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Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 5 juin 2026, 25/00404

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme • recours • redressement • recouvrement • requête • siège • saisie • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Association KAHMA
défendu(e) par Cabinet LACLUSE & CESAR

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Texte intégral

N° RG 25/00404 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FMFW DU 05 Juin 2026 AFFAIRE : Association KAHMA C/ CGSS DE LA GUADELOUPE ---------- AVOCATS : la SELARL LACLUSE & CESAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 05 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE Greffier : Madame Corine SAMSON DEMANDERESSE : Association KAHMA, dont le siège social est sis 93 Bis Boulevard du General de Gaulle - 97190 97190 LE GOSIER représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, substitué par Me Malika RIZED avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D'UNE PART DÉFENDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D'ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX représentée par Mme [D] [S], audiencière D'AUTRE PART *** Débats à l'audience du 21 Avril 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE L'association KAHMA a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement sur la période s'étendant du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Par lettre d'observations en date du 16 octobre 2024, l'association KAHMA s'est vue notifier 15 chefs de redressement et un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d'un montant total de 183 849 euros. Par courrier du 13 décembre 2024, l'association a formulé des observations en contestant notamment les chefs de redressement n° 7, n° 9 et n° 12. L'inspecteur du recouvrement y a répondu par courrier du 20 décembre 2024 en annulant la régularisation correspondant au chef de redressement n° 9 et en maintenant le redressement pour le surplus, soit pour un montant de 170 396 euros. Par courrier du 20 janvier 2025, l'association KAHMA a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe afin de contester le chef de redressement n° 12. Le 03 février 2025, la CGSS de la Guadeloupe a adressé deux mises en demeure à l'association KAHMA portant sur les chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 16 octobre 2024. Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2025, l'association KAHMA a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester le chef de redressement n°12. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 décembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l'audience du 21 avril 2026. A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : - déclarer le recours formé par l'association KAHMA irrecevable, - condamner l'association KAHMA aux entiers dépens de l'instance. L'association KAHMA, représentée par son avocat, s'en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de : - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CGSS de la Guadeloupe, - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - juger que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie par courrier recommandé reçu le 27 janvier 2025, - ordonner la poursuite de l'examen de l'affaire au fond, - condamner la CGSS de la Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". L'article R 243-59 paragraphe III du code de sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2023-262 du 12 avril 2023, applicable au litige, dispose que : " III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ". Le paragraphe IV précise en outre : " A l'issue de la période contradictoire, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d'un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV ". L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable au litige dispose enfin que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de cet article que la décision prise à l'issue d'un recouvrement n'est pas constituée par la lettre d'observations ou par les réponses de l'inspecteur du recouvrement, mais par la notification de la mise en demeure qui y fait suite et qui constitue le point de départ de la prescription (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-27.759). **** En l'espèce, à la suite de son contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé le 16 octobre 2024 une lettre d'observations pour un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires d'un montant total de 183 849 euros. Par courrier du 13 décembre 2024, l'association a formulé des observations en contestant notamment les chefs de redressement n° 7, n° 9 et n° 12. Le 20 décembre 2024, l'inspecteur du recouvrement a annulé la régularisation correspondant au chef de redressement n° 9 et maintenu le redressement pour le surplus, soit pour un montant de 170 396 euros. Le 03 février 2025, le directeur de la CGSS de la Guadeloupe a émis à l'encontre de l'association KAHMA deux mises en demeure remises en lettres recommandées avec demande d'accusé de réception signées le 07 février 2025. Il apparaît ainsi que l'association KAHMA a adressé un recours devant la commission de recours amiable le 20 janvier 2025, alors que les mises en demeure n'avaient pas été notifiées. Dès lors que le recours a été formé devant la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe le 20 janvier 2025 alors que le directeur de l'organisme n'avait pris aucune décision, il était prématuré. Aucune méprise ne peut être opposée par la société dès lors qu'en réponse aux observations de celle-ci, la CGSS a répondu le 20 décembre 2024 en précisant, après avoir maintenu partiellement le rappel de cotisations : " Si vous souhaitez contester cette réponse, il vous appartiendra de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF dans le délai de deux mois qui suit la réception de la mise en demeure ou de la décision administrative ". Ainsi, la société avait été dûment avertie que la seule décision à contester était la mise en demeure qui serait adressée à l'issue du contrôle. Les mises en demeure valant décisions ont été notifiées le 07 février 2025 au siège de l'association. Aucun recours devant la commission de recours amiable n'a été formé à l'encontre de ces mises en demeure, ni dans le délai de deux mois décompté à compter du 07 février 2025, ni postérieurement, et antérieurement à la saisine du tribunal. Le recours formé directement devant le tribunal est donc irrecevable. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'association KAHMA, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par l'association KAHMA irrecevable, CONDAMNE l'association KAHMA aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 juin 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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