Conseil d'État, 10 janvier 1994, 76225 76226
Portée importante
Mots clés
actes legislatifs et administratifs • validite des actes administratifs • violation directe de la regle de droit • principes generaux du droit • egalite devant la loi • atténuation autorisée par le législateur • répartition des sièges entre les régions • outre-mer • droit applicable dans les departements et territoires d'outre-mer • institutions propres aux territoires d'outre-mer • nouvelle-caledonie et dependances • chambre de commerce et d'industrie • atténuation au principe d'égalité autorisée par la loi du 23 août 1985
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 janvier 1994
Conseil d'État
3 mars 1986
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :76225 76226
- Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Schwartz
- Référence abrégée : CE, 10 janv. 1994, 76225 76226
- Rapporteur : M. Girardot
- Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Décret 61-923 1961-08-03 art. 52
- Décret 76-131 1976-02-06
- Décret 86-4 1986-01-03 décision attaquée confirmation
- Loi 85-892 1985-08-23 art. 1, art. 27
- Ordonnance 85-1184 1985-11-13 art. 25
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil d'État, 3 mars 1986
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007835884
- Président : M. Vught
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
10 janvier 1994
Conseil d'État
3 mars 1986
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Parties demanderesses
ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE
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Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 76225 la requête enregistrée le 3 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986 portant réorganisation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
Vu 2°) sous le n° 76226 la requête enregistrée le 3 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ; L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-4 du 3 janvier 1986 portant réorganisation de L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance
n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu le décret n° 64-1110 du 4 novembre 1964 ; Vu le décret n° 76-131 du 6 février 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Cossa avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE CALEDONIE et de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
les requêtes susvisées tendent à l'annulation des dispositions du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 23 août 1985 : "... Jusqu'à l'intervention de la loi qui tirera les conséquences du scrutin, la Nouvelle-Calédonie sera administrée selon le régime transitoire défini par la présente loi, permettant l'expression de la diversité du territoire, par l'institution de régions et la mise en oeuvre d'un plan de réformes et de développement visant à remédier aux inégalités économiques et sociales ..." ; qu'aux termes de l'article 27 de la même loi : "Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance avant le 15 novembre 1985 : ... c) les mesures économiques, sociales, financières permettant la mise en oeuvre d'un plan de réformes et de développement du territoire mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi ... Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis à l'assemblée territoriale et après son installation, au congrès du territoire ..." ; que l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 13 novembre 1985 prise pour l'application des dispositions susmentionnées de la loi du 23 août 1985 dispose que : "Les statuts des organismes consulaires suivants sont fixés par décret pour créer des collèges électoraux régionaux : chambre de commerce et d'industrie ..." ; Considérant que si le décret attaqué a modifié ou complété les dispositions du décret susvisé du 6 février 1976 qui avait été pris après avis de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et du Conseil d'Etat, il résulte des dispositions ci-dessus mentionnées de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur le fondement desquelles il a été pris que son intervention n'avait à être précédée ni de la consultation du congrès du territoire qui avait remplacé l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, ni de la consultation du Conseil d'Etat, aucun autre texte n'ayant par ailleurs imposé de procéder à de telles consultations ; Considérant que si l'application, dans chacune des régions créées par la loi susvisée du 23 août 1985, de critères tels que le nombre des électeurs consulaires inscrits, ou le nombre des titulaires de patentes, ou le montant des impositions supposées par les industriels et commerçants aboutirait à une répartition entre les régions des 24 sièges composant la chambre de commerce et d'industrie très différente de celle énoncée par le décret attaqué, il n'en résulte pas, compte tenu de l'objectif fixé au plan de réformes et de développement prescrit par l'article 1er de la loi du 23 août 1985, visant à "remédier aux inégalités économiques et sociales", que le décret litigieux soit sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si l'institution de niveaux minimum et maximum dans la représentation, pour chaque région et pour l'ensemble de la chambre de commerce et d'industrie, des différentes catégories socio-professionnelles, qui pouvait légalement être prévue par le pouvoir réglementaire, est susceptible d'entraîner une répartition des sièges entre les représentants de ces catégories socio-professionnelles non proportionnelle à leurs effectifs réels dans le territoire, cette circonstance n'est pas de nature, pour le motif ci-dessus rappelé, à faire regarder ces dispositions comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que les dispositions du décret du 3 août 1961 susvisé ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué en méconnaîtrait l'article 52 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est illégal et à en demander l'annulation ;Article 1er
: La requête de L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.Commentaires sur cette affaire
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