; * Dans le cas où SINGH renonce à acquérir le bien alors que les conditions suspensives sont toutes réalisées, elle est tenue de payer au vendeur le montant de l'indemnité d'immobilisation de 75 000 €. Mais il n'est prévu aucune rémunération à l'agent immobilier dans le cas où la vente n'est pas réitérée. Cette disposition est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Cependant DU OPTION soutient que SINGH, en refusant simultanément d'acquérir le bien et de payer l'indemnité d'immobilisation de 75 000 € au vendeur alors que les conditions suspensives étaient réunies, a eu un comportement fautif qui lui a causé préjudice. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l'ordonnance de référé daté du 26 septembre 2024, rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris, qui condamne SINGH à payer l'indemnité d'immobilisation au vendeur : « Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, * Condamnons la SAS SINGH PROPCO IV à payer à la SNC SAINT MARTIN la somme de 75.000 euros à titre de provision au titre de l'obligation non sérieusement contestable résultant de l'indemnité d'immobilisation due au titre de la promesse unilatérale de vente en date du 26 janvier 2024 portant sur les lots 3 et 104 au sein d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; * … * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ». Le tribunal observe en tout état de cause que DU OPTION n'a subi aucun préjudice du nonpaiement de l'allocation d'immobilisation au vendeur. Le tribunal rejette donc ce moyen et dit que DU OPTION ne rapporte pas la preuve que SINGH ait commis une faute à son égard et lui ait créé un quelconque préjudice. Le tribunal, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la défenderesse, rejettera la demande de dommages et intérêts de DU OPTION au titre de l'ensemble immobilier du [Adresse 6]. 2) Concernant les locaux situés [Adresse 7] Le tribunal doit analyser si SINGH a commis une faute à l'égard de DU OPTION. La promesse unilatérale de vente signée le 5 février 2024 de vente, pour un prix fixé de 10 200 000 €, stipule : * Délai : « La promesse est consentie pour une durée expirant le 30 mai 2024 à 19h00 » ; * Négociation : « Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l'agence DU OPTION dont le siège est situé à [Adresse 9] titulaire d'un mandat donné par le BENEFICIAIRE en date du 2 janvier 2024 non encore expiré, ainsi déclaré. En conséquence, le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de DEUX-CENTS MILLE EUROS, taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Etant ici précisé que le montant de la négociation est en sus du prix indiqué ci-dessus ». * Indemnité d'immobilisation Tiers convenu : « Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 1 020 000 € ». Le 11 avril 2024, SINGH a écrit à DU OPTION « Comme nous l'avons évoqué, nous ne pouvons pas acquérir Hamelin à un prix supérieur à 9 500 000 € frais d'agence inclus. Même à ce prix, nous préfèrerions réduire la portée de la transaction à un seul appartement pour le moment. Nous sommes conscients que cette situation n'est pas idéale pour le vendeur. Toutefois compte tenu des conditions récentes de marché, c'est notre meilleure offre que nous pouvons proposer à l'heure actuelle ». (pièces n°35 et n°36 de DU OPTION). Puis le 2 mai 2024, DU OPTION écrit à SINGH « A ce jour toutes les conditions vendeurs ayant été remplies, la promesse est donc pour vous sans condition. Si vous ne souhaitez donc plus faire l'acquisition, les propriétaires sont en droit de réclamer les 10% d'indemnité d'immobilisation et nous nos honoraires d'agence soit un total de 1 020 000 € net vendeur + 200 000 € TTC d'horaires agence soir un total de 1 220 000 € ». Après plusieurs relances de DU OPTION, SINGH écrit à DU OPTION le 20 mai 2024 « Je vous confirme que nous ne pouvons pas poursuivre cette transaction (qu'il s'agisse d'un étage ou de deux) ». (pièce n°14) Le tribunal dit que SINGH avait parfaitement le droit de refuser d'acquérir le bien dans les conditions financières de la promesse et de soumettre un prix conforme à ce qu'elle était prête à payer, puisqu'en tout état de cause elle disposait de la faculté de ne pas acquérir le bien. Le tribunal dit donc que DU OPTION ne rapporte pas la preuve que SINGH ait eu un comportement déloyal caractérisant une faute à son égard. Le tribunal écarte donc la faute de SINGH au visa de l'article 1240 du code civil et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la défenderesse, rejettera la demande de DU OPTION au titre du bien sis [Adresse 7]. Concernant les locaux situés [Adresse 8] Par acte notarié en date du 5 février 2024, SINGH et Monsieur [C] ont signé une promesse unilatérale de vente pour la somme de 1 600 000 €, avec une date de réitération fixée au 15 avril 2024 au plus tard, sans indemnité d'immobilisation. (pièce n°6 DU OPTION) Il y est stipulé : Négociation : « Les parties reconnaissent que le prix a été négocié par l'agence DUOPTION dont le siège est situé à [Adresse 9] titulaire d'un mandat donné par le BENEFICIAIRE en date du 2 janvier 2024 non encore expiré, ainsi déclaré. En conséquence, le BENEFICIAIRE qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l'agence une rémunération de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse. Cette rémunération sera payée le jour de la constatation authentique de la réalisation des présentes. Etant ici précisé que le montant de la négociation est en sus du prix indiqué ci-dessus ». Par courrier électronique en date du 5 avril 2024, SINGH par son conseil a informé DU OPTION de son souhait de repousser la date limite de la vente au 21 mai 2024. (pièce n°15 de DU OPTION). Cette demande a été acceptée par le vendeur et DU OPTION comme en atteste le mail du 9 avril 2024. (pièce n°16) Par mail du 10 mai 2024, SINGH a annoncé à DU OPTION renoncer à l'acquisition du bien au motif de l'effondrement du marché de la location touristique à [Localité 1]. (pièce n° 17) Le tribunal rappelle que SINGH disposait de la faculté de ne pas acquérir le bien et qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision auprès du vendeur et de l'agence immobilière. Sur la base de la chronologie des faits et des pièces versées au dossier, le tribunal dit que DU OPTION ne rapporte pas la preuve que SINGH ait eu un comportement déloyal à l'égard de son égard caractérisant une faute. Enfin SINGH fait valoir d'autres moyens de défense, en particulier le risque fiscal qu'elle encourrait, qu'il n'est pas nécessaire d'aborder au vu de la solution apportée au litige. Le tribunal écarte donc toute faute de SINGH au visa de l'article 1240 du code civil et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la défenderesse, rejettera la demande de DU OPTION au titre du bien sis [Adresse 8]. PAGE 9 Sur la demande de DU OPTION au titre du préjudice commercial DU OPTION allègue qu'outre les 3 biens susmentionnés, SINGH aurait renoncé à acquérir 4 autres bien : (i) bien situé au [Adresse 10] à [Localité 2], (ii) bien situé au [Adresse 11] à [Localité 3], (iii) bien situé au [Adresse 12] à [Localité 3] et (iv) bien situé au [Adresse 13] à [Localité 4]. Concernant les 3 biens Saint-Martin, Hamelin et Sainte-Anne, le tribunal rappelle que DU OPTION ne rapporte pas la preuve que SINGH ait commis une quelconque faute à l'égard de DU OPTION. Concernant les 4 autres biens susmentionnés, le tribunal dit que DU OPTION ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute de la part de SINGH. Par conséquent le tribunal rejettera la demande de DU OPTION au titre du préjudice commercial. Sur les dépens Le tribunal condamnera DU OPTION qui succombe aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, SINGH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent le tribunal condamnera DU OPTION à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la demande de la société DU OPTION IMMOBILIER au titre du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ; Rejette la demande de la société DU OPTION IMMOBILIER au titre du bien situé au [Adresse 4] à [Localité 1] ; Rejette la demande de la société DU OPTION IMMOBILIER au titre du bien situé au [Adresse 5] à [Localité 1] ; Rejette la demande de la société DU OPTION IMMOBILIER au titre de préjudice commercial; Condamne la société DU OPTION IMMOBILIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. Condamne la société DU OPTION IMMOBILIER à payer à la société SINGH PROPCO IV la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAGE 10 Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 1er octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière. La greffière. Le président.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...