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Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2022, 2207800

Mots clés
maire • requête • statuer • pouvoir • référé • représentation • requérant • requis • ressort • service • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2207800
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 20 oct. 2022, n° 2207800
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 à 15h13, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés l'annulation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'arrêté du maire de Soucieu-en-Jarrest du 18 octobre 2022 portant interdiction de toute représentation et d'affichage du spectacle intitulé " Cascadeurs Show Mécanique ". Il soutient que l'interdiction du spectacle est illégale dès lors que le maire ne pouvait prendre la mesure incriminée sans qu'une visite de la commission de sécurité ne soit intervenue ; l'arrêté est entaché d'abus de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le maire de Soucieu-en-Jarrest a interdit les représentations et l'affichage du spectacle " Cascadeurs Show Mécanique " qui doit se tenir les 22 et 23 octobre 2022 sur la commune. Alors que le requérant se borne à soutenir que le maire ne pouvait interdire le spectacle sans visite préalable de la commission de sécurité de son établissement et que l'arrêté est entaché d'abus de pouvoir, il ne soutient pas avoir fait une déclaration préalable pour l'activité envisagée ou une demande d'occupation du domaine public, motifs de la décision attaquée, et n'invoque au demeurant à l'appui de sa requête, aucune violation d'une liberté fondamentale. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence à statuer, la requête, qui doit être regardée comme mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la commune de Soucieu-en-Jarrest et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 20 octobre 2022. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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