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Cour d'appel de Paris, 25 juin 2024, 24/09698

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 juin 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
2 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/09698
  • Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-8, 25 juin 2024, n° 24/09698
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 2 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :667bb0c7eee23a0a3f11d70e
  • Président : Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024 (n° / 2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP2G Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 mai 2024 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P02424 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 23 mai 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. RL COM , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 791 679 152, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 243, à DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités, Dont l'étude est située [Adresse 4] [Localité 6] S.C.P. PATRICE BRIGNIER, en qualité d'administrateur judiciaire de la société RL COM, Dont l'étude est située [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311, LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 5] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 juin 2024 : ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ***

FAITS ET PROCÉDURE

: Sur requête du ministre public et par jugement du 2 mai 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RL COM, fixé provisoirement au 23 janvier 2024 la date de cessation des paiements, nommé la SELARL Bally MJ en la personne de Me [M] [C] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Patrice Brignier en qualité d'administrateur judiciaire. Par déclaration du 10 mai 2024, la société RL COM a relevé appel de ce jugement et a intimé la société Bally MJ ès qualités, la société Patrice Brignier ès qualités, ainsi que le ministère public. Par assignations du 23 mai 2024, la société RL COM a saisi le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner d'une part la société Bally MJ ès qualités, la société Patrice Brignier ès qualités et le ministère public au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros, d'autre part la société Bally MJ ès qualités, la société Patrice Brignier ès qualités et le Trésor Public aux dépens. A l'audience le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, représentés par leur conseil, ont soulevé la nullité de l'assignation en ce que cette dernière a été délivrée par une personne morale disparue du fait d'une transmission universelle de patrimoine, ce que le demandeur au référé ne conteste par ailleurs pas. Dans son avis notifié par RPVA le 13 juin 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R661-1 du code de co

SUR CE

la nullité de l'assignation L'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire relèvent que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2024, la société SD International Bekade Group Limited, société de droit anglais, devenue associée unique de la société RL COM, a décidé de la dissolution de cette dernière par transmission universelle de son patrimoine à son associée unique à compter du 15 mars 2024. Ils font valoir que la dissolution sans liquidation de la société RL COM, par réunion de toutes les parts sociales en une seule main, entraine la disparition de la personne morale à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la publication de l'opération au journal d'annonces légales. En l'espèce, la dissolution de la RL COM par transmission universelle de son patrimoine à son associée de droit anglais a été publiée le 27 mars 2024. En l'absence d'opposition formée par un créancier, cette opération était définitive au 27 avril 2024, de sorte qu'à la date de délivrance des assignations (23 mai 2024) la société RL COM était dépourvue de capacité à agir. Ce défaut de capacité affecte les assignations d'une irrégularité de fond et entraine leur nullité en application de l'article 117 du code de procédure civile. Le conseil de la société RL COM convient de cette situation juridique et ne conteste pas la nullité des assignations. Il résulte de ces constatations que les assignations de la société RL COM aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement du 2 mai 2024 du tribunal de commerce de Bobigny sont nulles pour défaut de capacité à agir.

PAR CES MOTIFS

, Prononçons la nullité des assignations délivrées le 23 mai 2024, Constatons le dessaisissement du délégataire du premier président, Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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