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Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 11 août 2026, 25/00055

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • préjudice • société • ressort • réparation • preneur • produits • contrat • preuve • rapport • trouble

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
SCIC LA MAISON POUR TOUS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 11 AOUT 2026 Mise à disposition du 11 Août 2026 N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CZSA Suivant Assignation - procédure au fond du 24 Février 2025, déposée le 28 Février 2025 code affaire : 5AZ Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [M] [N] né le 25 Avril 1979 à [Localité 1] (JURA) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-39300-2024-00048 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Comparant en personne, assisté de Maître [Z], avocats au barreau du JURA C/ PARTIE DEFENDERESSE Société HLM LA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 11 Août 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 novembre 2016, la SCIC LA MAISON POUR TOUS, ci-après dénommé « le bailleur », a donné à bail à M. [M] [N], ci-après dénommé « le locataire », un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] en contrepartie d'un loyer mensuel initial de 359,88 euros. Le 20 novembre 2021, Monsieur [N] a alerté [Adresse 4] de la présence d'anthrènes dans le logement. Le 23 novembre 2021 un technicien conseil en hygiène s'est déplacé au logement du locataire, à la demande du bailleur. Le 24 novembre 2021, le bailleur a informé le locataire qu'une intervention de désinsectisation professionnelle avec plusieurs passages sera effectuée afin de traiter le 4ème étage du [Adresse 1] et du grenier. Par courrier du 9 décembre 2021, le bailleur a informé Monsieur [N] de l'intervention de la société ESTIVALET & LOCONET, spécialiste en assainissement et désinsectisation. Suite à plusieurs renvois demandés par le locataire, les travaux ont été réalisés par la société les 17 et 18 mai 2022. Et une intervention du technicien conseil en hygiène et de l'applicateur hygiéniste du bailleur a eu lieu le 21 juin 2022 pour le traitement du coffre de VMC. Malgré ces traitements le locataire a indiqué qu'il continuait de constater la présence d'anthrènes à son domicile, et par courrier recommandé du 03 janvier 2023, a mis en demeure le bailleur d'effectuer les travaux de rebouchage des trous par le biais desquels les insectes entraient dans son logement. Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2025, signifié à personne morale, M. [M] [N] a fait assigner la SCIC [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de : - Constater que LA MAISON POUR TOUS a violé son obligation de délivrance et jouissance paisible du bien loué par M. [M] [N] sis [Adresse 5] En conséquence, - Condamner LA MAISON POUR TOUS à effectuer les travaux nécessaires d'isolation des combles et de rebouchage des trous permettant aux anthrènes d'entrer chez M. [M] [N], selon devis de la Société [I] du 25/09/2023, et ce sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir de la signification de la décision à intervenir. - Condamner [Adresse 4] à effectuer les travaux de désinsectisation nécessaires dans les combles et au domicile de Monsieur [M] [N], selon devis de la Société SOS JARDINS ET NUISIBLES du 25/09/2023 (n° DE2023003 et n° DE20230034), et ce sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de trois mois à partir du jour de la signification de la décision à intervenir. - Juger à titre principal que pendant l'exécution des travaux le paiement des loyers sera suspendu et ce jusqu'à la fin des travaux et subsidiairement, réduire le montant du loyer à hauteur de 100 € par mois jusqu'à l'exécution complète des travaux. - Condamner [Adresse 4] à payer à M. [M] [N] la somme de 10 161,49 € au 31/03/2026, à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. - Condamner LA MAISON POUR TOUS à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral - Condamner [Adresse 4] à payer à M. [N] la somme de 513,25 € au titre de son préjudice matériel - Condamner LA MAISON POUR TOUS à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC - Condamner [Adresse 4] aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 18 mars 2025 à laquelle l'ensemble des parties ont comparu et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 mars 2026 lors de laquelle M. [M] [N], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes initiales et sollicité le rejet des demandes du bailleur. A l'appui de ses prétentions, il soutient que le logement loué est infesté d'anthrènes, qu'il en a avisé le bailleur en fin d'année 2021, que si une entreprise est intervenue les 17 et 18 mai 2022 l'intervention ne s'est pas révélée efficace, car les travaux afin d'éviter l'infestation n'ont pas été réalisés. Il soutient que des insectes sont toujours présents dans le logement. La SCIC LA MAISON POUR TOUS a comparu représentée par son conseil et a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes du locataire, et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SCIC [Adresse 4] expose qu'elle ne conteste pas l'origine de l'infestation, à savoir la présence d'anthrènes dans le grenier de l'immeuble. Mais que le locataire a systématiquement contesté les propositions de traitement, et a refusé que tous les traitements soient appliqués. Elle ajoute que le locataire a conservé des insectes dans des bocaux. Que les autres locataires de l'immeuble n'ont pas fait état de tels problèmes. Elle soutient qu'elle est intervenue systématiquement quand le locataire lui signalé la présence d'anthrènes, que le logement a été traité et n'est pas indécent. Que le locataire ne rapporte pas la preuve de la présence actuelle d'anthrènes, et que les travaux que le locataire réclame relève de sa responsabilité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

Sur quoi

l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026 puis au 11 aout 2026, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indécence du logement et ses conséquences En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. Selon l'article 1720 du code civil, Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, étant précisé que la désinsectisation ne fait pas partie de la liste des réparations locatives à la charge du preneur listées dans le décret n°87-712 du 26 août 1987 et sont donc en principe à la charge du bailleur, lequel peut toutefois récupérer auprès de son locataire le coût des produits relatifs à la désinsectisation aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987 sur les charges récupérables. Toutefois, il en va différemment lorsqu'il est prouvé que les insectes nuisibles sont apparus par la faute, voire la négligence du preneur, laquelle, se prouve par tout moyen y compris par des présomptions de fait si celles-ci sont suffisamment graves, précises et concordantes. Le bailleur est enfin tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Ces trois obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bailleur. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d'une faute du bailleur ou d'un défaut de diligences. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécution des travaux avec demande d'indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d'usage ou le préjudice d'agrément. En matière d'indécence en particulier, l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d'obtenir du juge une réduction du loyer. Les critères d'un logement décent sont définis par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. En l'espèce, la présence d'insectes parasites en cours de bail n'est pas contestée, ainsi que cela ressort des échanges de mails entre le locataire et le bailleur. Il ressort des pièces produites que le locataire a informé le bailleur de la présence d'anthrènes le 20 novembre 2021, que les services techniques du bailleur sont intervenus dès le 23 novembre 2021. Que le 25 novembre 2021, Monsieur [N] a fait part de ses craintes sur l'emploi des produits chimiques et son désir que ce soit une société externe qui intervienne chez lui, à savoir la Société ESTIVALET & LOCONET. Que suite à cela, le bailleur a proposé dans un premier temps l'adaptation du traitement en employant la technique thermique (chaud et froid) avec des dates d'interventions le 3 décembre et 17 décembre 2021, mais que le 3 décembre à 7h53, Monsieur [N] a refusé l'intervention sur le grenier. Selon le compte rendu de visite du 30 novembre 2021, l'entreprise ESTIVALET relevait que « l'infestation initiale est causée par la présence de cadavres d'oiseaux dans les combles, de ce fait l'isolation est totalement souillée d'insectes et la ventilation est défaillante depuis les combles jusque dans les logements, d'où la circulation des anthrènes jusque dans les logements ». Face à ce constat, le bailleur a informé le locataire, le 9 décembre 2021, de l'intervention de la société ESTIVALET & LOCONET, et les travaux de désinfection étaient programmés pour le 26 janvier 2022. Toutefois, Monsieur [N] a refusé l'intervention de l'entreprise, au motif que ses cartons n'étaient pas prêts. Le 25 mars 2022, la société ESTIVALET a informé le locataire qu'elle interviendrait les 19 et 20 avril 2022, mais ce dernier a indiqué qu'il était absent à ces dates. Les travaux ont été réalisés les 17 et 18 mai 2022. Par courrier en date du 07 juin 2022, le locataire s'est plaint de ce que « l'intervention qui a eu lieu n'a pas été conforme au devis et qu'il y a eu des négligences graves ». Le 10 juin 2022, le locataire indique qu'il a constaté la « présence d'exuvies et araignées » après avoir « démonté le coffre de la VMC » car il a « trouvé 2 anthrènes adultes au bord de la fenêtre du cagibi lors des 3 dernières semaines » en se disant qu'« ils sont sortis soit des meubles de cuisine (non congelés) soit des gaines VMC ». Il a demandé au bailleur, « de traiter à l'insecticide l'intérieur des coffres VMC et reboucher ces points de passage avant la fin de la rémanence de l'insecticide ». Le bailleur est intervenu afin de traiter les exuvies le 21 juin 2022 à 14h. Malgré cette seconde intervention, Monsieur [N] a indiqué par mail du 31 juillet 2022, qu'il avait « découvert 2 larves d'anthrènes en faisant le ménage, celles-ci étaient sous les meubles cuisine ». Il ressort du rapport établi par l'entreprise ESTIVALET le 17 juin 2022, que « en résumé nous avons procédé à l'enlèvement de la totalité de l'isolation souillée par les anthrènes et les cadavres d'oiseaux. Puis nous avons saupoudré de l'insecticide sous forme de poudre avant de positionner la nouvelle isolation. Nous avons vidé le logement de M. [N] de toutes ses affaires personnelles et meubles, 2 remorques pleines ont été nécessaires car des affaires de Mme [N] ayant été rajoutées aux siennes, les électroménagers ont été traités sur place en la présence de M. [N]. Pour rappel le traitement consiste à aspirer le logement et les fentes où peuvent se cachent les insectes, puis passage de vapeur et pulvérisation d'un microencapsulé partout, insecticide choc et rémanent dont l'usage a bien été expliqué à M. [N] : PAS DE RECURAGE NI AEROSOLS durant 20 jours minimum pour ne pas altérer l'efficacité de celui-ci. Nous avons constaté beaucoup de poussière dans le logement. Nous avons congelé son aspirateur et tout outils type balais. M. [N] voulait tout prix congeler ses meubles de cuisines, car il voit des exuvies partout depuis sa loggia jusque dans sa cuisine, nous avons apporté une attention particulière à traiter cet endroit sans congeler les meubles par manque de place et bien trop fragiles à démonter. Tous les meubles de cuisine ont été soulevés et traités dans leurs moindres orifices surtout la mousse protectrice sous son évier et au-dessus de son four au retour de ses meubles il a d'ailleurs réclamé une seconde pulvérisation. Nous avons procédé au nettoyage complet de la montée d'escaliers et du hall d'entrée. L'état de stress de M. [N] est démesuré par rapport à la présence des insectes. En tant que professionnels ayant l'habitude de côtoyer des personnes victimes d'infestation de punaises de lits, je constate ce même traumatisme chez M. [N]. Je lui explique avant de le quitter que son angoisse est normale mais qu'il faut la surmonter et ne plus chercher les insectes en question, il ne semble pas m'entendre, tant il focalise sur son infestation. J'ai jeté des bocaux en verre contenant des anthrènes que M. [N] gardait à des fins d'études je pense. Au retour des meubles nous lui avons confié une bombe de froid mélangée à de la terre de diatomée qui sert à exterminer les insectes pour traiter le coffre-fort qu'il n'a pas voulu ouvrir. Enfin le 10/06 M. [N] me faire part de son stress car aurait aperçu à nouveau des anthrènes, par contre il m'explique utiliser des huiles essentielles de lavandes ...Alors que la rémanence de notre produit n'est pas finie. » (pièce bailleur n°10). Le locataire produit un constat de commissaire de justice du 3 mai 2023 duquel il ressort que les effets personnels du locataire sont dans des cartons filmés, et dans des caisses hermétiques, que des joints en silicone ont été réalisés par le locataire entre les plinthes et dans les coffres des volets roulants, mais il ne fait pas état de présence d'anthrène dans l'appartement, si ce n'est dans le bocal conservé par le locataire. (pièce n° 21 du locataire). Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la présence d'anthrènes dans le logement n'est pas contestée sur la période du 20 novembre 2021 au 17 mai 2022, date de l'intervention de l'entreprise de désinsectisation. Mais que ladite intervention programmée au 26 janvier 2022 a été différée à la demande du locataire. Et que le locataire ne prouve pas la présence d'insectes dans le logement au-delà de la période du 18 mai 2022. M. [N] produit des photos datées du 8 novembre 2022, 30 octobre 2023, 11 novembre 2023, 23 novembre 2024, 26 avril 2025, qui permettent de constater la présence d'un insecte, sur un mur, sans que cela ne permette d'établir de quelle catégorie d'insecte il s'agit, et s'il y a ou non infestation préjudiciable. Il s'ensuit que le bailleur a pris des mesures adaptées en vue de remédier à la présence d'anthrènes. Par conséquent, le locataire sera débouté de sa demande de travaux supplémentaires. Si la présence des parasites ne peut être imputée au locataire, la preuve du caractère totalement inhabitable du logement n'est pas rapportée en ce que le locataire ne démontre pas avoir été contraint de quitter les lieux du fait de la présence des insectes, le certificat médical versé aux débats permet de constater que le locataire souffre d'un état anxiodépressif depuis 2013, mais ne justifie pas d'une aggravation de cet état lors de la consultation du 2 juillet 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement des loyers. Sur la demande de dommages-intérêts du locataire - sur le trouble de jouissance Bien que le logement n'ait pas été rendu inhabitable du fait de la présence des insectes, le logement a été infesté par des anthrènes entre le 20 novembre 2021 date d'information du bailleur et le 18 mai 2022, date d'intervention de la société ESTIVALET. Le seul fait que le locataire ait été confronté à l'infestation de son logement par des anthrènes pendant une durée d'au moins 6 mois constitue un trouble de jouissance justifiant réparation. M. [N] justifie en outre qu'il a été contraint de mettre en carton ou en boite et de filmer l'ensemble de ses affaires, que ses amis n'ont pu lui rendre visite, et qu'il a été ainsi isolé. Par conséquent, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent et a causé à M. [N] un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de ( 372,55 x 50%) + ( 374,24 x 50 %) x 5 = 1 121,87 euros - Sur le préjudice matériel M . [N] sollicite la somme de 513,25 € au titre de son préjudice matériel, dans la mesure où il a acheté pour 375,50 € de boites hermétiques, 108,65 € de produits de rebouchage des « trous » par lesquels les insectes s'infiltrent dans le logement, et 29,10 € de produits insecticides. Le locataire en justifie par la production des tickets de caisse. Le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, ayant causé au locataire un préjudice matériel, il sera condamné à rembourser à M. [N] la somme de 513,25 €. - Sur le préjudice moral M. [G] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Il ressort des attestations versées aux débats, notamment celles de Monsieur [K] [A] qui atteste : « Je ne vais plus lui rendre visite, ni boire un café en sa compagnie, je ne monte pas dans sa voiture, je ne l'invite pas chez moi depuis novembre 2021. (...) j'ai vu que ses effets personnels (ses vêtements) sont rangés dans des boites hermétiques, sa vaisselle et ses robots ménagers sont dans des cartons, il laisse que deux verres, deux assiettes, deux couverts accessibles, tout le reste est rangé. » (pièce n° 19 du locataire), et de Monsieur [F] [T] : « je constate que la présence des nuisibles l'ont isolé du monde extérieur. Il ne fréquente plus personne et ne reçoit personne en dehors d'une aide ponctuelle. » (pièce n° 20 du locataire), que le locataire a été particulièrement impacté par l'infestation d'anthrènes à son domicile. Ce qui est corroboré par le mail de la société ESTIVALET du 17 juin 2022, qui précise « L'état de stress de M. [N] est démesuré par rapport à la présence des insectes. En tant que professionnels ayant l'habitude de côtoyer des personnes victimes d'infestation de punaises de lits, je constate ce même traumatisme chez M. [N]. Je lui explique avant de le quitter que son angoisse est normale mais qu'il faut la surmonter et ne plus chercher les insectes en question, il ne semble pas m'entendre, tant il focalise sur son infestation. … » Et ce alors que le locataire est suivi par un médecin psychiatre dans le cadre d'un état anxio dépressif. Le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent, ayant causé au locataire un préjudice moral, il sera condamné à lui verser une somme qu'il convient de fixer à 1 000 euros. Sur les autres demandes Chacun succcombant en partie, chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition des parties au greffe, DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de travaux d'isolation des combles et de rebouchage des trous, selon devis de la Société [I] du 25/09/2023 ; DEBOUTE M. [M] [N] de sa demande de travaux de désinsectisation dans les combles et à son domicile ; REJETTE la demande de M. [M] [N] en remboursement des loyers ; CONDAMNE la SCIC [Adresse 4] à verser à M. [M] [N] la somme de 1 121,87 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; CONDAMNE la SCIC LA MAISON POUR TOUS à verser à M. [M] [N] la somme de 513,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la SCIC [Adresse 4] à verser à M. [M] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; REJETTE la demande de M. [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SCIC LA MAISON POUR TOUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes ; DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 5], le 11 Août 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge

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