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Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 25 juin 2026, 26/02206

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • commandement • société • référé • grâce • menaces • recours • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
25 juin 2026
Tribunal de proximité de Martigues
4 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 26/184 DOSSIER N° : N° RG 26/02206 - N° Portalis DBW2-W-B7K-ND46 AFFAIRE : [I] [K] / Société UNICIL TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l'exécution Greffier : Ophélie BATTUT Exécutoire à Me Serge JAHIER le 25.06.2026 Copie à SARL HEXACTE - [Localité 1] le 25.06.2026 Notifié aux parties le 25.06.2026 DEMANDERESSE Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-004913 du 26/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix en Provence) représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDERESSE Société UNICIL, venant aux droits de la société DOMICIL, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B573 620 754 sis [Adresse 2] non comparante et non représentée à l'audience *** Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2024, le tribunal de proximité de Martigues a notamment : -au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, -déclaré recevable la demande de la S.A d'HLM UNICIL venant aux droits de la société DOMICIL, aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 1985, sont réunies à la date du 12 décembre 2023, -constaté la résiliation du bail à compter de cette date, -condamné madame [K] à payer à la S.A d'HLM UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 2.452,98 euros au titre des charges et indemnités d'occupation arrêtés au 7 mars 2024 échéance du mois de février 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 sur la somme de 1396,50 euros, de l'assignation du 17 janvier 2024 sur la somme de 889,38 euros et de la présente décision, pour le surplus, sous déducton des sommes déjà versées à ce titre, -accordé un délai à madame [K] pour le paiement de ces sommes, -autorisé madame [K] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, en procédant à 35 versements de 65 ans et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, [...] -suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, -rappelé que la présente décision suspend la procédure d'exécution, -dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, -dit qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d'une seule mensualité à sa date d'échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et, faute de départ volontaire des lieux [...], il pourra être procédé à l'expulsion de madame [K] avec le concours de la force publique [...], -condamné madame [K] à payer à la S.A d'HLM UNICIL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 12 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux, déduction faite des paiements intervenus à ce titre, -condamné madame [K] à payer à la S.A d'HLM UNICIL la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 octobre 2023, -débouté la S.A d'HLM UNICIL de ses autres demandes et prétentions, -rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'encontre de madame [K], (non communiqué). Par courrier du 17 avril 2026, le Sous-Préfet d'[Localité 3] a fait savoir à madame [K] que le concours de la force publique avait été accordé à compter du 01er juin 2026. Le 29 avril 2026, le concours de la force publique a été signifié à madame [K], et il a été indiqué que le commissaire de justice passerait le 1er juin 2026. Par requête réceptionnée le 13 mai 2026, madame [K] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir : -octroyer les plus larges délais de relogement à madame [K], -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et prétentions, -statuer sur les dépens. Les parties ont été convoquées par le greffe le 18 mai 2026 pour l'audience du 04 juin 2026. Madame [K], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de sa requête. Au soutien de sa demande, elle fait valoir ses difficultés de santé importantes, sa reconnaissance en qualité d'handicapée à hauteur de 80%. Elle précise porter une poche quotidiennenemt. Elle fait également sa situation financière précaire et ses démarches. La S.A UNICIL, bien que régulièrement convoquée par courrier recommmandé avec accusé de réception retourné signé le 19 mai 2026, n'a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [K], Vu la mise en place du paiement d'une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; Vu les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public. Vu les dispositions de l'article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 26 mai 2026 obtenue par madame [K], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l'aide juridique ; les demandes de madame [K] sont recevables. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Le délai de grâce invoqué par madame [K] est celui de l'article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ». Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés." En l'espèce, madame [K] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux. Madame [K] [I] est âgée de 61 ans et est bénéficiaire de l'AAH. Elle perçoit également les APL pour un montant de 270,05 euros par mois. Elle justifie de difficultés de santé importantes. Il sera considéré, en l'état des éléments évoqués, que la situation de madame [K] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. Il convient donc d'examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [K] dans l'exécution de ses obligations et la situation du bailleur. Il n'est pas contestable qu'il résulte des pièces versées par la requérante, que selon quittance du 1er avril 2026 madame [K] était redevable de la somme de 7278,91 euros (hors échéance du mois), de sorte que la dette locative a très fortement augmenté depuis l'ordonnance de référé rendue le 4 juin 2024. Si madame [K] justifie de versements, ces derniers apparaissent insuffisants pour diminuer la dette locative et sont irréguliers. Madame [K] reconnaît que le logement est trop grand et trop cher pour elle. Madame [K] justifie avoir fait une demande de logement social depuis le 01er février 2011 renouvelée tous les ans et pour la dernière fois le 08 septembre 2025. Il ressort de la demande que madame [K] sollicite un logement sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5] et un T2. Elle justifie de ses démarches pour tenter d'obtenir un relogement à savoir des courriers au député de sa circonscription qui a avisé en septembre 2025, l'ensemble des bailleurs sociaux de la commune de madame [K] sur sa situation. Madame [K] ne justifie cependant pas d'un accompagnement social avec une assistante sociale afin de l'accompagner dans ses démarches. En effet, le délai écoulé depuis la première demande de logement social porte interrogation, et met en exergue peut-être une difficulté sur l'adéquation de la demande de madame [K] et les possibilités de logement sur les communes demandées. De même, alors qu'il était relevé dans l'ordonnance de référé en juin 2024 que madame [K] était en mesure de régler la dette locative selon les éléments portés à la connaissance du tribunal, par un échéancier de 65 euros par mois sur 35 mois, madame [K] n'a pu respecter ce dernier, sans expliquer davantage. Dans ces conditions, malgré la situation précaire de la requérante dont la bonne foi n'est pas remise en cause, force est de constater que madame [K] a d'ores et déjà de fait bénéficier de larges délais pour quitter les lieux, et maintenir madame [K] dans les lieux ne ferait qu'aggraver sa situation financière, la dette locative ne cessant de s'aggraver. Sur les autres demandes, Madame [K], dont la demande n'est pas accueillie, supportera les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de madame [I] [K] ; REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [I] [K] à la suite du commandement de quitter les locaux, CONDAMNE madame [I] [K] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l'appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire. Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 25 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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