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Tribunal judiciaire de Paris, 16 juin 2026, 26/00590

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
HENEO
défendu(e) par ZOUAOUI Yasmina
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le :16/06/2026 à : M. [S] [F] Copie exécutoire délivrée le :16/06/2026 à : Maître. [U] [W] Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/00590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB27L N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 juin 2026 DEMANDERESSE La S.A.S. HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Yasmina ZOUAOUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2026 ORDONNANCE rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 16 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 16 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/00590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB27L EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 22 juin 2022, la société HENEO a consenti à Monsieur [F] [S] un titre d'occupation pour un logement meublé situé [Adresse 3] (appartement n°304) à [Localité 2] au sein d'une résidence pour jeunes actifs moyennant une redevance mensuelle révisable de 443,20 euros charges comprises. La société HENEO a fait signifier le 5 décembre 2024 à Monsieur [F] [S] un commandement de payer pour un montant en principal de 2 124,05 euros au titre des redevances impayées en visant la clause résolutoire insérée au contrat. Monsieur [F] [S] a restitué le logement le 25 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société HENEO a fait sommation à Monsieur [F] [S] de lui payer la somme de 1 951,76 euros au titre des redevances impayées. Par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, la société HENEO a fait assigner en référé Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024, outre celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût de l'assignation. À l'audience du 6 mai 2026, la société HENEO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Assigné à étude, Monsieur [F] [S], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n'étant pas susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ». En l'espèce, la demande en paiement est inférieure à 5 000 euros et la société HENEO justifie avoir saisi un conciliateur de justice qui a le 19 février 2026 dressé un procès-verbal de non-conciliation. La demande en paiement est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande provisionnelle en paiement Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'en vertu de l'article 1104 du même code ils doivent être exécutés de bonne foi. Il appartient cependant, conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HENEO justifie avec l'évidence requise en référé, par la production du contrat de location meublée conclu le 22 juin 2022, que Monsieur [F] [S] s'est engagé à régler une redevance mensuelle d'un montant initial de 443,20 euros charges comprises (portée ensuite à 459,15 euros puis à 475,20 euros). Au vu du décompte produit arrêté au 13 septembre 2025, il ressort que Monsieur [F] [S] reste devoir la somme de 1 951,76 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées au 25 janvier 2025, date de restitution des clés, dépôt de garantie déduit. La créance de la société HENEO qui est établie en son principe et son montant au regard des pièces versées aux débats n'apparaît donc pas sérieusement contestable en référé. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société HENEO et de condamner Monsieur [F] [S] à payer par provision la somme de 1 951,76 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 124,05 euros, montant visé dans le commandement de payer, à compter du 5 décembre 2024. Sur les mesures accessoires Monsieur [F] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HENEO les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance par défaut mise à disposition au greffe en dernier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, DÉCLARONS la demande provisionnelle en paiement recevable, Décision du 16 juin 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/00590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB27L CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à titre provisionnel à la société HENEO, au titre des redevances impayées à la date du 25 janvier 2025 pour le logement qu'il a occupé dans une résidence pour jeunes actifs située [Adresse 3] (appartement n°304) à [Localité 2] la somme de 1 951,76 euros, selon décompte arrêté au 13 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 2 124,05 euros, CONDAMNONS Monsieur [F] [S] à payer à la société HENEO la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [F] [S] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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