Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2024, 24/53074
Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/53074
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 11 juin 2024, n° 24/53074
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6670250cd0c9a1a2b71eaea0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
CONFEDERATION FRANCAISE ENCADREMENT CGC
défendu(e) par BOUSSIER Benoît du Cabinet DELSOL AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53074 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N4C
N° :7/MC
Assignation du :
26, 28 et 29 mars et du 02, 03 , 08, 19 et 24 avril 2024
N° Init : 23/56554
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
CONFEDERATION FRANCAISE ENCADREMENT CGC
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0513
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ECLIPSE
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, non constituée
S.A.S. H&M CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, non constituée
S.A. KONE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
S.A.S. FORALIT
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, non constituée
Société NAMIXIS-SSICOOR
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
S.A.S. STI SOLUTIONS TECHNIQUES D'INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 21]
Ci devant et actuellement : [Adresse 8]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. GEOMEDIA
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante, non constituée
S.A. LAUNET
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. OGLO
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
S.A.S. REDEBAT
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 23]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. DTCM
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
S.A.R.L. GBEE
[Adresse 26]
[Localité 20]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l'audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l'assignation en référé en date du 26, 28 et 29 mars et du 02, 03, 08, 19 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.A.R.L. ECLIPSE - La S.A.S. H&M CONCEPT - La S.A. KONE - La S.A.S. FORALIT - La Société NAMIXIS-SSICOOR - La S.A.S. STI SOLUTIONS TECHNIQUES D'INGENIERIE - La S.A.R.L. GEOMEDIA - La S.A. LAUNET - La S.A.R.L. OGLO - La S.A.S. REDEBAT - La S.A.R.L. DTCM - La S.A.R.L. GBEE notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [K] [I] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 11 juin 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERISCommentaires sur cette affaire
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