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INPI, 22 novembre 2016, 2016-2185

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • risque • propriété • voyages • terme • règlement • produits

Chronologie de l'affaire

Institut national de la propriété industrielle
23 novembre 2016
INPI
22 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2185
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2185, 22 nov. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AIRBUS ; AIR BUSINESS
  • Numéros d'enregistrement : 1247403 \ 4253208
  • Parties : AIRBUS S.A.S. c. Baptiste D

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-2185 / PVA Le 23/11/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Baptiste D a déposé, le 1 er mars 2016, la demande d'enregistrement n°4 253 208 portant sur le signe verbal AIR BUSINESS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage ». Le 20 mai 2016, la société AIRBUS SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale désignant l'Union européenne AIRBUS déposé le 18 juin 2014 et enregistrée sous le n°1 247 403. Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; services de transport ; organisation de voyages; organisation de circuits de voyage ; transport au moyen d'aéronefs, hélicoptères et giravions ». L'opposition a été notifiée, le 9 juin 2016 aux déposants sous le n°16-2185. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition. Le 23 septembre 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société AIRBUS SAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison faite par l'Institut en ce qu'elle n'a pas reconnu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne conteste pas celle relative aux services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Transport ; organisation de voyages ; réservation de places de voyage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; services de transport ; organisation de voyages; organisation de circuits de voyage ; transport au moyen d'aéronefs, hélicoptères et giravions ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal AIR BUSINESS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AIRBUS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'une seule dénomination ; Qu'ils commencent chacun par les séquences AIR BUS ; Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ces éléments dans chacun des signes ne saurait être de nature à engendrer un risque de confusion entre ces derniers ; Qu'en effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de deux termes (AIR et BUSINESS) représentant un total de onze lettres, alors que la marque antérieure est composée d'un terme unique de six lettres (AIRBUS) ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales ([bizinés] pour le signe contesté, [bus] pour la marque antérieure) ; Qu'intellectuellement, le signe contesté, en ce qu'il est composé du terme anglais BUSINESS fait référence aux affaires, à des activités commerciales, évocation absente de la marque antérieure ; Qu'ainsi les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble très différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, le terme AIR commun aux deux signes présente un caractère faiblement distinctif au regard des services de transport et de voyages ; Qu'en outre, la séquence commune BUS est dans le signe contesté collée à la séquence -INESS pour former l'élément BUSINESS que le consommateur comprendra et appréhendera comme un élément verbal unique dans lequel la séquence BUS n'est pas détachable et n'est donc plus perceptible en tant que telle ; Qu'ainsi, l'élément AIR est étroitement lié au terme BUSINESS pour former avec lui une expression évoquant les affaires liées au domaine aérien ou, comme l'indiquent les déposants, « les voyages d'affaires par voie aérienne » ; qu'ainsi le signe contesté forme un ensemble verbal dans lequel les séquences AIR / BUS ne peuvent retenir à elles seules l'attention des consommateurs, malgré leur position d'attaque ; Qu'il n'existe donc pas de risque de confusion ni d'association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, comme le relève la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause ; Que toutefois, en l'espèce, si les documents fournis établissent la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la construction aéronautique, cette connaissance ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenue les décisions rendues en matière d'opposition citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; qu'en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'à cet égard, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT enfin, que comme le relève la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut-être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, en l'espèce, l'identité et la similarité des services en présence ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante, les marques en cause étant trop différentes pour que le public soit fondé à croire que les services de la demande d'enregistrement, proposés sous la marque AIRBUS, et les mêmes services de la marque antérieure ou des services similaires, proposés sous la marque AIR BUSINESS, proviennent de la même entreprise. CONSIDERANT ainsi que, malgré l'identité et la similarité des services en cause, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AIR BUSINESS peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AIRBUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de Pôle

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