INPI, 13 février 2018, 2017-2918
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • animaux • propriété • tiers • risque • succession
Chronologie de l'affaire
INPI
13 février 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
20 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-2918
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-2918, 13 févr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CAPINOV ; APINOV
- Numéros d'enregistrement : 4289727 \ 4355370
- Parties : CAPINOV c. APINOV
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 20 novembre 2017
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Chronologie de l'affaire
INPI
13 février 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
20 novembre 2017
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Texte intégral
OPP 17-2918
Le 20/11/2017
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Devenu définitif le 23/12/2017
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société APINOV (Société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 355 370, portant sur le signe complexe APINOV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; animaux vivants ; aliments pour les animaux ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ».
Le 12 juillet 2017, la société CAPINOV (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe CAPINOV n° 16 4 289 727, déposée le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 727.
Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « herbicides, fongicides, parasiticides, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, formation, notamment formation en matière de contrôle de qualité, de respect des normes de sécurité, des normes environnementales, notamment pour les productions animales et végétales ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; étude de projets techniques, notamment en matière de productions végétales et animales, recherche en physique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherches techniques, élaboration (conception) de cahier des charges en matière de productions animales et végétales, élaboration de plans qualité, services de conseil en élevage ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 17-2918.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services.
Elle ne présente pas d'argument concernant la comparaison des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société APINOV (Société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 355 370, portant sur le signe complexe APINOV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; animaux vivants ; aliments pour les animaux ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ».
Le 12 juillet 2017, la société CAPINOV (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est une marque complexe CAPINOV n° 16 4 289 727, déposée le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 727.
Cette marque porte notamment sur les produits et services suivants : « herbicides, fongicides, parasiticides, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, formation, notamment formation en matière de contrôle de qualité, de respect des normes de sécurité, des normes environnementales, notamment pour les productions animales et végétales ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; étude de projets techniques, notamment en matière de productions végétales et animales, recherche en physique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherches techniques, élaboration (conception) de cahier des charges en matière de productions animales et végétales, élaboration de plans qualité, services de conseil en élevage ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 17-2918.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
L'opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services.
Elle ne présente pas d'argument concernant la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; animaux vivants ; aliments pour les animaux ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « herbicides, fongicides, parasiticides, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, formation, notamment formation en matière de contrôle de qualité, de respect des normes de sécurité, des normes environnementales, notamment pour les productions animales et végétales ; organisation et conduite de colloques, conférences et congrès ; étude de projets techniques, notamment en matière de productions végétales et animales, recherche en physique, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches biologiques, recherches en bactériologie, recherches techniques, élaboration (conception) de cahier des charges en matière de productions animales et végétales, élaboration de plans qualité, services de conseil en élevage ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; animaux vivants ; aliments pour les animaux ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérante l'argumentation de la société déposante relative au fait que son activité « concerne uniquement le conseil et la formation en apiculture » et qu'ainsi elle n'est pas concurrente avec la société opposante ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe APINOV, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CAPINOV, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause qu'ils sont composés l'un comme l'autre d'un élément verbal, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que visuellement, ces signes ont en commun un élément verbal de longueur comparable et comportant la même longue séquence -APINOV, ce qui leur confère une physionomie des plus proche ; Que phonétiquement, ils présentent le même rythme trisyllabique et possèdent la même succession de sonorités [a-pi-nove] ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux signes, tenant à la présence dans la marque antérieure de la lettre d'attaque C n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce que cette modification ne porte que sur une seule lettre, ces derniers possédant en outre six lettres en commun et restant dominés par les mêmes longues séquences de lettres APINOV ; Que ces signes diffèrent également par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes n'affecte pas leur ressemblance d'ensemble ; Qu'en effet, les éléments verbaux APINOV et CAPINOV apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause ; Que, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure, ces éléments verbaux revêtent un caractère essentiel en tant que seul éléments verbaux permettant de désigner ce signe, la présence d'éléments figuratifs et de couleurs n'étant pas de nature à leur faire perdre leur caractère immédiatement perceptible ; Qu'il en résulte donc une même impression d'ensemble entre les deux signes pour un consommateur d'attention moyenne. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments invoqués par la déposante, tenant aux droits dont elle disposerait sur le nom de domaine et la dénomination sociale « APINOV » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment des droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante, dont l'appréciation relève au demeurant de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait davantage revendiquer les droits dont elle disposerait sur la marque APINOV déposée le 6 septembre 2006, dès lors que la propriété de la marque s'acquière uniquement par l'enregistrement de sorte qu'elle ne peut revendiquer aucun droit sur la marque n° 06 3 449 217, non renouvelée à son échéance et dont la demande d'enregistrement contestée ne constitue pas le renouvellement ; Que sont enfin également extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels les marques en présence coexistent depuis de nombreuses années et qu'ainsi la société opposante ne devrait pas s'opposer à l'enregistrement de la marque APINOV, cette dernière étant seule juge de l'opportunité d'engager des actions pour la défense de ses droits. CONSIDERANT que le signe contesté APINOV ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CAPINOV.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides ; animaux vivants ; aliments pour les animaux ; formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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