Tribunal administratif de Versailles, 14 avril 2026, 2604883
Mots clés
astreinte • référé • statuer • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
14 avril 2026
Tribunal administratif de Versailles
11 mars 2026
Préfecture de l'Essonne
13 janvier 2026
Tribunal administratif de Versailles
17 décembre 2025
Tribunal administratif de Versailles
19 novembre 2025
Tribunal administratif de Versailles
28 mai 2025
Tribunal administratif de Versailles
13 novembre 2024
Préfet de police de Paris
13 septembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
27 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2604883
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Versailles, 14 avr. 2026, n° 2604883
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023
- Avocat(s) : MPIGA VOUA OFOUNDA
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministère de l'intérieur
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n°2505977 du 28 mai 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, assorti l'injonction faite à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B... à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de sa notification. Par un courrier du 26 mars 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu'il a ordonnée avait été exécutée, étant précisé à Mme B... qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de huit jours, l'ordonnance n°2505977 serait réputée avoir été exécutée dans les délais.Vu :
- l'ordonnance de la juge des référé n°2505977 du 28 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.1. Aux termes de l'article
L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». 2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. En l'espèce, en réponse au courrier adressé aux parties le 26 mars 2026, Mme B... a produit au dossier un courriel de la préfecture de l'Essonne la convoquant, en exécution de l'ordonnance n°2505977 du 28 mai 2025, à un rendez-vous à la préfecture le 3 juin 2025 en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, l'ordonnance de la juge des référés, assortissant l'injonction faite à la préfète de l'Essonne de convoquer Mme B... dans un délai de huit jours, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée dans le délai imparti. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2505977 du 28 mai 2025.O R D O N N E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2505977 du 28 mai 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne Fait à Versailles, le 14 avril 2026. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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