Conseil d'État, 10ème Chambre, 26 décembre 2025, 501465
Mots clés
pourvoi • rapport • règlement • service • maire • pouvoir • représentation
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 décembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
11 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :501465
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 26 déc. 2025, n° 501465
- Rapporteur : M. Frédéric Puigserver
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 11 décembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:501465.20251226
- Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
26 décembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
11 décembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. C... H..., Mme D... H..., M. F... H..., Mme A... H..., M. E... H..., M. F... B... et M. I... B..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le maire de Megève (Haute-Savoie) a refusé de leur accorder un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation collective, valant démolition d'une construction existante, situé au lieu-dit « Champlat ». Par un jugement n° 2305695 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 juillet 2023 uniquement en tant qu'il refuse la démolition du chalet existant et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... H... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. C... G..., de M. E... H..., de Mme A... H..., de M. F... H..., de Mme D... H..., de M. F... B... et de M. I... B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'ils attaquent, les consorts G... soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que pour l'application de l'article 11 UH1c du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), la « largeur la plus étroite de la construction » devait s'entendre de celle du hall d'entrée en façade Nord, ce dont il a déduit que le rapport entre cette largeur et la longueur de la construction était inférieur au minimum exigé par cette disposition ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la commune de Megève a pu refuser le permis de construire sollicité au motif que le dossier de demande, bien que complet, ne permettrait pas, faute d'une représentation graphique du local vélo, de s'assurer du respect des dispositions de l'article 12 UH1c du règlement du PLU relatives au stationnement des vélos. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts H... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... H..., premier dénommé des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Megève. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie LeporcqCommentaires sur cette affaire
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