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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 28 septembre 2010, 09LY02773

Mots clés
maire • requête • lotissement • règlement • querellé • rapport • référé • rejet • soutenir • tradition

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
28 septembre 2010
Tribunal administratif de Grenoble
2 mars 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    09LY02773
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. BESSON
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 28 sept. 2010, 09LY02773
  • Rapporteur : Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022900552
  • Président : M. BEZARD
  • Avocat(s) : LEBEAUX
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. Xavier A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701783-0702238 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Haute, et l'arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Basse ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle, le permis de construire en date du 28 juin 2007 étant visé ; que sa seule qualité de conseiller municipal lui donne intérêt pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés par la commune et ce d'autant que le projet querellé est important à l'échelle communale ; que les dispositions des articles R. 421-2 et R. 111-2, R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que le cahier des prescriptions architecturales n'est pas respecté ; que les dossiers de demande des arrêtés de lotir sont incomplets, dès lors que l'insertion paysagère du projet dans le site n'est pas justifiée ; que le POS de Saint-Christophe-en-Oisans n'autorise pas l'habitat dispersé ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que les dossiers de demande d'arrêtés de lotir devaient comporter la copie de la lettre faisant mention du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation de défrichement ; Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2010, présenté pour la commune de Saint-Christophe-en Oisans, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. A soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le règlement et les plans de composition des deux lotissements contenaient des informations suffisantes pour permettre à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause sur les deux demandes d'autorisation de lotir qui lui étaient présentées ; qu'elle ne pouvait être induite en erreur sur l'insertion du projet dans son environnement lointain puisqu'elle est le porteur du projet des deux lotissements ; que les dossiers de demande de lotir n'avaient pas à comporter la copie de la lettre faisant mention du dépôt complet de demande d'autorisation de défrichement ; que l'habitat envisagé est groupé, dense et respectueux de l'unité paysagère et de la tradition locale ; que le document auquel se réfère M. A ne fait pas partie du règlement du POS, mais est une simple étude préparatoire annexée au POS ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'article R. 315-5 du code de l'urbanisme est méconnu ;

Vu l'ordonnance

attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lebeaux, avocat de M. A et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que

, par ordonnance en date du 2 mars 2009, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Haute, et de l'arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans a autorisé la création d'un lotissement appelé Leyrette Basse ; que M. A relève appel de cette ordonnance ; Considérant que M. A justifie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans, d'un titre de nature à lui conférer un intérêt à demander l'annulation des arrêtés précités ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 et de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Christophe-en-Oisans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 2009 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Grenoble. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier A, et à la commune de Saint-Christophe-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02773 mg

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