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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 17 septembre 2025, 2025072946

Mots clés
rapport • requête • produits • prorogation • ressort • terme • vente

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Texte intégral

*1DE/06/46/09/50* Copies : -SAS LES COULEURS DAVAL -SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [H] [C] -Parquet R.G. : 2025072946 P.C. : P201802945 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 17 septembre 2025 Chambre 2-4 SAS LES COULEURS DAVAL [Adresse 1] PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE M. [E] [I], [Adresse 2] [Localité 1], représentant légal, absent. * La SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [H] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente. Sur requête déposée au greffe le 27 août 2025, la SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [H] [C] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce. Le débiteur a été convogué à l'audience publique du 17 septembre 2025. Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience. Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir. Sur ce, le tribunal, Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la : SAS LES COULEURS DAVAL [Adresse 1] Activité : VENTE EN GROS, DEMI-GROS ET DETAIL DE PEINTURES ET PRODUITS SIMILAIRES N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 784476020 Fixe au 17 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. Maintient la SELARL [C] YANG-TING en la personne de Me [H] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur. La présente décision est de plein droit exécutoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, président, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. François Echo, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré et Mme Christelle Léopoldie, greffier. Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie Le greffier Signé électroniquement par Le président M. François Echo.

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