Tribunal de commerce de Nice, Référés, 21 juillet 2026, 2026RG06109
Mots clés
société • résiliation • référé • ressort • condamnation • contrat • produits • provision • signification • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2026RG06109
- Référence abrégée : T. com. Nice, 21 juill. 2026, 2026RG06109
- Identifiant Judilibre :6a61cf9784f14adac9fa533e
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Résumé
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Partie demanderesse
PASCAL COSTE COIFFURE
défendu(e) par CONCAS Marc du Cabinet CONCAS & GREGOIRE
Partie défenderesse
GH2015
défendu(e) par EVRARD RobinMAUREL Emilie
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : 2026/3991 N° RG : 2026RF00058
SASU PASCAL COSTE COIFFURE contre SAS GH2015
DEMANDEUR
SASU PASCAL COSTE COIFFURE [Adresse 1] Représentée par Me Marc CONCAS AARPI CONCAS ET GREGOIRE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS GH2015 [Adresse 3] Représentée par Me Robin EVRARD Selarl BOSIO EVRARD & ASSOCIES [Adresse 4], susbstitué par Me Emilie MAUREL [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeait M. PALTI Gadi, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. La société PASCAL COSTE COIFFURE a assigné en date du 26 avril 2026 la société GH2015 afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile, sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 88.482,46 €, correspondant à des redevances de franchise impayées et à une indemnité de résiliation consécutive à la fermeture du salon d'[Localité 1]. La société GH2015 reconnaît être débitrice de la somme de 43.189,85 € au titre des redevances impayées, mais sollicite un délai de paiement de huit mois. Elle conteste en revanche devoir l'indemnité de résiliation de 45.342,61 €, soutenant que les conditions contractuelles de son exigibilité ne sont pas réunies.MOTIFS
Attendu que la créance de 43.189,85 € correspondant aux redevances de franchise impayées n'est pas sérieusement contestée ; Qu'il y a dès lors lieu d'accorder une provision à hauteur de cette somme ; Attendu que la société GH 2015 justifie de difficultés économiques et sollicite un échelonnement du paiement sur huit mois ; Qu'il convient toutefois de tenir compte également des intérêts légitimes du créancier ; Qu'au regard des éléments produits et des intérêts respectifs des parties, il sera fait une juste appréciation de la situation en accordant un délai de paiement de six mois, délai intermédiaire entre celui souhaité par la demanderesse et celui sollicité par la défenderesse ; Attendu, en revanche, que la demande portant sur l'indemnité de résiliation de 45.342,61 € se heurte à une contestation sérieuse ; Qu'en effet, les parties s'opposent tant sur l'interprétation des stipulations contractuelles que sur les circonstances de la résiliation du contrat de franchise relatif au salon d'[Localité 1] ; Que l'appréciation de ces contestations nécessite un examen du fond du litige excédant les pouvoirs du juge des référés ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande ; Il convient de condamner la société GH2015 aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous Président, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société GH 2015 à payer à titre provisionnel à la société PASCAL COSTE COIFFURE la somme de 43.189,85 € (quarante-trois mille cent quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Accordons à la société GH2015, un délai de six mois pour s'acquitter de cette somme, laquelle sera réglée en six échéances mensuelles égales et consécutives, la première intervenant un mois après la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement de la somme de 45.342,61 € (quarante-cinq mille trois cent quarante-deux euros et soixante et un centimes) au titre de l'indemnité de résiliation, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ; Condamnons la société GH2015 aux dépens de l'instance ; Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 36,74 € (trente-six euros et soixante-quatorze centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.Commentaires sur cette affaire
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