Tribunal judiciaire de Coutances, 8 juin 2026, 24/00176
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuré • contrat • préjudice • preuve • signature • procès • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Coutances
- Numéro de pourvoi :24/00176
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Coutances, 8 juin 2026, n° 24/00176
- Identifiant Judilibre :6a31b385cdc6046d4789b31d
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOYER Caroline
Partie défenderesse
MAE
défendu(e) par LABEY-GUIMARD Mathilde
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DR2P
JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2026
ENTRE :
Madame [K], [R], [G], [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (50)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Caroline BOYER, avocat au barreau de Coutances-Avranches
ET :
Compagnie d'assurances MUTUELLE MAE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 510 778 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Mathilde LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Madame [B] [U] a souscrit au profit de sa fille Madame [K] [F] un contrat d'assurance « MAE ETUDIANT » avec garantie « individuelle corporelle accident » pour l'année scolaire 2018-2019. Elle a bénéficié d'une protection individuelle 24/24+ Etudiante et d'un contrat MAE Habitation Etudiant.
Le 21 décembre 2018, Madame [K] [F] a été victime d'un accident à son domicile.
Une expertise a été réalisée le 22 novembre 2022, diligentée par la mutuelle MAE, par le Docteur [V] [A], expert près la Cour d'Appel de CAEN.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 février 2023.
A la suite de ce dépôt, la MAE a adressé une proposition indemnitaire à Madame [F] pour un montant de 5.920,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Madame [K] [F] a fait assigner la compagnie d'assurance MAE devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernièresconclusions,notifiées électroniquement le 2 avril 2026, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
- DECLARER sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence
- CONDAMNER la Mutuelle MAE à lui payer la somme totale de 32.000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent ;
- CONDAMNER la Mutuelle MAE à lui payer la somme totale de 13.687,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire ;
- CONDAMNER la Mutuelle MAE à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER la Mutuelle MAE de ses plus amples demandes.
En tout état de cause,
- CONDAMNER LA MUTUELLE MAE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, elle indique que la MAE doit exécuter son obligation contractuelle en l'indemnisant.
Elle souligne que le contrat la liant à la MAE implique l'indemnisation intégrale de tous les préjudices subis à la suite de sa chute. Elle affirme que la mutuelle ne peut se prévaloir d'une limitation contractuelle qui trouverait sa source dans les conditions générales alléguées du contrat.
Sur le déficit fonctionnel permanent, Madame [F] soutient que l'évaluation de l'ampleur du préjudice par la MAE est en-deçà du préjudice réellement subi. Or, elle rappelle que la MAE ne conteste pas le principe même de l'indemnisation ni les conclusions de l'expert sur ce poste de préjudice. Elle relève que nul ne peut renoncer à un droit avant même d'avoir pu l'exercer et que le principe de toute indemnisation est celui de la réparation intégrale du préjudice. Elle reproche à la mutuelle de se fonder sur des stipulations contractuelles qui lui sont inopposables. En effet, elle souligne qu'il n'est pas démontré que les conditions générales produites par la défenderesse sont bien entrées dans le champ contractuel du contrat d'assurance faute de signature ou de paraphe sur ledit document. Elle soutient dès lorsque la défenderesse ne peut pas invoquer la limitation du montant de l'indemnisation.
En application de l'article L.113-1 alinéa 1er du Code des assurances, Madame [F] estime que tout ce qui n'est pas exclu du contrat d'assurance conclu par elle auprès de la MAE doit être pris en charge et donc indemnisé.
En outre, subsidiairement, elle ajoute que la clause ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article précité. Elle affirme être profane en matière de droit des assurances et que les conditions de rédaction de la clause ne sont pas suffisamment précises pour répondre aux exigences d'intelligibilité et de précision dudit texte. Dès lors, elle considère la clause limitative de responsabilité invoquée par la défenderesse inopposable.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, Madame [F] rappelle que le médecin-expert a déterminé un déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit 50% de ses capacités normales. Elle indique que le contrat ne prévoit pas d'indemnité de ce poste de préjudice alors qu'il est particulièrement important. Elle conteste le fait que la clause d'exclusion lui soit opposée selon les motifs précités en ce qui concerne ce chef de préjudice. Elle reproche à la MAE de se retrancher derrière le fait que l'expert n'aurait pas été missionné pour évaluer ce poste.
Enfin, elle soutient que l'aide dont elle a besoin par une tierce personne pendant ces trois ans était indispensable et donc que le préjudice est justifié dans son principe et dans son quantum.
Par ailleurs, Madame [F] affirme avoir subi un préjudice lié à la résistance abusive de la compagnie qui n'a pas voulu l'indemniser, en application du contrat souscrit. Elle expose que le préjudice moral découle de l'absence d'accord amiable.
Selon les termes de ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 2 mars 2026, la Mutuelle MAE demande au tribunal de :
- FIXER à 5.920,00 euros la somme due par la Mutuelle MAE à Madame [F] au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent suite à l'accident survenu le 21 décembre 2018 ;
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER Madame [F] à verser à la Mutuelle MAE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens ;
- DEBOUTER Madame [F] de toute demande, fin ou prétention contraire.
Pour voir rejeter la demande d'indemnisation, sur le fondement des articles 1103 et 1353, alinéa 1, du Code civil, la MAE rappelle, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, qu'elle ne s'oppose pas à une indemnisation à ce titre mais que l'indemnisation doit être fixée conformément au contrat souscrit. Elle précise que le contrat ne prévoit pas une indemnisation sur la base du droit commun et qu'un montant de 2.000 euros du point comme réclamé par la demanderesse n'est nullement prévu par le contrat. Elle soutient que l'assurée inverse la charge de la preuve en affirmant que la MAE ne démontre pas que les conditions générales correspondent bien au contrat conclu. En effet, elle affirme que c'est à Madame [F] de prouver les garanties qu'elle a souscrites auprès de la MAE et la réunion des conditions de garanties dont elle revendique la mise en œuvre. En l'occurrence, la compagnie considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'une indemnisation de l'invalidité en droit commun soit due par la MAE. Elle explique que le déficit fonctionnel permanent au taux de 16% constaté par l'expert ouvre droit au versement de la garantie contractuelle du « capital invalidité permanente » sur un capital de référence de 37.000 euros.
Elle demande le rejet de la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire au motif que l'expert ne précise nullement la durée de la tierce personne mais surtout que cette mention figure seulement à titre informatif. En effet, elle précise que la mission de l'expert était limitée à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que le contrat exclut une indemnisation pour tous les préjudices à caractère personnel et qu'hormis la garantie « capital invalidité permanente », aucune autre garantie n'est contractuellement due à Madame [F]. Elle conclut en définitive à l'absence de preuve par l'assurée qu'une indemnisation soit due au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, pour voir rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la MAE rappelle qu'elle n'a pas refusé d'indemniser l'assurée et qu'elle a proposé une indemnisation correspondant au contrat souscrit. Elle fait valoir qu'avant l'assignation, Madame [F] n'a jamais contesté les garanties de la Mutuelle MAE et n'a jamais tenté d'obtenir à l'amiable une indemnisation selon le droit commun. Elle souligne que Madame [F] n'a jamais retourné le courrier par lequel la MAE proposait une indemnisation malgré une relance et dès lors qu'il n'y a aucune résistance abusive de sa part.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026 , puis mise au délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation : Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Selon l'article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En vertu de l'article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» En l'espèce, Madame [B] [U] a souscrit au profit de sa fille [K] [F] un contrat d'assurance « MAE ETUDIANT » avec garantie « individuelle corporelle accident » pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 (pièce n°1 demanderesse). Madame [F] a été victime d'un accident domestique le 21 décembre 2018 en suite duquel elle a subi un préjudice corporel (pièce n°2 demanderesse). La compagnie MAE ne conteste pas le principe du droit à indemnisation mais seulement l'étendue et le montant de la garantie. En conséquence, la compagnie MAE devra être condamnée à indemniser la victime dans les conditions prévues par la garantie « individuelle corporelle accident » dans le cadre du contrat « MAE ETUDIANT ». Sur les différents préjudices : Aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Il est admis que la charge de la preuve de la clause d'exclusion de garantie repose sur l'assureur ( civile 2, 25 octobre 2012, n°11-25.490). Il est encore admis que l'assureur qui ne justifie pas de la signature des conditions générales du contrat d'assurance, n'est pas fondé à invoquer une clause d'exclusion de garantie (civile 3, 11 mai 2023, 21-21.402). En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale diligentée par la compagnie MAE (pièce n°2 demanderesse) que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de Madame [F] après consolidation est fixée à 16%. Madame [F] évalue la valeur du point à 2.000 euros. La MAE produit les conditions générales du contrat MAE Etudiant pour l'année 2018-2019 (pièce n°1 défenderesse). Cependant, Mme [F] est fondée à soutenir que la clause d'exclusion lui est inopposable dès lors que les conditions générales ne sont pas signées. Par conséquent, elle est fondée à revendiquer une indemnisation intégrale de ses préjudices corporels sur le fondement du droit commun, et à revendiquer la somme de 32.000,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent, et la somme de 13.687,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire. En revanche, il convient de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors que le rapport d'expertise diligenté par la compagnie MAE (pièce n°2 défenderesse) a été rédigé le 22 février 2023 (pièce n°2 demanderesse), et que le 3 mai 2023, la MAE a adressé une proposition d'indemnisation à Madame [F] conforme au contrat souscrit pour un montant de 5.920 euros. La compagnie MAE a réitéré sa proposition par courrier du 3 juillet 2023 (pièce n°3 défenderesse). Ces courriers sont demeurés sans réponse. Aucune résistance abusive n'est donc caractérisée. En conséquence, Madame [F] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la MAE. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la MAE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner la MAE à verser à la requérante une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code civil.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : FIXE à 32.000 euros la somme due par la Mutuelle MAE à Madame [F] [K] au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent à la suite de l'accident survenu le 21 décembre 2018 ; FIXE à la somme de 13.687,50 euros la somme due par la Mutuelle MAE à Madame [F] [K] au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire ; DEBOUTE les parties des plus amples demandes ; CONDAMNE la Mutuelle MAE à payer à Madame [K] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle MAE aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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