Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 28 septembre 2010, 09LY02773
Mots clés
maire • requête • lotissement • règlement • querellé • rapport • référé • rejet • soutenir • tradition
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
28 septembre 2010
Tribunal administratif de Grenoble
2 mars 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :09LY02773
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. BESSON
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 28 sept. 2010, 09LY02773
- Rapporteur : Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2009
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000022900552
- Président : M. BEZARD
- Avocat(s) : LEBEAUX
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
28 septembre 2010
Tribunal administratif de Grenoble
2 mars 2009
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
COMMUNE DE SAINT CHRISTOPHE EN OISANS
défendu(e) par LE BER Yasmina
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701783-0702238 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Haute, et l'arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Basse ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle, le permis de construire en date du 28 juin 2007 étant visé ; que sa seule qualité de conseiller municipal lui donne intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés par la commune et ce d'autant que le projet querellé est important à l'échelle communale ; que les dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-2, R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que le cahier des prescriptions architecturales n'est pas respecté ; que les dossiers de demande des arrêtés de lotir sont incomplets, dès lors que l'insertion paysagère du projet dans le site n'est pas justifiée ; que le POS de Saint-Christophe-en-Oisans n'autorise pas l'habitat dispersé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que les dossiers de demande d'arrêtés de lotir devaient comporter la copie de la lettre faisant mention du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation de défrichement ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Christophe-en Oisans, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le règlement et les plans de composition des deux lotissements contenaient des informations suffisantes pour permettre à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur les deux demandes d'autorisation de lotir qui lui étaient présentées ; qu'elle ne pouvait être induite en erreur sur l'insertion du projet dans son environnement lointain puisqu'elle est le porteur du projet des deux lotissements ; que les dossiers de demande de lotir n'avaient pas à comporter la copie de la lettre faisant mention du dépôt complet de demande d'autorisation de défrichement ; que l'habitat envisagé est groupé, dense et respectueux de l'unité paysagère et de la tradition locale ; que le document auquel se réfère M. A ne fait pas partie du règlement du POS, mais est une simple étude préparatoire annexée au POS ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme est méconnu ;Vu l'ordonnance
attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lebeaux, avocat de M. A et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;Considérant que
, par ordonnance en date du 2 mars 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Haute, et de l'arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Basse ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant que M. A justifie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, d'un titre de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation des arrêtés précités ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 et de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A, et à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02773 mgCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...