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Tribunal judiciaire de Paris, 14 février 2024, 23/04032

Mots clés
désistement • révocation • règlement • ressort • contrat • immeuble • procès-verbal • signature • vestiaire • préavis • relever • transaction • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
14 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 avril 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrée le : à Me TOURNIER-COURTES ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/04032 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYL N° MINUTE : 1 Assignation du : 20 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 14 Février 2024 DEMANDERESSE S.C.I.C. OASIS 21 (RCS Paris 839 723 632) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0636 DÉFENDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Décision du 14 Février 2024 18° chambre 2ème section N° RG 23/04032 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYL COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS A l'audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort _________________ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2020, la S.C.I.C. OASIS 21 a mis à disposition de Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, des locaux correspondant à plusieurs espaces de travail situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] afin qu'y soit exercée une activité de comptabilité, moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant initial de 1.404 euros toutes taxes comprises. Par courriel en date du 31 mai 2022, Monsieur [E] [V] a résilié le contrat, et a quitté les locaux le 31 juillet 2022. Lui reprochant de ne s'être acquitté que partiellement des loyers mis à sa charge au titre de la période courant du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2022, malgré un échéancier proposé par courriel en date du 7 juillet 2022 demeuré sans réponse, la S.C.I.C. OASIS 21 a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [E] [V] de lui verser la somme de 9.210 euros avant le 31 décembre 2022. En l'absence de règlement, la S.C.I.C. OASIS 21 a, par exploit d'huissier en date du 20 mars 2023, fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, en paiement de la somme de 9.210 euros au titre des factures émises entre le 6 janvier 2021 et le 6 juillet 2022, de la somme de 3.744 euros au titre du non-respect du délai de préavis contractuel, et de la somme de 230,25 euros au titre des pénalités de retard, assorties des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 29 novembre 2022. Monsieur [E] [V], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 avril 2023. Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2023, exposant que les parties étaient parvenues à un accord et que Monsieur [E] [V] s'était finalement acquitté de l'intégralité de sa dette, la S.C.I.C. OASIS 21 sollicite du tribunal, au visa des articles 384 et suivants, 394, et 395 et suivants du code de procédure civile, de : -lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; -déclarer le désistement parfait ; -dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024, et la décision mise en délibéré au 14 février 2024, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la révocation d'office de l'ordonnance de clôture Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de relever que l'accord auquel sont parvenues les parties constitue une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023, dès lors que ledit accord a vocation à mettre fin au présent litige. En conséquence, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture en date du 12 avril 2023, de déclarer recevables les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C.I.C. OASIS 21 le 31 août 2023, et de prononcer la clôture de l'instruction à la date du 17 janvier 2024. Sur le désistement d'instance et d'action Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En outre, en application des dispositions de l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 395 dudit code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, au vu des conclusions remises au greffe et notifiées par la S.C.I.C. OASIS 21, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de celle-ci, étant observé que Monsieur [E] [V] n'a pas constitué avocat, et n'a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation n'est pas requise. En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C.I.C. OASIS 21. Sur les frais de l'instance Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la S.C.I.C. OASIS 21 sollicite que les parties conservent la charge de leurs propres frais et dépens, conformément aux termes de l'accord conclu avec le défendeur. En conséquence, il convient de dire que chacun de la S.C.I.C. OASIS 21 et de Monsieur [E] [V] conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 12 avril 2023, DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d'instance et d'action remises au greffe et notifiées par RPVA par la S.C.I.C. OASIS 21 le 31 août 2023, PRONONCE la clôture de l'instruction à la date du 17 janvier 2024, CONSTATE le désistement de la S.C.I.C. OASIS 21 de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de Monsieur [E] [V], DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la S.C.I.C. OASIS 21, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, LAISSE à chacun de la S.C.I.C. OASIS 21 et de Monsieur [E] [V] la charge des frais et dépens exposés, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024 Le Greffier Le Président Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM

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