Tribunal administratif de Montpellier, 27 août 2026, 2603810
Mots clés
statuer • maire • retrait • requête • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2603810
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Montpellier, 27 août 2026, n° 2603810
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : S.C.P. CHICHET-HENRY AVOCATS - HG&C
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Préfet des Pyrénées-Orientales
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré enregistré le 6 mai 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Nazaire a délivré à la SCEA Agrifruit un permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2026, la commune de Saint-Nazaire, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au non-lieu à statuer au regard du retrait de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du déféré, par un arrêté du 21 mai 2026 devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Nazaire a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sont devenues sans objet.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Orientales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de Saint-Nazaire. Fait à Montpellier, le 27 août 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2026. Le greffier, D. LopezCommentaires sur cette affaire
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